Un arrêté préfectoral suffit
Périmètre de protection
Article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 et modifié par l’article 2 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021.
Pour assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police institue par arrêté motivé un périmètre au sein duquel l’accès et la circulation sont réglementés. L’arrêté peut soumettre l’accès à des palpations de sécurité, à l’inspection et à la fouille des bagages et à la visite des véhicules, avec le consentement des personnes ; le refus entraîne l’interdiction d’accès. Des agents de sécurité privée peuvent assister les agents de police judiciaire, placés sous l’autorité et le contrôle effectif et continu d’un officier de police judiciaire, et les policiers municipaux y participer après accord du maire. La validité de l’arrêté ne peut excéder un mois ; il ne peut être renouvelé que si les conditions continuent d’être réunies et, pour les lieux faisant l’objet du périmètre, que d’une seule fois, pour un mois au plus.[183][217][135]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable. L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire. Le juge administratif contrôle a posteriori. Par la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 226-1 conforme à la Constitution sous les trois réserves énoncées à ses paragraphes 27, 33 et 34 : il appartient aux autorités publiques de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé par les officiers de police judiciaire sur les agents de sécurité privée associés aux vérifications, celles-ci ne peuvent s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination, et le renouvellement ne saurait être décidé sans que le préfet établisse la persistance du risque. La première de ces réserves a depuis été inscrite dans le texte par l’article 2 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, qui place ces agents « sous l’autorité et le contrôle effectif et continu d’un officier de police judiciaire ».
Usage documenté : 214 périmètres de protection institués entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2018, selon le bilan du Sénat sur la première année d’application de la loi SILT.
Limites : Le seul chiffre consolidé dont dispose cette recherche porte sur la première année d’application : aucune série officielle postérieure n’a été trouvée, et le total cumulé depuis 2017 n’est donc pas établi ici. Le dispositif a un objet de sécurisation d’événement, il est borné à un mois et son renouvellement est conditionné. Le nombre de périmètres ne dit rien du nombre de personnes refoulées ni du taux d’annulation contentieuse, que cette recherche n’a pas consolidés.
Un arrêté préfectoral suffit
Fermeture administrative d’un lieu de culte
Article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, modifié par l’article 87 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, pour la prévention du terrorisme ; article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, créé par le même article 87, pour la provocation à la haine ou à la violence.
Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer par arrêté motivé la fermeture d’un lieu de culte dans lequel les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes, pour une durée proportionnée qui ne peut excéder six mois et que la loi ne prévoit pas de renouveler. Sur le fondement de l’article 36-3 de la loi de 1905, qui n’est pas subordonné à une finalité antiterroriste, la même autorité peut prononcer une fermeture temporaire de deux mois au plus lorsque les propos, idées ou activités provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, ou tendent à les justifier ou à les encourager. Dans les deux cas, les locaux dépendant du lieu de culte peuvent être fermés s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à la mesure. La violation de la fermeture est punie, par l’article L. 227-2 du code de la sécurité intérieure, de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.[185][186][219][135]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, mais deux garanties administratives et contentieuses réelles. L’arrêté est précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions du code des relations entre le public et l’administration. Il est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ; si une personne intéressée saisit dans ce délai le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue d’une audience et, le cas échéant, avant qu’il ait statué, ce qui doit intervenir dans les quarante-huit heures. Le juge administratif vérifie que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée.
Usage documenté : 5 fermetures de lieux de culte entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2018 sur le fondement de l’article L. 227-1, selon le bilan du Sénat sur la première année d’application de la loi SILT.
Limites : Par la décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa du I de l’article 36-3 de la loi de 1905, en précisant que le préfet peut prendre en compte des propos tenus hors du lieu de culte et des idées diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient à la seule condition que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte, et qu’il lui appartient de tenir compte des conséquences de la fermeture pour les personnes qui le fréquentent habituellement et de la possibilité qui leur est offerte ou non de pratiquer leur culte ailleurs. Le mécanisme quasi suspensif de quarante-huit heures est une garantie substantielle, rarement présente ailleurs dans cet inventaire. Cette recherche n’a trouvé de série consolidée ni pour les fermetures postérieures à 2018 sur le fondement de l’article L. 227-1, ni pour celles prononcées sur le fondement de l’article 36-3 : le volume d’usage actuel n’est pas établi ici.
Un arrêté préfectoral suffit
Visite domiciliaire et saisie administratives
Articles L. 229-1 à L. 229-6 du code de la sécurité intérieure, créés par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, rendus définitifs par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, l’article L. 229-5 étant modifié par l’article 6 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026.
Sur saisine motivée du préfet, un lieu peut être visité et les documents et données qui s’y trouvent saisis, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne répondant aux critères de l’article L. 228-1. Sont exclus les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats et des journalistes, ainsi que leurs domiciles. La personne présente peut être retenue sur place au plus quatre heures. L’exploitation des données saisies suppose une seconde autorisation.[182][217][158][134]
Contrôle : La visite est subordonnée à une autorisation judiciaire préalable : elle est autorisée par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, après avis du procureur de la République antiterroriste. Avec l’injonction préfectorale d’examen psychiatrique, c’est l’un des deux pouvoirs de cet inventaire qui font intervenir un juge avant la mesure. L’opération s’effectue sous l’autorité et le contrôle de ce magistrat, qui donne toutes instructions aux agents, peut se rendre sur les lieux et peut à tout moment en décider la suspension ou l’arrêt. La retenue sur place est portée à sa connaissance sans délai et il peut y mettre fin à tout moment ; s’agissant d’un mineur, elle exige son accord exprès. L’exploitation des documents et données saisis doit être autorisée par le même juge, qui statue dans les quarante-huit heures sur la régularité de la saisie et écarte les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris puis de pourvoi en cassation. Le contentieux indemnitaire relève des juridictions judiciaires (article L. 229-6).
Usage documenté : Série de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques publiée par l’Assemblée nationale : 774 visites sollicitées devant le juge des libertés et de la détention de Paris entre novembre 2017 et le 31 octobre 2023, dont 696 autorisées. Pendant la seule période des Jeux de 2024, 683 visites ont été sollicitées et 626 autorisées, soit environ 41 % du total des sollicitations depuis 2017, que le rapport chiffre à 1 629 requêtes sur novembre 2017 - octobre 2024 ; 40 requêtes ont été rejetées, 38 au motif que les critères légaux n’étaient pas remplis et 2 au motif que la note blanche était insuffisamment étayée ou ne faisait état que d’éléments anciens.
Limites : Le contrôle du juge des libertés et de la détention est préalable, judiciaire et effectif, mais le taux de refus est faible, de l’ordre de 6 % pendant les Jeux et d’environ 10 % sur la période 2017-2023 : l’autorisation judiciaire filtre, elle ne fait pas obstacle. Le taux de 41 % est celui que publie le rapport ; il n’est pas reconstituable à partir des deux seuls volumes repris ici, puisque son dénominateur est le total de 1 629 requêtes sur novembre 2017 - octobre 2024, dont les 855 de l’année glissante novembre 2023 - octobre 2024 où les 683 sollicitations des Jeux sont comprises. Le rapport de 683 à la somme 774 + 683 donnerait 47 % : c’est le dénominateur, non le numérateur, qui diffère. Les données de cette année glissante, celles des Jeux et le total étaient encore en cours de consolidation à la date du rapport et sont présentées comme provisoires par la DLPAJ. Le nombre d’autorisations ne dit rien du nombre de procédures pénales ouvertes à la suite des visites, que cette recherche n’a pas consolidé. Par la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots désignant les objets et documents aux articles L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5, restreignant à la fois l’objet de la visite, le motif de la retenue sur place et le champ de l’exploitation.
Un arrêté préfectoral suffit
Injonction préfectorale d’examen psychiatrique
Article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 1er de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
Aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et de permettre la protection de la santé, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut obliger une personne à se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en raison de son adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre. Si la personne ne s’y soumet pas sans motif légitime, le préfet peut être autorisé par un magistrat du siège à requérir la force publique pour visiter son domicile et la présenter à un psychiatre. Au vu du certificat médical, le préfet peut prononcer une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.[182][173]
Contrôle : Le contrôle est préalable et suspensif pour l’injonction elle-même : la personne peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, il est statué dans les soixante-douze heures, et la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué. La visite domiciliaire suppose l’autorisation préalable, par ordonnance motivée, d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui en fixe les conditions, exclut les lieux affectés à un mandat parlementaire ou à l’activité des avocats, magistrats et journalistes, en contrôle le déroulement et peut se déplacer sur les lieux ; l’ordonnance est notifiée sur place à tout occupant des lieux, qui peut faire appel à un avocat choisi ou commis d’office, les opérations ne peuvent commencer avant 6 heures ni après 21 heures et l’ordonnance est susceptible d’un appel non suspensif tranché en quarante-huit heures. L’examen est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par la cour d’appel et qui ne l’a pas déjà reçue comme patient. En revanche, l’admission en soins psychiatriques sans consentement qui peut suivre n’est subordonnée à aucune intervention préalable du juge : le Conseil constitutionnel a rappelé, au paragraphe 39 de sa décision n° 2026-906 DC, que l’article 66 de la Constitution ne l’impose pas.
Limites : Dispositif entré en vigueur depuis trois mois, pour lequel aucun bilan d’application n’est publié. Par la décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 229-7 conforme à la Constitution sous les sept réserves énoncées à ses paragraphes 12, 14, 26, 31, 32, 33 et 40, qui en bornent sérieusement la portée : il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les modalités de désignation du psychiatre, la nature des éléments pouvant lui être soumis et les conditions dans lesquelles son avis, écrit et motivé, est rendu, afin d’en garantir l’impartialité (§ 12) ; l’autorité administrative doit informer sans délai les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la mesure de protection lorsque l’intéressé est mineur ou majeur protégé (§ 14) ; le magistrat doit, dans le même cas, les aviser des opérations et de la faculté de désigner ou de faire commettre d’office un avocat (§ 26) ; il doit fixer dans son ordonnance la durée maximale de la mesure (§ 31) ; les dispositions ne sauraient, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, permettre de soumettre la personne à une contrainte pendant plus de douze heures (§ 32) ; l’appel de l’ordonnance est ouvert à tout occupant des lieux autre que la personne visée (§ 33) ; et le certificat médical au vu duquel l’admission en soins est prononcée ne saurait émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant la personne (§ 40). Le Conseil a jugé que les notions retenues ne sont ni imprécises ni équivoques et que le législateur avait strictement borné le champ de la mesure. Le dispositif poursuit aussi une finalité de protection de la santé, qui n’est pas une finalité de police. La réserve du paragraphe 12 ne produira effet que si le pouvoir réglementaire la met en œuvre, et cette recherche n’a pas vérifié si le décret d’application est paru.
Un arrêté préfectoral suffit
Interdiction d’une manifestation sur la voie publique
Article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, renvoyant à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales lorsque le maire compétent s’abstient ; article L. 211-3 du même code pour l’interdiction du port et du transport d’objets pouvant constituer une arme.
Toute manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration préalable. Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté notifié immédiatement aux signataires de la déclaration. Le préfet peut se substituer au maire qui s’est abstenu. Lorsque les circonstances font craindre des troubles graves, le préfet peut interdire, pendant les vingt-quatre heures précédant la manifestation et jusqu’à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme, sur les lieux de la manifestation, les lieux avoisinants et leurs accès.[187][188][136][178][180]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, aucun délai minimal de notification, aucun recours suspensif de plein droit. Le contrôle utile est celui du juge des référés administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doit statuer dans les quarante-huit heures et vérifie que l’interdiction est adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances.
Usage documenté : Lors de la journée de mobilisation du 24 octobre 2026, plus d’une centaine de villes ont fait l’objet d’interdictions de rassemblement, de restrictions de circulation ou de couvre-feux, selon un recensement journalistique.
Limites : L’interdiction porte sur une manifestation déterminée, dans un périmètre et pour une durée circonscrits, et le juge des référés statue en quarante-huit heures : plusieurs arrêtés ont été suspendus par les tribunaux administratifs en octobre 2026, permettant des rassemblements notamment à Marseille, tandis que le Conseil d’État rejetait d’autres référés. Les interdictions d’octobre 2026 étaient motivées par les violences, dégradations et pillages constatés le 17 octobre, contexte qui doit être mentionné avec le chiffre. Le décompte des villes provient d’un relevé journalistique et non d’un recensement préfectoral officiel ; le bilan contentieux complet n’est pas consolidé. Le communiqué d’Amnesty International cité ici est antérieur d’un jour à la mobilisation : il documente la vague d’interdictions annoncées avant le 24 octobre et ne porte pas le décompte de cette journée, qui vient du relevé journalistique postérieur. La censure de l’interdiction administrative individuelle de manifester par la décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 demeure : ce pouvoir ne permet pas de viser une personne nommément désignée.
Un arrêté préfectoral suffit
Mesures d’ordre public excédant le territoire d’une commune, dont les couvre-feux
Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, notamment ses 1°, 2°, 3° et 4°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, renvoyant pour les pouvoirs du maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-23 du même code.
Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d’application excède le territoire d’une commune (3°) : c’est le fondement, hors de tout régime d’exception, des interdictions de circulation par zone et des couvre-feux. Il peut aussi agir pour toutes les communes du département là où les autorités municipales n’y ont pas pourvu, après mise en demeure du maire restée sans résultat (1°) et, si le maintien de l’ordre est menacé dans plusieurs communes limitrophes, se substituer par arrêté motivé aux maires (2°). En cas d’urgence, il peut par arrêté motivé réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin, et faire exécuter d’office les mesures prescrites (4°) ; le refus d’exécuter est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.[188][178][180]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, aucune limite de durée fixée par le texte, aucun avis obligatoire. Le contrôle est celui du juge administratif a posteriori et des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Pour les seules réquisitions, le président du tribunal administratif peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l’arrêté, accorder une provision sur l’indemnité due à la personne requise, et prononcer une astreinte en cas d’inexécution volontaire.
Usage documenté : Des couvre-feux et restrictions de circulation figuraient parmi les mesures prises dans plus d’une centaine de villes lors de la journée du 24 octobre 2026, selon un recensement journalistique.
Limites : Il s’agit d’un pouvoir de police générale ancien, antérieur à toute législation antiterroriste, et dont l’objet premier est la gestion de circonstances locales : son inscription dans cet inventaire tient à l’absence de borne temporelle légale et de contrôle préalable, non à une dérive établie. Le juge administratif exige que la mesure soit proportionnée aux circonstances locales qui la motivent, et plusieurs arrêtés ont été suspendus en octobre 2026. Il n’existe pas de recensement national des arrêtés préfectoraux de couvre-feu : aucune volumétrie officielle n’est disponible et le chiffre cité est journalistique. Le communiqué d’Amnesty International cité ici est antérieur d’un jour à la journée du 24 octobre : il documente les mesures annoncées avant celle-ci et ne porte pas le décompte des villes, qui vient du relevé journalistique postérieur.
Un arrêté préfectoral suffit
Interdictions administratives liées aux manifestations sportives
Articles L. 332-16 du code du sport, modifié par l’article 19 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, L. 332-16-1 du même code et L. 332-16-1 A, créé par l’article 12 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026.
Le préfet peut, par arrêté motivé, interdire à une personne constituant une menace grave pour l’ordre public du fait d’agissements répétés ou d’un acte grave commis à l’occasion de manifestations sportives de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises : l’arrêté est valable sur le territoire national et ne peut excéder douze mois, portés à vingt-quatre si la personne a fait l’objet d’une mesure dans les trois années précédentes (article L. 332-16). Depuis le 20 août 2026, il peut aussi interdire de paraître en tout lieu ouvert au public où des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation sportive de même nature, pour une durée strictement proportionnée qui ne peut excéder vingt-quatre heures, à l’exclusion du domicile et du lieu de travail (article L. 332-16-1 A). Le ministre de l’intérieur peut aussi interdire par arrêté le déplacement individuel ou collectif de supporters (article L. 332-16-1).[189][177][176]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable. Hors urgence, l’arrêté pris sur le fondement de l’article L. 332-16-1 A est notifié soixante-douze heures au moins avant la manifestation, ce qui ménage un référé utile. Le contrôle est celui du juge administratif et des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 332-16-1 A conforme à la Constitution sous deux réserves : il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne dans la détermination des lieux interdits, et de s’assurer, sous le contrôle du juge, que l’interdiction n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes mesures dont elle a fait l’objet et de leur nombre.
Limites : Les mesures sont strictement bornées : vingt-quatre heures pour l’article L. 332-16-1 A, et seuls peuvent être pris en compte des faits violents commis au cours des trois années précédentes. L’interdiction administrative de stade cède devant la peine complémentaire d’interdiction judiciaire prononcée pour les mêmes faits, et il y est mis fin en cas de relaxe définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à la personne. Le dispositif de 2026 est trop récent pour qu’un bilan d’application soit publié, et cette recherche n’a pas consolidé le nombre d’interdictions administratives de stade en vigueur.
Un arrêté préfectoral suffit
Traitement algorithmique des images de vidéoprotection
Article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, dans sa rédaction issue de l’article 50 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, applicable à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030 ; décret n° 2023-828 du 28 août 2023 pris après avis de la CNIL.
Les images collectées par les systèmes de vidéoprotection ou par des caméras installées sur des aéronefs peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter en temps réel des événements prédéterminés révélant des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. Depuis le 20 août 2026, le champ ne se limite plus aux lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles et aux emprises de transport : il couvre aussi les bâtiments et lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques, et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l’intérieur. L’emploi du traitement est autorisé par décision motivée et publiée du préfet, dont la durée est limitée à un mois renouvelable pour les lieux d’événements, à trois mois renouvelables pour les lieux exposés en raison de circonstances exceptionnelles, et à la durée de l’autorisation de vidéoprotection pour les lieux exposés à un risque permanent.[195][196][150][177][176]
Contrôle : Aucune intervention judiciaire. Le recours au traitement lui-même est autorisé par décret pris après avis de la CNIL, qui fixe les événements prédéterminés détectables, et le respect des exigences techniques fait l’objet d’une attestation de conformité publiée avant mise à disposition. L’autorisation d’emploi est motivée et publiée, et peut être contestée devant le juge administratif, notamment en référé. Le traitement demeure en permanence sous le contrôle des personnes chargées de sa mise en œuvre, procède à un simple signalement d’attention et ne peut fonder par lui-même aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Le préfet est informé chaque semaine, en informe les maires concernés et informe la CNIL au moins tous les trois mois ; il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a posé la réserve que, pour les bâtiments et lieux exposés à un risque permanent, la durée de l’autorisation ne saurait excéder trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, là où le texte l’alignait sur celle de l’autorisation de vidéoprotection, soit jusqu’à cinq ans sans réexamen obligatoire.
Usage documenté : Rapport du comité d’évaluation remis au Parlement en janvier 2025 : de la première exploitation opérationnelle le 19 avril 2024 à la fin décembre 2024, des tests ont été menés à l’occasion de 33 événements distincts par quatre utilisateurs (préfecture de police de Paris, RATP, SNCF et commune de Cannes) dans environ 70 lieux différents et au moyen d’environ 800 caméras. Le comité conclut à un intérêt opérationnel « limité mais réel ».
Limites : Le dispositif demeure juridiquement une expérimentation assortie d’un terme, et l’exclusion de tout système d’identification biométrique, de tout traitement de données biométriques et de toute technique de reconnaissance faciale, posée par le IV de l’article 10 de la loi n° 2023-380 lui-même (le Conseil constitutionnel ne faisant que la constater au paragraphe 42 de sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, puis au paragraphe 541 de sa décision n° 2026-915 DC), n’a pas été levée : aucune loi française n’autorise à ce jour la reconnaissance faciale en temps réel dans l’espace public. Cette décision de 2023 n’a assorti l’article 10 que d’une réserve, au paragraphe 39 : le préfet est tenu de mettre fin immédiatement à une autorisation dont les conditions qui ont justifié la délivrance ne sont plus réunies. La réserve du Conseil constitutionnel de 2026 réduit la durée des autorisations pour les lieux à risque permanent. Ce que l’inventaire enregistre est que la désignation des lieux relève désormais d’un arrêté ministériel : le champ peut être élargi sans vote. La volumétrie disponible s’arrête à décembre 2024 et porte sur la version antérieure du dispositif ; aucun bilan postérieur à l’extension de 2026 n’est publié.
Un arrêté préfectoral suffit
Captation d’images par caméras installées sur des aéronefs
Articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 et, pour l’article L. 242-5, des articles 7 et 42 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026.
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur réquisition et les agents des douanes peuvent être autorisés à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour sept finalités dont la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, la prévention d’actes de terrorisme, la surveillance des frontières et, depuis 2026, la prévention d’infractions routières d’une particulière gravité dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du préfet, pour trois mois au plus renouvelables, ou pour la seule durée du rassemblement concerné. Le nombre maximal de caméras utilisables simultanément dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Depuis le 20 août 2026, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d’atteinte à la sécurité des personnes, l’autorisation peut être délivrée par tout moyen pour une entrée en vigueur immédiate, formalisée dans l’heure ; le plafond de soixante-douze heures attaché à cette procédure ne joue que pour les autorisations sollicitées au titre de la sécurité des rassemblements (2° du I), les autres finalités restant soumises à la durée de droit commun de trois mois.[194][177][147][176][214]
Contrôle : Aucune intervention judiciaire. Le préfet autorise, s’assure du respect du chapitre et peut mettre fin à tout moment à l’autorisation ; un registre détaillant chaque intervention lui est transmis chaque semaine. Les dispositifs ne peuvent capter le son, ne peuvent comporter de traitement automatisé de reconnaissance faciale et ne peuvent procéder à aucun rapprochement ou interconnexion automatisé avec d’autres traitements. Hors procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sept jours au plus à compter de la fin du déploiement, sans que nul ne puisse y avoir accès sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire ; les images captant un domicile sont supprimées dans les quarante-huit heures. Le contrôle juridictionnel est celui du juge administratif a posteriori et des référés. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré la procédure d’urgence conforme sous la réserve que la durée maximale de soixante-douze heures soit mentionnée dans l’autorisation délivrée, débute dès sa délivrance et soit strictement proportionnée à la finalité poursuivie ; cette durée de soixante-douze heures est celle de l’autorisation d’urgence et non un plafond de conservation des images.
Limites : Le régime en vigueur est substantiellement plus encadré que celui censuré par la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, dont les déclarations de non-conformité figurent encore en marge des articles L. 242-1, L. 242-4 et L. 242-5 : parler de contournement de la censure serait inexact. L’interdiction de la reconnaissance faciale et de la captation du son, le plafond de conservation de sept jours et le registre hebdomadaire sont des garanties effectives. Cette recherche n’a trouvé aucune volumétrie nationale publiée des autorisations de caméras aéroportées, ni du nombre de vols réalisés : le volume d’usage réel n’est pas établi ici.
Un arrêté ministériel suffit
Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS)
Articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, créés par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, rendus définitifs par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 et modifiés, pour les articles L. 228-2 et L. 228-5, par l’article 6 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026.
Par décision écrite et motivée, le ministre de l’intérieur peut astreindre une personne, sans infraction constituée ni condamnation, à ne pas quitter un périmètre géographique qui ne peut être inférieur au territoire de la commune, à se présenter aux services de police une fois par jour et à déclarer son lieu d’habitation (article L. 228-2, trois mois renouvelables, douze mois au plus au total). À défaut, il peut imposer des obligations allégées de déclaration de domicile, de signalement des déplacements et d’interdiction de paraître (article L. 228-4, six mois renouvelables, douze mois au plus), interdire d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées (article L. 228-5) ou proposer, avec l’accord écrit de l’intéressé, un placement sous surveillance électronique mobile (article L. 228-3). Depuis la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, l’obligation de périmètre peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés, situés à l’intérieur de ce périmètre, où se tient un événement exposé à un risque de menace terroriste : sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours, et elle est notifiée quarante-huit heures au moins avant son entrée en vigueur, sauf urgence dûment justifiée.[181][216][158][143][173]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, mais le ministre ne peut décider qu’après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent. Le juge administratif contrôle a posteriori : recours en annulation dans les deux mois, le tribunal administratif statuant dans un délai de quinze jours pour les mesures de l’article L. 228-2, d’un mois pour celles de l’article L. 228-5 et de quatre mois pour celles de l’article L. 228-4. Toute décision de renouvellement est notifiée cinq jours au moins avant son entrée en vigueur et peut être contestée dans les quarante-huit heures, le tribunal statuant dans les soixante-douze heures ; dans ce cas la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué. Depuis le 29 juillet 2026, lorsque le ministre fait appel du jugement annulant un renouvellement en demandant le sursis à exécution, la mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, la juridiction d’appel disposant de soixante-douze heures (article 6 de la loi n° 2026-667) ; le Conseil constitutionnel a relevé, au paragraphe 92 de sa décision n° 2026-906 DC, que ce maintien ne peut excéder cent vingt heures à compter de la notification du jugement de première instance. Le ministre doit permettre à la personne de présenter ses observations dans les huit jours suivant la notification (article L. 228-6), sauf pour le placement sous surveillance électronique. L’Assemblée nationale et le Sénat reçoivent sans délai copie de tous les actes pris (article L. 22-10-1).
Usage documenté : Série de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques publiée par la mission flash de l’Assemblée nationale : 757 mesures entre novembre 2017 et octobre 2023, soit environ 126 par an, le rapport décrivant « une utilisation régulière par l’autorité administrative, mais qui est restée mesurée ». 547 MICAS ont été notifiées pour la seule période olympique de 2024, soit 39 % du total des mesures prises depuis 2017 ; le rapport situe le recours cumulé aux visites domiciliaires et aux MICAS pendant cette période à « un niveau quatre à cinq fois supérieur à la moyenne annuelle constatée depuis 2017 », agrégat dont les MICAS ne forment qu’une part. Ces mesures ont été prises sur le fondement d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 6 mai 2024 et sans modification de la loi.
Limites : Le volume ordinaire est faible et le pic de 2024 est documenté comme lié à un événement déterminé : la série officielle s’arrête en octobre 2024 et rien ne permet d’affirmer que ce niveau s’est maintenu. Le contrôle juridictionnel a fonctionné et plus vigoureusement qu’à l’ordinaire : annulation totale de 30 mesures en première instance, soit 17 % des mesures contestées contre 4 % hors période olympique, et 122 des 698 mesures sollicitées par les services de renseignement avaient été écartées en amont par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Par la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a censuré, au paragraphe 18, le délai d’un mois laissé à l’intéressé pour demander l’annulation de la mesure et le délai de deux mois alors laissé au juge pour statuer, ainsi que le renvoi au seul référé-liberté, et posé deux réserves : la mesure ne saurait excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois, et le juge saisi d’une demande d’annulation doit statuer à bref délai. Le rapport parlementaire précise que les mesures prises pendant les Jeux visaient exclusivement la menace liée au terrorisme islamiste. Qu’un pouvoir change d’échelle par circulaire n’établit ni un détournement ni une intention.
Un arrêté ministériel suffit
Interdiction administrative de paraître lors d’un grand événement
Article L. 226-2 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 46 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, en vigueur depuis le 22 mars 2026, et article L. 211-11-1 du même code pour la désignation des événements concernés.
Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut interdire à une personne qui ne fait pas déjà l’objet d’une MICAS, et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés où se tient un grand événement ou un grand rassemblement désigné par décret en application de l’article L. 211-11-1. La durée est limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois, et l’interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre aux convocations des services de police une fois par jour. La soustraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.[182][184][218][136]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable et aucun recours suspensif, mais le ministre ne peut décider qu’après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent. La mesure est notifiée soixante-douze heures au moins avant son entrée en vigueur, sauf urgence dûment justifiée. La personne peut demander au tribunal administratif l’annulation de la décision dans les deux mois, le tribunal statuant dans un délai d’un mois, sans préjudice des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. L’activation suppose qu’un décret ait préalablement désigné l’événement et son périmètre.
Limites : Dispositif entré en vigueur depuis sept mois, pour lequel aucun bilan d’application n’est publié : l’inventaire enregistre une faculté, non un usage. Le champ est doublement circonscrit, à la prévention du terrorisme et aux lieux d’un événement désigné par décret, et la mesure ne peut viser une personne déjà soumise aux articles L. 228-2 ou L. 228-4. Par la décision n° 2026-902 DC du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous les réserves énoncées à ses paragraphes 171 et 173 : l’autorité administrative doit s’assurer que l’interdiction n’excède pas ce qu’exigent les circonstances, au regard de la vie familiale et professionnelle de l’intéressé, et la durée totale cumulée des interdictions de paraître ne peut excéder douze mois. La censure, par la décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, de l’interdiction administrative de participer à une manifestation demeure et n’est pas remise en cause : rien ici ne permet d’interdire à une personne désignée de manifester.
Un arrêté ministériel suffit
Interdiction de sortie du territoire
Article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.
Le ministre de l’intérieur peut interdire à un Français de quitter le territoire, pour une durée maximale de six mois renouvelable, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. La décision emporte dès son prononcé l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité, qui doivent être restitués dans les vingt-quatre heures contre récépissé. Quitter ou tenter de quitter le territoire en violation de l’interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.[182]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable et aucune procédure contradictoire avant la décision : le ministre met l’intéressé en mesure de présenter ses observations dans les huit jours qui suivent la notification. Le recours en annulation est ouvert dans les deux mois suivant la notification de la décision et de chaque renouvellement, le tribunal administratif statuant dans un délai de quatre mois, sans préjudice des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, seuls utiles en temps réel.
Limites : Le texte borne chaque mesure à six mois mais ne fixe pas de durée cumulée maximale, contrairement aux MICAS : le renouvellement est subordonné à la seule persistance des conditions. Cette recherche n’a pas trouvé de série publiée du nombre d’interdictions prononcées, ni du taux d’annulation contentieuse, sans lesquels la portée réelle du dispositif ne peut être mesurée. Le champ est limité aux déplacements à finalité terroriste et l’interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites.
Un arrêté ministériel suffit
Gel administratif des fonds et ressources économiques
Articles L. 562-2, L. 562-2-1 et L. 562-2-2 du code monétaire et financier, le second créé par l’article 7 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 et le troisième par l’article 12 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025.
Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, par arrêté publié au Journal officiel et pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques des personnes qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme ou y incitent (article L. 562-2), des actes d’ingérence (article L. 562-2-1), ou un trafic de stupéfiants présentant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (article L. 562-2-2, six mois renouvelables sept fois). Le gel s’étend aux entités détenues ou contrôlées par ces personnes, et il est interdit à tout établissement financier de mettre des fonds à leur disposition (article L. 562-5).[204][213]
Contrôle : Aucune intervention judiciaire, ni préalable ni obligatoire. Le gel au titre du trafic de stupéfiants suppose seulement l’information préalable du procureur de la République anti-criminalité organisée. Le contrôle est celui du juge administratif a posteriori, sur recours contre l’arrêté, et du référé-suspension. Par la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre » de l’article L. 562-2 : il n’est plus possible de geler les avoirs d’une personne au seul motif que ses fonctions la rendent susceptible de commettre de tels actes.
Limites : La censure de 2016 impose d’établir une participation effective, et le reste des articles L. 562-1 et L. 562-2 a été jugé conforme : la mesure est une mesure de police, non une peine, et le Conseil n’y a pas vu de présomption de culpabilité. Cette recherche n’a pas consolidé le nombre de personnes inscrites au registre national des gels, ni le nombre de levées obtenues, qui seuls permettraient de mesurer l’usage du dispositif. L’extension aux ingérences étrangères en 2024 et au narcotrafic en 2025 procède de la loi, non de l’administration.
Une décision administrative suffit
Traitement automatisé de détection sur les réseaux de communication
Article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, ouvert aux services par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, pérennisé par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 et réécrit par l’article 32 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, en vigueur depuis le 19 août 2026.
Sur les données transitant par les réseaux des opérateurs, des traitements automatisés peuvent être autorisés pour détecter, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement, en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel de leur produit. Les trois premières finalités étaient déjà ouvertes avant 2026 : la prévention du terrorisme depuis 2015, les ingérences étrangères et les menaces pour la défense nationale depuis la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024. La loi n° 2026-791 n’ajoute que celle de la criminalité organisée, et elle l’ajoute à terme : le II de son article 32 ramène l’article L. 851-3 aux « seuls besoins de la prévention du terrorisme » en abrogeant les quatre catégories de connexions, et son V fixe l’entrée en vigueur de cette réécriture au 1er juillet 2029. Les traitements peuvent utiliser les adresses complètes de ressources utilisées sur internet lorsque c’est strictement nécessaire et dans les conditions limitativement énumérées au III. L’autorisation est délivrée par le Premier ministre, pour deux mois s’agissant d’une première mise en œuvre, puis renouvelable. L’identification des personnes détectées et le recueil des données afférentes supposent une autorisation distincte, et ces données sont détruites au plus tard soixante jours après leur recueil.[197][198][199][175][167][171][143]
Contrôle : Aucune intervention judiciaire, mais un contrôle administratif préalable et continu substantiel. La première demande d’autorisation et les paramètres de conception sont examinés par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis dans les trente jours, portés à quarante-cinq lorsque les paramètres incluent des adresses complètes de ressources internet, et dans les sept jours pour un renouvellement. Si l’avis n’est pas transmis dans ces délais, le Premier ministre peut délivrer l’autorisation, mais celle-ci ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi, ait statué. Le caractère d’urgence ne peut pas être invoqué pour ces autorisations. Un seul service du Premier ministre est habilité à exécuter les traitements, aucun service de renseignement ne peut accéder aux données utilisées hors la procédure d’identification, et la commission dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements comme aux données. Par la décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré les paragraphes I à III de l’article L. 851-3 conformes à la Constitution, sans réserve.
Usage documenté : Dixième rapport d’activité de la CNCTR : deux nouvelles autorisations ont été délivrées en 2025 sur avis favorable de la commission, portant à huit le nombre d’algorithmes autorisés depuis l’ouverture de cette technique aux services en 2015, dont un abandonné en 2024. La commission indique que la faculté de recourir à cette technique pour une autre finalité que la prévention du terrorisme a été mise en œuvre cette année-là, et le présente comme un usage inédit. La même année, 25 332 personnes ont fait l’objet d’une surveillance et 100 813 demandes ont été soumises à la commission, qui estime l’activité des services maîtrisée et dont les avis défavorables ont toujours été suivis par le Premier ministre.
Limites : Le contrôle préalable de la CNCTR est une garantie réelle, exercée en formation plénière sur les paramètres eux-mêmes, et le nombre d’algorithmes en service reste faible. L’extension du champ à la criminalité organisée est en vigueur, mais elle est bornée par le texte lui-même au 1er juillet 2029 et aucun bilan de son usage n’est publié : le IV de l’article 32 prévoit deux rapports au Parlement, l’un avant le 1er juillet 2026 sur la prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale, l’autre au plus tard le 1er janvier 2029 sur ces mêmes finalités et sur la criminalité et la délinquance organisées. Le compte rendu demandé au Gouvernement couvre donc trois des quatre catégories de connexions énumérées au I, toutes abrogées au 1er juillet 2029, et laisse de côté la prévention du terrorisme, à laquelle la technique est ramenée à cette date : le Parlement sera informé de l’usage des finalités qui disparaissent, non de celle qui demeure. Ce que l’inventaire enregistre est donc une extension à terme, non un détachement définitif de la finalité antiterroriste. Le cycle est documenté et non dissimulé : par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel avait censuré à la fois l’usage des adresses complètes de ressources internet, introduit en 2021, et l’article 15 de la loi déférée qui étendait la technique à la criminalité organisée, cette seconde censure ne tenant qu’à l’insuffisance des garanties entourant ces adresses ; le législateur a réécrit la disposition en y intégrant les conditions exigées, réécriture que le Conseil a validée en 2026. La commission signale sa propre sous-dotation et les chiffres publiés ne couvrent ni la surveillance internationale ni les fichiers dits de souveraineté.
Une décision administrative suffit
Retrait, blocage et déréférencement administratifs de contenus en ligne
Article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, en vigueur depuis le 15 juin 2025.
L’autorité administrative peut demander à un éditeur ou à un hébergeur de retirer des contenus relevant de la provocation à des actes terroristes ou de leur apologie (article 421-2-5 du code pénal), des images ou représentations de mineurs (article 227-23) ou de la cession ou de l’offre de stupéfiants (article 222-39). En l’absence de retrait dans les vingt-quatre heures, elle peut notifier aux fournisseurs d’accès à internet la liste des adresses à bloquer, qui doivent empêcher l’accès sans délai. Lorsque l’éditeur n’a pas mis à disposition les informations légales exigées par l’article 1er-1, le blocage peut être notifié sans demande de retrait préalable. Les mêmes adresses peuvent être notifiées aux moteurs de recherche et aux annuaires aux fins de déréférencement.[200][201][167]
Contrôle : Aucun juge n’intervient avant la mesure, et aucune saisine du juge n’est obligatoire. Les demandes de retrait et la liste de blocage sont transmises à une personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui s’assure de leur régularité, peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin et, si sa recommandation n’est pas suivie, saisir la juridiction administrative en référé ou sur requête. Les hébergeurs, les fournisseurs de contenus et la personnalité qualifiée peuvent demander au président du tribunal administratif l’annulation d’une demande de retrait dans les quarante-huit heures, le tribunal statuant dans les soixante-douze heures en audience publique, l’appel étant ouvert dans les dix jours et jugé dans le mois. La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité remis au Gouvernement et au Parlement. Par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel n’a déclaré l’extension aux contenus relevant de l’article 222-39 du code pénal conforme que sous la réserve énoncée à son paragraphe 253 : une injonction de retrait ou de blocage ne saurait être justifiée, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, que si le caractère illicite de ces contenus est manifeste.
Usage documenté : Rapport d’activité 2025 de la personnalité qualifiée auprès de l’ARCOM, publié le 23 avril 2026 : 95 166 demandes de retrait, 291 demandes de blocage et 24 demandes de déréférencement vérifiées au titre de 2025. Les contenus pédopornographiques représentent environ 96 % des demandes de retrait, soit 91 310 contenus, contre 3 679 au titre du terrorisme. La personnalité qualifiée n’a formulé aucune recommandation en 2025 ; la requête en annulation qu’elle avait introduite le 6 février 2024, après l’inexécution par le ministère de l’intérieur d’une recommandation portant sur une demande de retrait, était toujours pendante à la date de publication du rapport.
Limites : Les chiffres mesurent des demandes vérifiées, non des blocages effectivement mis en œuvre, et la part écrasante concerne des contenus pédopornographiques : l’inventaire n’établit aucun détournement politique du mécanisme. Le contrôle par une personnalité qualifiée issue d’une autorité indépendante existe et a été exercé, mais une fois en deux ans, et le contentieux qui en est issu n’était pas tranché plus de deux ans plus tard. L’extension du dispositif aux contenus relatifs aux stupéfiants en 2025 procède de la loi, non d’une décision administrative. Le juge n’intervient qu’à l’initiative d’un acteur privé ou de la personnalité qualifiée, dans un délai de quarante-huit heures qui suppose d’avoir été informé.
Une décision administrative suffit
Lecture automatisée des plaques d’immatriculation
Articles L. 233-1, L. 233-1-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les articles L. 233-1 et L. 233-2 dans leur rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026.
Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, pour la constatation et la recherche des auteurs de onze catégories d’infractions allant du terrorisme et de la criminalité organisée au vol de véhicules, à l’évasion, à l’escroquerie, à l’aide à l’entrée irrégulière, à la contrebande, à la gestion irrégulière de déchets et au refus d’obtempérer. Les données collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés comportant la consultation du fichier des véhicules volés, du système d’information Schengen, du système d’immatriculation des véhicules, du système de contrôle automatisé et des traitements relatifs à l’assurance. Depuis le 20 août 2026, elles sont conservées un an à compter de leur enregistrement.[202][203][177][176]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire, ni préalable ni a posteriori, sur le déploiement lui-même : pour la constatation et la recherche des auteurs des onze catégories d’infractions du I, la loi habilite directement les services, sans acte publié. L’emploi des mêmes dispositifs aux fins de prévenir des actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements suppose en revanche une décision de l’autorité administrative (III de l’article L. 233-1). Les traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale et relèvent de la loi du 6 janvier 1978 et du contrôle de la CNIL. L’accès aux données est réservé aux personnels individuellement désignés et dûment habilités pour une durée maximale d’un mois à compter de la collecte ; au-delà d’un mois et jusqu’à un an, il suppose l’autorisation d’un magistrat et n’est ouvert que pour les besoins exclusifs des enquêtes et instructions portant sur les infractions listées et des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 233-1 et L. 233-2, ainsi que le paragraphe I et le second alinéa du paragraphe II de l’article L. 233-3, conformes à la Constitution, sans réserve, en relevant notamment ce régime d’accès à deux étages.
Limites : L’exigence d’une autorisation de magistrat au-delà d’un mois est une garantie réelle, et la reconnaissance faciale est exclue par le texte. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions qui lui étaient soumises conformes sans réserve, et a écarté comme inopérant le grief tiré de la liberté d’aller et venir. Ce que l’inventaire enregistre est la combinaison d’un déploiement sans acte préalable et d’une conservation portée à un an : il n’en résulte aucun constat d’usage abusif. Cette recherche n’a pas trouvé de volumétrie publiée du nombre de dispositifs déployés, de plaques lues ou d’autorisations de magistrat délivrées.
Une décision administrative suffit
Retrait de subvention au titre du contrat d’engagement républicain
Article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, et décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 approuvant le contrat d’engagement républicain.
Toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l’État souscrit un contrat d’engagement républicain par lequel elle s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Lorsqu’il est établi que l’organisme bénéficiaire poursuit un objet illicite ou exerce une activité incompatible avec le contrat souscrit, l’autorité qui a attribué la subvention peut en prononcer le retrait, par sa seule décision et sans intervention préalable d’aucune autre autorité. Le contenu du contrat est fixé par décret.[192][193][144][170]
Contrôle : Aucune autorisation préalable et aucun avis obligatoire. Le contrôle est celui du juge administratif saisi de la décision de retrait, et des référés. Par la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré le contrat d’engagement républicain, mais il a censuré le pouvoir donné au ministre de l’Intérieur de suspendre les activités d’une association pendant six mois dans l’attente d’une dissolution, jugé disproportionné, et assorti le dispositif d’une réserve interdisant que le retrait porte sur des sommes versées antérieurement au manquement.
Limites : Le contrat lui-même n’a pas été censuré et le retrait reste une décision administrative soumise au plein contrôle du juge, limitée par la réserve de 2021 aux sommes postérieures au manquement. Cette recherche n’a pas trouvé de décompte officiel des retraits de subvention prononcés sur ce fondement : l’usage réel du dispositif n’est pas établi ici. La baisse des financements associatifs relevée par la Commission européenne pour 2024-2026, de plus d’un milliard d’euros en 2025 après 2,4 milliards en 2024, est d’origine budgétaire et ne lui est pas imputable ; le même rapport relève qu’aucune organisation de défense des droits humains n’a été dissoute sur le fondement de la loi de 2021 au cours de la période de référence.
Un décret suffit
Dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait
Articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
Sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, qui présentent par leur forme et leur organisation militaires le caractère de groupes de combat ou de milices privées, dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement, dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine, qui ont pour but de rassembler des individus condamnés pour collaboration avec l’ennemi ou d’exalter cette collaboration, qui provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme : sept motifs au total. Depuis 2021, l’article L. 212-1-1 rend imputables à l’organisation les agissements commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité, ou directement liés à ses activités, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. Le maintien ou la reconstitution d’un groupement dissous est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.[190][191][156][166][170]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, mais une délibération en conseil des ministres, seule exigence collégiale de cet inventaire. Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le recours en excès de pouvoir et exerce un contrôle de proportionnalité effectif, le référé-suspension étant ouvert. Les deux issues sont documentées : par une décision de Section n° 476384 du 9 novembre 2023 publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre, jugeant qu’aucune provocation à la violence contre les personnes ne pouvait être imputée au mouvement ; par la décision n° 506860 du 30 avril 2026, il a au contraire validé celle de La Jeune Garde.
Usage documenté : Rapport n° 575 du Sénat, enregistré le 29 avril 2026 : sur un total de 145 dissolutions prononcées depuis 1936, 20 % l’ont été depuis 2019, soit 29 dissolutions.
Limites : Le chiffre du Sénat couvre tous les motifs et toutes les orientations politiques, et le rapport relève que les entités dissoutes récemment sont majoritairement liées à la mouvance islamiste, avec une tendance plus récente visant des groupuscules d’extrême droite. Le contrôle du Conseil d’État est réel et a conduit à une annulation, mais celle-ci est intervenue près de cinq mois après le décret, période pendant laquelle la dissolution a produit ses effets. La proposition de loi élargissant les motifs de dissolution, adoptée par le Sénat le 5 mai 2026, n’est pas en vigueur et ne fait pas partie de cet inventaire. Selon le rapport 2026 de la Commission européenne, aucune organisation de défense des droits humains n’a été dissoute sur le fondement de la loi de 2021 au cours de la période de référence.
Un décret suffit
Déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale
Articles L. 2143-1 à L. 2143-8 du code de la défense, formant le titre IV bis du livre Ier de sa deuxième partie, créés par l’article 35 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 et en vigueur depuis le 19 août 2026.
L’état d’alerte de sécurité nationale est déclaré par décret en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national, en cas de menace grave et actuelle répondant à l’un de trois motifs : une menace pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ; une menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense ; une menace de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national de forces armées et de formations rattachées françaises ou de forces alliées, en vue de leur mise en condition d’emploi ou de leur emploi. Pendant le régime, un second décret en conseil des ministres peut rendre applicable l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, qui porte les périmètres de protection, sur tout ou partie du territoire national afin d’assurer la sécurité des opérateurs d’importance vitale, et soumettre les opérateurs désignés par l’autorité administrative à une autorisation d’accès physique ou à distance délivrée après enquête administrative ainsi qu’à une obligation de notification sans délai des incidents, dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée (article L. 2143-2). Un décret en conseil des ministres peut aussi autoriser les autorités administratives qu’il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales, par des actes réglementaires ou individuels relevant des compétences qu’elles exercent en matière de défense, dans six domaines : la sécurité des activités d’importance vitale, l’urbanisme et l’environnement, le temps de travail et la protection de la santé et de la sécurité au travail pour les seuls emplois relevant des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, la sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques, les transports, les communications électroniques (article L. 2143-4). Le ministre chargé de la santé peut prescrire par arrêté motivé toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (article L. 2143-3, III). Les actes pris sur le fondement du I de l’article L. 2143-4, ainsi que les actes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace, sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires (article L. 2143-5). Les travaux de construction ou d’aménagement de locaux, d’installations ou d’infrastructures de transport requis pour les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces ou pour l’hébergement de populations civiles sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, d’évaluation environnementale et de toute forme de participation du public, et sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (article L. 2143-6).[205][206][175]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, et aucune consultation du Parlement avant la déclaration. L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration et des mesures prises sur son fondement, et peuvent requérir toute information complémentaire ; les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale, de conseil départemental et de conseil régional concernés sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale (article L. 2143-8). La prorogation au-delà de deux mois est autorisée par la loi, qui fixe alors la durée du régime, et il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant ce terme : la borne législative intervient ici à deux mois, là où elle intervient à douze jours pour l’état d’urgence. Les mesures prises en application de l’article L. 2143-4 cessent d’avoir effet en même temps que prend fin le régime. Le contrôle juridictionnel est celui du juge administratif a posteriori : au paragraphe 86 de sa décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel relève que le décret déclarant l’état d’alerte peut être contesté dans les conditions du droit commun devant le Conseil d’État, et au paragraphe 149 que les décisions prises en application de l’article L. 2143-6 peuvent l’être devant le juge administratif, y compris en référé.
Limites : Cette recherche n’a trouvé aucune application de ce régime depuis son entrée en vigueur le 19 août 2026 : Légifrance ne rattache aux articles L. 2143-1 à L. 2143-8 aucun texte d’application, chacun n’y figure qu’en une seule version, et ni décret déclarant l’état d’alerte, ni le décret en Conseil d’État auquel l’article L. 2143-2 renvoie ses modalités, ni circulaire, ni bilan n’y sont rattachés. L’inventaire enregistre donc une faculté, pas un usage, et ce que Légifrance établit est plus solide pour les textes d’application que pour un décret de déclaration, qui ne figurerait pas nécessairement sur la page du code. La conformité prononcée est partielle : le Conseil constitutionnel n’a statué que sur les dispositions dont il était saisi et qu’énumère l’article 1er de sa décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, sans censure ni réserve, mais sans soulever d’office aucune question. En sont absents l’article L. 2143-2 tout entier, celui qui ouvre les pouvoirs au second décret ; la seconde branche de l’article L. 2143-5, qui dispense de consultation les actes réglementaires nécessaires à la réponse à la menace et qui est plus large que la première, seule déclarée conforme ; et les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-8, où figure l’exigence d’une loi au-delà de deux mois. Cette borne de deux mois est donc réelle parce que le texte la porte, non parce qu’elle a été jugée. Au paragraphe 175 de la même décision, le Conseil décrit « un nouveau régime de défense et de sécurité nationale permettant de déroger à certaines normes réglementaires en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale » : cette qualification rend compte de la plupart des dispositions du titre, non de l’article L. 2143-2, dont les effets atteignent toute personne accédant à un périmètre institué sur ce fondement. L’inscription de ce régime dans l’inventaire tient à son activation par décret et à l’ampleur des dérogations réglementaires qu’il ouvre, non à une dérive établie.
Un décret suffit
Déclaration de l’état d’urgence pour douze jours
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, notamment ses articles 1er, 2, 4-1, 5, 6, 8, 9 et 11.
L’état d’urgence est déclaré par décret en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant le caractère de calamité publique. Sa déclaration donne au préfet le pouvoir d’interdire par arrêté la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures qu’il fixe, et d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à une personne dont le comportement constitue une menace. Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, avec astreinte au domicile jusqu’à douze heures par vingt-quatre heures, jusqu’à trois présentations quotidiennes aux services de police, remise du passeport et de la carte d’identité et interdiction d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées. Le ministre et le préfet peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte, interdire les réunions de nature à provoquer le désordre, interdire les cortèges et rassemblements lorsque l’autorité justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité, et ordonner la remise des armes légalement détenues. Enfin, le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, à l’exclusion des lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.[207][208][163][148][215]
Contrôle : Aucune de ces mesures ne suppose une autorisation judiciaire préalable, perquisitions administratives comprises : le procureur de la République est seulement informé sans délai. Le juge administratif contrôle a posteriori, en pratique par la voie du référé. L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises et reçoivent copie de tous les actes, et peuvent requérir toute information complémentaire (article 4-1). La prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi, et la loi de prorogation est caduque quinze jours francs après la démission du Gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée nationale. Le 2° de l’article 5 a été déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018 et ne figure plus dans le texte.
Usage documenté : Le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 a déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à compter du 15 mai à 20 heures, heure de Paris. Il n’a pas été prorogé par la loi et a été levé avant le terme de douze jours.
Limites : Le plafond de douze jours et l’exigence d’une loi pour toute prorogation sont des bornes réelles, et elles ont été respectées en 2024. Le régime a été mobilisé parcimonieusement et sa disponibilité n’établit ni une intention ni un usage abusif. La mobilisation de 2024 a toutefois montré la limite du contrôle en temps réel : l’interruption de l’accès à TikTok décidée pendant cet état d’urgence n’a été jugée illégale par le Conseil d’État que le 1er avril 2025, dix mois après la levée du blocage, le référé-liberté ayant échoué faute d’urgence, et la même décision reconnaît au Gouvernement le pouvoir d’interrompre l’accès à un réseau social sous conditions. L’état d’urgence sanitaire, lui, a été abrogé en 2022 sans transfert dans le droit commun : confinement, couvre-feu national et passe sanitaire ne peuvent plus être décidés sans une nouvelle loi.
Un décret suffit
Inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques
Articles 706-54 et 706-55 du code de procédure pénale, l’article 706-54 dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, et article R. 53-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021.
Le fichier centralise les empreintes génétiques issues des traces biologiques et celles des personnes déclarées coupables de l’une des infractions énumérées à l’article 706-55. Y sont également conservées les empreintes des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une de ces infractions, sur décision d’un officier de police judiciaire agissant d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, mention de cette décision étant portée au dossier de la procédure. La durée de conservation ne figure pas dans la loi : l’article 706-54 la renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. L’article R. 53-14 la fixe aujourd’hui à quinze ans pour les personnes mises en cause, dix ans si elles étaient mineures, à vingt-cinq ans pour les personnes condamnées, quinze ans si elles étaient mineures, et à vingt-cinq ans pour les traces issues de personnes inconnues, chaque durée étant relevée d’un échelon, jusqu’à quarante ans, pour une longue liste d’infractions.[209][210]
Contrôle : Le fichier est placé sous le contrôle d’un magistrat, mais l’inscription d’une personne mise en cause est décidée par un officier de police judiciaire, sans autorisation judiciaire préalable. L’effacement est régi par les articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4. Les empreintes ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du marqueur du sexe. Aucune autorité juridictionnelle ne contrôle en amont la durée de conservation, qui relève du pouvoir réglementaire.
Limites : Le périmètre des infractions ouvrant l’inscription est fixé par la loi, à l’article 706-55, et ne peut être élargi par décret : ce qu’un décret peut modifier, c’est la durée de conservation et les catégories de données, et c’est cette marge réglementaire que l’inventaire enregistre, non un détournement établi. Cette recherche n’a consolidé ni le nombre de profils enregistrés, ni le nombre d’effacements obtenus, ni la part des personnes inscrites qui n’ont jamais été condamnées. L’article 706-54 est abrogé par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, mais cette abrogation ne prend effet qu’avec l’entrée en vigueur du code de procédure pénale annexé à cette ordonnance : l’article est en vigueur au 29 octobre 2026.
Un décret suffit
Inscription au traitement d’antécédents judiciaires
Articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, créés par l’article 11 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, et article R. 40-27 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021.
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance et des investigations exécutées sur commission rogatoire, pour tout crime ou délit ainsi que pour certaines contraventions de la cinquième classe. Ces traitements peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à la commission de ces infractions, ainsi que sur les victimes. La durée de conservation relève du règlement : l’article R. 40-27 la fixe à vingt ans pour une personne mise en cause majeure, à cinq ans pour une liste d’infractions et à quarante ans pour une autre liste.[211][212]
Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable à l’inscription, mais un contrôle judiciaire organisé en aval. Le traitement est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne l’effacement, le complément, la rectification des données ou l’ajout d’une mention, la rectification pour requalification judiciaire étant de droit, et qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. En cas de relaxe ou d’acquittement définitifs, les données sont effacées sauf si le procureur prescrit leur maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention et la personne en est avisée ; une donnée assortie d’une mention ne peut plus être consultée dans le cadre des enquêtes administratives. Un magistrat désigné par le ministre de la justice dispose des mêmes pouvoirs et peut être saisi par les particuliers. Les décisions du procureur et de ce magistrat sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction.
Limites : Le contrôle du procureur et du magistrat référent est réel, assorti de délais et d’un recours, et la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Cette recherche n’a consolidé ni le nombre de personnes enregistrées, ni la part des inscriptions maintenues après une relaxe, ni l’issue des demandes d’effacement, seuls chiffres qui permettraient d’apprécier l’effectivité de ces garanties. Ce que l’inventaire enregistre est que les durées de conservation sont réglementaires et donc modifiables par décret. Les articles 230-6 à 230-11 sont abrogés par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 à compter du 1er janvier 2029 et sont en vigueur au 29 octobre 2026.
Une loi suffit (le Parlement reste requis)
Prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours
Troisième alinéa de l’article 2 et articles 3 et 4 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Au-delà de douze jours, l’état d’urgence ne peut être maintenu que si une loi l’autorise, et cette loi fixe sa durée définitive. C’est le seul point de l’inventaire où le législateur doit intervenir pour qu’un pouvoir d’exception continue de produire ses effets. La loi de prorogation est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale.[207][134]
Contrôle : Le contrôle est parlementaire et, le cas échéant, constitutionnel : la loi de prorogation peut être déférée au Conseil constitutionnel avant promulgation. Les mesures prises pendant la période de prorogation restent soumises au seul contrôle a posteriori du juge administratif.
Limites : Cette borne est réelle, et elle a joué en 2024 : l’état d’urgence déclaré en Nouvelle-Calédonie n’a pas été prorogé. Elle n’a en revanche pas empêché, après les attentats de novembre 2015, des prorogations successives qui ont maintenu l’état d’urgence jusqu’à sa levée le 1er novembre 2017, au terme de près de deux ans. Surtout, la fenêtre de douze jours ne requiert aucun vote, et l’intégralité des mesures des articles 5, 6, 8, 9 et 11 y est disponible : l’exigence d’une loi encadre la durée d’un régime d’exception, pas son déclenchement.