Politique démocratique

L’appareil est prêt

La France n’est pas un régime fasciste, et aucune donnée n’en approche. Ce que trente ans d’archives établissent est autre chose : les quatre pouvoirs nés de l’état d’urgence de 2015 sont devenus permanents, et 22 des 23 pouvoirs inventoriés ici s’activent sans aucun vote du Parlement.

Ce que ce dossier établitUn outillage constitué, permanent, actionnable sans vote

8 mécanismes de cliquet sous quatre présidences, de l’abrogation-reprise de 2003 à la vidéosurveillance algorithmique prolongée jusqu’en 2030. Les quatre mesures d’état d’urgence transférées dans le droit commun en 2017 y sont devenues permanentes en 2021, et 4 dispositifs censurés ont été réécrits plutôt qu’abandonnés, quand d’autres censures, elles, ont tenu. Un gouvernement qui gagnerait une élection trouverait cet appareil en place le lendemain.

01. Le cliquet, 2003-2026

Le cliquet, cran par cran #

La démonstration ne porte pas sur un volume de textes (aucune série homogène ne permet de le mesurer depuis 1995) mais sur la répétition d’un même mécanisme, sous les présidences successives de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.

Mettre un mécanisme en surbrillance
  1. J. Chirac

  2. N. Sarkozy

  3. F. Hollande

  4. Régime dérogatoire étendu hors de son objet

    Assignations à résidence de militants écologistes pendant la COP21

  5. E. Macron

02. L’arsenal en vigueur

L’arsenal en vigueur, et ce qui suffit à l’activer #

Pouvoirs en vigueur aujourd’hui, classés par l’instrument minimal qui suffit à les employer. Un pouvoir qui existe n’établit ni son usage abusif ni une intention : ce dossier documente sa disponibilité, pas son dévoiement.

22 des 23 pouvoirs inventoriés s’emploient sans aucun vote.

Un arrêté préfectoral suffit

Périmètre de protection

Article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 et modifié par l’article 2 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021.

Pour assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police institue par arrêté motivé un périmètre au sein duquel l’accès et la circulation sont réglementés. L’arrêté peut soumettre l’accès à des palpations de sécurité, à l’inspection et à la fouille des bagages et à la visite des véhicules, avec le consentement des personnes ; le refus entraîne l’interdiction d’accès. Des agents de sécurité privée peuvent assister les agents de police judiciaire, placés sous l’autorité et le contrôle effectif et continu d’un officier de police judiciaire, et les policiers municipaux y participer après accord du maire. La validité de l’arrêté ne peut excéder un mois ; il ne peut être renouvelé que si les conditions continuent d’être réunies et, pour les lieux faisant l’objet du périmètre, que d’une seule fois, pour un mois au plus.[183][217][135]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable. L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire. Le juge administratif contrôle a posteriori. Par la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 226-1 conforme à la Constitution sous les trois réserves énoncées à ses paragraphes 27, 33 et 34 : il appartient aux autorités publiques de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé par les officiers de police judiciaire sur les agents de sécurité privée associés aux vérifications, celles-ci ne peuvent s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination, et le renouvellement ne saurait être décidé sans que le préfet établisse la persistance du risque. La première de ces réserves a depuis été inscrite dans le texte par l’article 2 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, qui place ces agents « sous l’autorité et le contrôle effectif et continu d’un officier de police judiciaire ».

Usage documenté : 214 périmètres de protection institués entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2018, selon le bilan du Sénat sur la première année d’application de la loi SILT.

Limites : Le seul chiffre consolidé dont dispose cette recherche porte sur la première année d’application : aucune série officielle postérieure n’a été trouvée, et le total cumulé depuis 2017 n’est donc pas établi ici. Le dispositif a un objet de sécurisation d’événement, il est borné à un mois et son renouvellement est conditionné. Le nombre de périmètres ne dit rien du nombre de personnes refoulées ni du taux d’annulation contentieuse, que cette recherche n’a pas consolidés.

Un arrêté préfectoral suffit

Fermeture administrative d’un lieu de culte

Article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, modifié par l’article 87 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, pour la prévention du terrorisme ; article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, créé par le même article 87, pour la provocation à la haine ou à la violence.

Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer par arrêté motivé la fermeture d’un lieu de culte dans lequel les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes, pour une durée proportionnée qui ne peut excéder six mois et que la loi ne prévoit pas de renouveler. Sur le fondement de l’article 36-3 de la loi de 1905, qui n’est pas subordonné à une finalité antiterroriste, la même autorité peut prononcer une fermeture temporaire de deux mois au plus lorsque les propos, idées ou activités provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, ou tendent à les justifier ou à les encourager. Dans les deux cas, les locaux dépendant du lieu de culte peuvent être fermés s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à la mesure. La violation de la fermeture est punie, par l’article L. 227-2 du code de la sécurité intérieure, de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.[185][186][219][135]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, mais deux garanties administratives et contentieuses réelles. L’arrêté est précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions du code des relations entre le public et l’administration. Il est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ; si une personne intéressée saisit dans ce délai le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue d’une audience et, le cas échéant, avant qu’il ait statué, ce qui doit intervenir dans les quarante-huit heures. Le juge administratif vérifie que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée.

Usage documenté : 5 fermetures de lieux de culte entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2018 sur le fondement de l’article L. 227-1, selon le bilan du Sénat sur la première année d’application de la loi SILT.

Limites : Par la décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa du I de l’article 36-3 de la loi de 1905, en précisant que le préfet peut prendre en compte des propos tenus hors du lieu de culte et des idées diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient à la seule condition que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte, et qu’il lui appartient de tenir compte des conséquences de la fermeture pour les personnes qui le fréquentent habituellement et de la possibilité qui leur est offerte ou non de pratiquer leur culte ailleurs. Le mécanisme quasi suspensif de quarante-huit heures est une garantie substantielle, rarement présente ailleurs dans cet inventaire. Cette recherche n’a trouvé de série consolidée ni pour les fermetures postérieures à 2018 sur le fondement de l’article L. 227-1, ni pour celles prononcées sur le fondement de l’article 36-3 : le volume d’usage actuel n’est pas établi ici.

Un arrêté préfectoral suffit

Visite domiciliaire et saisie administratives

Articles L. 229-1 à L. 229-6 du code de la sécurité intérieure, créés par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, rendus définitifs par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, l’article L. 229-5 étant modifié par l’article 6 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026.

Sur saisine motivée du préfet, un lieu peut être visité et les documents et données qui s’y trouvent saisis, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne répondant aux critères de l’article L. 228-1. Sont exclus les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats et des journalistes, ainsi que leurs domiciles. La personne présente peut être retenue sur place au plus quatre heures. L’exploitation des données saisies suppose une seconde autorisation.[182][217][158][134]

Contrôle : La visite est subordonnée à une autorisation judiciaire préalable : elle est autorisée par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, après avis du procureur de la République antiterroriste. Avec l’injonction préfectorale d’examen psychiatrique, c’est l’un des deux pouvoirs de cet inventaire qui font intervenir un juge avant la mesure. L’opération s’effectue sous l’autorité et le contrôle de ce magistrat, qui donne toutes instructions aux agents, peut se rendre sur les lieux et peut à tout moment en décider la suspension ou l’arrêt. La retenue sur place est portée à sa connaissance sans délai et il peut y mettre fin à tout moment ; s’agissant d’un mineur, elle exige son accord exprès. L’exploitation des documents et données saisis doit être autorisée par le même juge, qui statue dans les quarante-huit heures sur la régularité de la saisie et écarte les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris puis de pourvoi en cassation. Le contentieux indemnitaire relève des juridictions judiciaires (article L. 229-6).

Usage documenté : Série de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques publiée par l’Assemblée nationale : 774 visites sollicitées devant le juge des libertés et de la détention de Paris entre novembre 2017 et le 31 octobre 2023, dont 696 autorisées. Pendant la seule période des Jeux de 2024, 683 visites ont été sollicitées et 626 autorisées, soit environ 41 % du total des sollicitations depuis 2017, que le rapport chiffre à 1 629 requêtes sur novembre 2017 - octobre 2024 ; 40 requêtes ont été rejetées, 38 au motif que les critères légaux n’étaient pas remplis et 2 au motif que la note blanche était insuffisamment étayée ou ne faisait état que d’éléments anciens.

Limites : Le contrôle du juge des libertés et de la détention est préalable, judiciaire et effectif, mais le taux de refus est faible, de l’ordre de 6 % pendant les Jeux et d’environ 10 % sur la période 2017-2023 : l’autorisation judiciaire filtre, elle ne fait pas obstacle. Le taux de 41 % est celui que publie le rapport ; il n’est pas reconstituable à partir des deux seuls volumes repris ici, puisque son dénominateur est le total de 1 629 requêtes sur novembre 2017 - octobre 2024, dont les 855 de l’année glissante novembre 2023 - octobre 2024 où les 683 sollicitations des Jeux sont comprises. Le rapport de 683 à la somme 774 + 683 donnerait 47 % : c’est le dénominateur, non le numérateur, qui diffère. Les données de cette année glissante, celles des Jeux et le total étaient encore en cours de consolidation à la date du rapport et sont présentées comme provisoires par la DLPAJ. Le nombre d’autorisations ne dit rien du nombre de procédures pénales ouvertes à la suite des visites, que cette recherche n’a pas consolidé. Par la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots désignant les objets et documents aux articles L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5, restreignant à la fois l’objet de la visite, le motif de la retenue sur place et le champ de l’exploitation.

Un arrêté préfectoral suffit

Injonction préfectorale d’examen psychiatrique

Article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 1er de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

Aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et de permettre la protection de la santé, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut obliger une personne à se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en raison de son adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre. Si la personne ne s’y soumet pas sans motif légitime, le préfet peut être autorisé par un magistrat du siège à requérir la force publique pour visiter son domicile et la présenter à un psychiatre. Au vu du certificat médical, le préfet peut prononcer une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.[182][173]

Contrôle : Le contrôle est préalable et suspensif pour l’injonction elle-même : la personne peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, il est statué dans les soixante-douze heures, et la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué. La visite domiciliaire suppose l’autorisation préalable, par ordonnance motivée, d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui en fixe les conditions, exclut les lieux affectés à un mandat parlementaire ou à l’activité des avocats, magistrats et journalistes, en contrôle le déroulement et peut se déplacer sur les lieux ; l’ordonnance est notifiée sur place à tout occupant des lieux, qui peut faire appel à un avocat choisi ou commis d’office, les opérations ne peuvent commencer avant 6 heures ni après 21 heures et l’ordonnance est susceptible d’un appel non suspensif tranché en quarante-huit heures. L’examen est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par la cour d’appel et qui ne l’a pas déjà reçue comme patient. En revanche, l’admission en soins psychiatriques sans consentement qui peut suivre n’est subordonnée à aucune intervention préalable du juge : le Conseil constitutionnel a rappelé, au paragraphe 39 de sa décision n° 2026-906 DC, que l’article 66 de la Constitution ne l’impose pas.

Limites : Dispositif entré en vigueur depuis trois mois, pour lequel aucun bilan d’application n’est publié. Par la décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 229-7 conforme à la Constitution sous les sept réserves énoncées à ses paragraphes 12, 14, 26, 31, 32, 33 et 40, qui en bornent sérieusement la portée : il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les modalités de désignation du psychiatre, la nature des éléments pouvant lui être soumis et les conditions dans lesquelles son avis, écrit et motivé, est rendu, afin d’en garantir l’impartialité (§ 12) ; l’autorité administrative doit informer sans délai les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la mesure de protection lorsque l’intéressé est mineur ou majeur protégé (§ 14) ; le magistrat doit, dans le même cas, les aviser des opérations et de la faculté de désigner ou de faire commettre d’office un avocat (§ 26) ; il doit fixer dans son ordonnance la durée maximale de la mesure (§ 31) ; les dispositions ne sauraient, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, permettre de soumettre la personne à une contrainte pendant plus de douze heures (§ 32) ; l’appel de l’ordonnance est ouvert à tout occupant des lieux autre que la personne visée (§ 33) ; et le certificat médical au vu duquel l’admission en soins est prononcée ne saurait émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant la personne (§ 40). Le Conseil a jugé que les notions retenues ne sont ni imprécises ni équivoques et que le législateur avait strictement borné le champ de la mesure. Le dispositif poursuit aussi une finalité de protection de la santé, qui n’est pas une finalité de police. La réserve du paragraphe 12 ne produira effet que si le pouvoir réglementaire la met en œuvre, et cette recherche n’a pas vérifié si le décret d’application est paru.

Un arrêté préfectoral suffit

Interdiction d’une manifestation sur la voie publique

Article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, renvoyant à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales lorsque le maire compétent s’abstient ; article L. 211-3 du même code pour l’interdiction du port et du transport d’objets pouvant constituer une arme.

Toute manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration préalable. Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté notifié immédiatement aux signataires de la déclaration. Le préfet peut se substituer au maire qui s’est abstenu. Lorsque les circonstances font craindre des troubles graves, le préfet peut interdire, pendant les vingt-quatre heures précédant la manifestation et jusqu’à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme, sur les lieux de la manifestation, les lieux avoisinants et leurs accès.[187][188][136][178][180]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, aucun délai minimal de notification, aucun recours suspensif de plein droit. Le contrôle utile est celui du juge des référés administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doit statuer dans les quarante-huit heures et vérifie que l’interdiction est adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances.

Usage documenté : Lors de la journée de mobilisation du 24 octobre 2026, plus d’une centaine de villes ont fait l’objet d’interdictions de rassemblement, de restrictions de circulation ou de couvre-feux, selon un recensement journalistique.

Limites : L’interdiction porte sur une manifestation déterminée, dans un périmètre et pour une durée circonscrits, et le juge des référés statue en quarante-huit heures : plusieurs arrêtés ont été suspendus par les tribunaux administratifs en octobre 2026, permettant des rassemblements notamment à Marseille, tandis que le Conseil d’État rejetait d’autres référés. Les interdictions d’octobre 2026 étaient motivées par les violences, dégradations et pillages constatés le 17 octobre, contexte qui doit être mentionné avec le chiffre. Le décompte des villes provient d’un relevé journalistique et non d’un recensement préfectoral officiel ; le bilan contentieux complet n’est pas consolidé. Le communiqué d’Amnesty International cité ici est antérieur d’un jour à la mobilisation : il documente la vague d’interdictions annoncées avant le 24 octobre et ne porte pas le décompte de cette journée, qui vient du relevé journalistique postérieur. La censure de l’interdiction administrative individuelle de manifester par la décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 demeure : ce pouvoir ne permet pas de viser une personne nommément désignée.

Un arrêté préfectoral suffit

Mesures d’ordre public excédant le territoire d’une commune, dont les couvre-feux

Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, notamment ses 1°, 2°, 3° et 4°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, renvoyant pour les pouvoirs du maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-23 du même code.

Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d’application excède le territoire d’une commune (3°) : c’est le fondement, hors de tout régime d’exception, des interdictions de circulation par zone et des couvre-feux. Il peut aussi agir pour toutes les communes du département là où les autorités municipales n’y ont pas pourvu, après mise en demeure du maire restée sans résultat (1°) et, si le maintien de l’ordre est menacé dans plusieurs communes limitrophes, se substituer par arrêté motivé aux maires (2°). En cas d’urgence, il peut par arrêté motivé réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin, et faire exécuter d’office les mesures prescrites (4°) ; le refus d’exécuter est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.[188][178][180]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, aucune limite de durée fixée par le texte, aucun avis obligatoire. Le contrôle est celui du juge administratif a posteriori et des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Pour les seules réquisitions, le président du tribunal administratif peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l’arrêté, accorder une provision sur l’indemnité due à la personne requise, et prononcer une astreinte en cas d’inexécution volontaire.

Usage documenté : Des couvre-feux et restrictions de circulation figuraient parmi les mesures prises dans plus d’une centaine de villes lors de la journée du 24 octobre 2026, selon un recensement journalistique.

Limites : Il s’agit d’un pouvoir de police générale ancien, antérieur à toute législation antiterroriste, et dont l’objet premier est la gestion de circonstances locales : son inscription dans cet inventaire tient à l’absence de borne temporelle légale et de contrôle préalable, non à une dérive établie. Le juge administratif exige que la mesure soit proportionnée aux circonstances locales qui la motivent, et plusieurs arrêtés ont été suspendus en octobre 2026. Il n’existe pas de recensement national des arrêtés préfectoraux de couvre-feu : aucune volumétrie officielle n’est disponible et le chiffre cité est journalistique. Le communiqué d’Amnesty International cité ici est antérieur d’un jour à la journée du 24 octobre : il documente les mesures annoncées avant celle-ci et ne porte pas le décompte des villes, qui vient du relevé journalistique postérieur.

Un arrêté préfectoral suffit

Interdictions administratives liées aux manifestations sportives

Articles L. 332-16 du code du sport, modifié par l’article 19 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, L. 332-16-1 du même code et L. 332-16-1 A, créé par l’article 12 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026.

Le préfet peut, par arrêté motivé, interdire à une personne constituant une menace grave pour l’ordre public du fait d’agissements répétés ou d’un acte grave commis à l’occasion de manifestations sportives de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises : l’arrêté est valable sur le territoire national et ne peut excéder douze mois, portés à vingt-quatre si la personne a fait l’objet d’une mesure dans les trois années précédentes (article L. 332-16). Depuis le 20 août 2026, il peut aussi interdire de paraître en tout lieu ouvert au public où des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation sportive de même nature, pour une durée strictement proportionnée qui ne peut excéder vingt-quatre heures, à l’exclusion du domicile et du lieu de travail (article L. 332-16-1 A). Le ministre de l’intérieur peut aussi interdire par arrêté le déplacement individuel ou collectif de supporters (article L. 332-16-1).[189][177][176]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable. Hors urgence, l’arrêté pris sur le fondement de l’article L. 332-16-1 A est notifié soixante-douze heures au moins avant la manifestation, ce qui ménage un référé utile. Le contrôle est celui du juge administratif et des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 332-16-1 A conforme à la Constitution sous deux réserves : il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne dans la détermination des lieux interdits, et de s’assurer, sous le contrôle du juge, que l’interdiction n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes mesures dont elle a fait l’objet et de leur nombre.

Limites : Les mesures sont strictement bornées : vingt-quatre heures pour l’article L. 332-16-1 A, et seuls peuvent être pris en compte des faits violents commis au cours des trois années précédentes. L’interdiction administrative de stade cède devant la peine complémentaire d’interdiction judiciaire prononcée pour les mêmes faits, et il y est mis fin en cas de relaxe définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à la personne. Le dispositif de 2026 est trop récent pour qu’un bilan d’application soit publié, et cette recherche n’a pas consolidé le nombre d’interdictions administratives de stade en vigueur.

Un arrêté préfectoral suffit

Traitement algorithmique des images de vidéoprotection

Article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, dans sa rédaction issue de l’article 50 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, applicable à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030 ; décret n° 2023-828 du 28 août 2023 pris après avis de la CNIL.

Les images collectées par les systèmes de vidéoprotection ou par des caméras installées sur des aéronefs peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter en temps réel des événements prédéterminés révélant des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. Depuis le 20 août 2026, le champ ne se limite plus aux lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles et aux emprises de transport : il couvre aussi les bâtiments et lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques, et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l’intérieur. L’emploi du traitement est autorisé par décision motivée et publiée du préfet, dont la durée est limitée à un mois renouvelable pour les lieux d’événements, à trois mois renouvelables pour les lieux exposés en raison de circonstances exceptionnelles, et à la durée de l’autorisation de vidéoprotection pour les lieux exposés à un risque permanent.[195][196][150][177][176]

Contrôle : Aucune intervention judiciaire. Le recours au traitement lui-même est autorisé par décret pris après avis de la CNIL, qui fixe les événements prédéterminés détectables, et le respect des exigences techniques fait l’objet d’une attestation de conformité publiée avant mise à disposition. L’autorisation d’emploi est motivée et publiée, et peut être contestée devant le juge administratif, notamment en référé. Le traitement demeure en permanence sous le contrôle des personnes chargées de sa mise en œuvre, procède à un simple signalement d’attention et ne peut fonder par lui-même aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Le préfet est informé chaque semaine, en informe les maires concernés et informe la CNIL au moins tous les trois mois ; il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a posé la réserve que, pour les bâtiments et lieux exposés à un risque permanent, la durée de l’autorisation ne saurait excéder trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, là où le texte l’alignait sur celle de l’autorisation de vidéoprotection, soit jusqu’à cinq ans sans réexamen obligatoire.

Usage documenté : Rapport du comité d’évaluation remis au Parlement en janvier 2025 : de la première exploitation opérationnelle le 19 avril 2024 à la fin décembre 2024, des tests ont été menés à l’occasion de 33 événements distincts par quatre utilisateurs (préfecture de police de Paris, RATP, SNCF et commune de Cannes) dans environ 70 lieux différents et au moyen d’environ 800 caméras. Le comité conclut à un intérêt opérationnel « limité mais réel ».

Limites : Le dispositif demeure juridiquement une expérimentation assortie d’un terme, et l’exclusion de tout système d’identification biométrique, de tout traitement de données biométriques et de toute technique de reconnaissance faciale, posée par le IV de l’article 10 de la loi n° 2023-380 lui-même (le Conseil constitutionnel ne faisant que la constater au paragraphe 42 de sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, puis au paragraphe 541 de sa décision n° 2026-915 DC), n’a pas été levée : aucune loi française n’autorise à ce jour la reconnaissance faciale en temps réel dans l’espace public. Cette décision de 2023 n’a assorti l’article 10 que d’une réserve, au paragraphe 39 : le préfet est tenu de mettre fin immédiatement à une autorisation dont les conditions qui ont justifié la délivrance ne sont plus réunies. La réserve du Conseil constitutionnel de 2026 réduit la durée des autorisations pour les lieux à risque permanent. Ce que l’inventaire enregistre est que la désignation des lieux relève désormais d’un arrêté ministériel : le champ peut être élargi sans vote. La volumétrie disponible s’arrête à décembre 2024 et porte sur la version antérieure du dispositif ; aucun bilan postérieur à l’extension de 2026 n’est publié.

Un arrêté préfectoral suffit

Captation d’images par caméras installées sur des aéronefs

Articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 et, pour l’article L. 242-5, des articles 7 et 42 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026.

Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur réquisition et les agents des douanes peuvent être autorisés à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour sept finalités dont la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, la prévention d’actes de terrorisme, la surveillance des frontières et, depuis 2026, la prévention d’infractions routières d’une particulière gravité dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du préfet, pour trois mois au plus renouvelables, ou pour la seule durée du rassemblement concerné. Le nombre maximal de caméras utilisables simultanément dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Depuis le 20 août 2026, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d’atteinte à la sécurité des personnes, l’autorisation peut être délivrée par tout moyen pour une entrée en vigueur immédiate, formalisée dans l’heure ; le plafond de soixante-douze heures attaché à cette procédure ne joue que pour les autorisations sollicitées au titre de la sécurité des rassemblements (2° du I), les autres finalités restant soumises à la durée de droit commun de trois mois.[194][177][147][176][214]

Contrôle : Aucune intervention judiciaire. Le préfet autorise, s’assure du respect du chapitre et peut mettre fin à tout moment à l’autorisation ; un registre détaillant chaque intervention lui est transmis chaque semaine. Les dispositifs ne peuvent capter le son, ne peuvent comporter de traitement automatisé de reconnaissance faciale et ne peuvent procéder à aucun rapprochement ou interconnexion automatisé avec d’autres traitements. Hors procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sept jours au plus à compter de la fin du déploiement, sans que nul ne puisse y avoir accès sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire ; les images captant un domicile sont supprimées dans les quarante-huit heures. Le contrôle juridictionnel est celui du juge administratif a posteriori et des référés. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré la procédure d’urgence conforme sous la réserve que la durée maximale de soixante-douze heures soit mentionnée dans l’autorisation délivrée, débute dès sa délivrance et soit strictement proportionnée à la finalité poursuivie ; cette durée de soixante-douze heures est celle de l’autorisation d’urgence et non un plafond de conservation des images.

Limites : Le régime en vigueur est substantiellement plus encadré que celui censuré par la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, dont les déclarations de non-conformité figurent encore en marge des articles L. 242-1, L. 242-4 et L. 242-5 : parler de contournement de la censure serait inexact. L’interdiction de la reconnaissance faciale et de la captation du son, le plafond de conservation de sept jours et le registre hebdomadaire sont des garanties effectives. Cette recherche n’a trouvé aucune volumétrie nationale publiée des autorisations de caméras aéroportées, ni du nombre de vols réalisés : le volume d’usage réel n’est pas établi ici.

Un arrêté ministériel suffit

Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS)

Articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, créés par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, rendus définitifs par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 et modifiés, pour les articles L. 228-2 et L. 228-5, par l’article 6 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026.

Par décision écrite et motivée, le ministre de l’intérieur peut astreindre une personne, sans infraction constituée ni condamnation, à ne pas quitter un périmètre géographique qui ne peut être inférieur au territoire de la commune, à se présenter aux services de police une fois par jour et à déclarer son lieu d’habitation (article L. 228-2, trois mois renouvelables, douze mois au plus au total). À défaut, il peut imposer des obligations allégées de déclaration de domicile, de signalement des déplacements et d’interdiction de paraître (article L. 228-4, six mois renouvelables, douze mois au plus), interdire d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées (article L. 228-5) ou proposer, avec l’accord écrit de l’intéressé, un placement sous surveillance électronique mobile (article L. 228-3). Depuis la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, l’obligation de périmètre peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés, situés à l’intérieur de ce périmètre, où se tient un événement exposé à un risque de menace terroriste : sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours, et elle est notifiée quarante-huit heures au moins avant son entrée en vigueur, sauf urgence dûment justifiée.[181][216][158][143][173]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, mais le ministre ne peut décider qu’après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent. Le juge administratif contrôle a posteriori : recours en annulation dans les deux mois, le tribunal administratif statuant dans un délai de quinze jours pour les mesures de l’article L. 228-2, d’un mois pour celles de l’article L. 228-5 et de quatre mois pour celles de l’article L. 228-4. Toute décision de renouvellement est notifiée cinq jours au moins avant son entrée en vigueur et peut être contestée dans les quarante-huit heures, le tribunal statuant dans les soixante-douze heures ; dans ce cas la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué. Depuis le 29 juillet 2026, lorsque le ministre fait appel du jugement annulant un renouvellement en demandant le sursis à exécution, la mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, la juridiction d’appel disposant de soixante-douze heures (article 6 de la loi n° 2026-667) ; le Conseil constitutionnel a relevé, au paragraphe 92 de sa décision n° 2026-906 DC, que ce maintien ne peut excéder cent vingt heures à compter de la notification du jugement de première instance. Le ministre doit permettre à la personne de présenter ses observations dans les huit jours suivant la notification (article L. 228-6), sauf pour le placement sous surveillance électronique. L’Assemblée nationale et le Sénat reçoivent sans délai copie de tous les actes pris (article L. 22-10-1).

Usage documenté : Série de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques publiée par la mission flash de l’Assemblée nationale : 757 mesures entre novembre 2017 et octobre 2023, soit environ 126 par an, le rapport décrivant « une utilisation régulière par l’autorité administrative, mais qui est restée mesurée ». 547 MICAS ont été notifiées pour la seule période olympique de 2024, soit 39 % du total des mesures prises depuis 2017 ; le rapport situe le recours cumulé aux visites domiciliaires et aux MICAS pendant cette période à « un niveau quatre à cinq fois supérieur à la moyenne annuelle constatée depuis 2017 », agrégat dont les MICAS ne forment qu’une part. Ces mesures ont été prises sur le fondement d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 6 mai 2024 et sans modification de la loi.

Limites : Le volume ordinaire est faible et le pic de 2024 est documenté comme lié à un événement déterminé : la série officielle s’arrête en octobre 2024 et rien ne permet d’affirmer que ce niveau s’est maintenu. Le contrôle juridictionnel a fonctionné et plus vigoureusement qu’à l’ordinaire : annulation totale de 30 mesures en première instance, soit 17 % des mesures contestées contre 4 % hors période olympique, et 122 des 698 mesures sollicitées par les services de renseignement avaient été écartées en amont par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Par la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a censuré, au paragraphe 18, le délai d’un mois laissé à l’intéressé pour demander l’annulation de la mesure et le délai de deux mois alors laissé au juge pour statuer, ainsi que le renvoi au seul référé-liberté, et posé deux réserves : la mesure ne saurait excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois, et le juge saisi d’une demande d’annulation doit statuer à bref délai. Le rapport parlementaire précise que les mesures prises pendant les Jeux visaient exclusivement la menace liée au terrorisme islamiste. Qu’un pouvoir change d’échelle par circulaire n’établit ni un détournement ni une intention.

Un arrêté ministériel suffit

Interdiction administrative de paraître lors d’un grand événement

Article L. 226-2 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 46 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, en vigueur depuis le 22 mars 2026, et article L. 211-11-1 du même code pour la désignation des événements concernés.

Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut interdire à une personne qui ne fait pas déjà l’objet d’une MICAS, et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés où se tient un grand événement ou un grand rassemblement désigné par décret en application de l’article L. 211-11-1. La durée est limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois, et l’interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre aux convocations des services de police une fois par jour. La soustraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.[182][184][218][136]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable et aucun recours suspensif, mais le ministre ne peut décider qu’après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent. La mesure est notifiée soixante-douze heures au moins avant son entrée en vigueur, sauf urgence dûment justifiée. La personne peut demander au tribunal administratif l’annulation de la décision dans les deux mois, le tribunal statuant dans un délai d’un mois, sans préjudice des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. L’activation suppose qu’un décret ait préalablement désigné l’événement et son périmètre.

Limites : Dispositif entré en vigueur depuis sept mois, pour lequel aucun bilan d’application n’est publié : l’inventaire enregistre une faculté, non un usage. Le champ est doublement circonscrit, à la prévention du terrorisme et aux lieux d’un événement désigné par décret, et la mesure ne peut viser une personne déjà soumise aux articles L. 228-2 ou L. 228-4. Par la décision n° 2026-902 DC du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous les réserves énoncées à ses paragraphes 171 et 173 : l’autorité administrative doit s’assurer que l’interdiction n’excède pas ce qu’exigent les circonstances, au regard de la vie familiale et professionnelle de l’intéressé, et la durée totale cumulée des interdictions de paraître ne peut excéder douze mois. La censure, par la décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, de l’interdiction administrative de participer à une manifestation demeure et n’est pas remise en cause : rien ici ne permet d’interdire à une personne désignée de manifester.

Un arrêté ministériel suffit

Interdiction de sortie du territoire

Article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.

Le ministre de l’intérieur peut interdire à un Français de quitter le territoire, pour une durée maximale de six mois renouvelable, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. La décision emporte dès son prononcé l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité, qui doivent être restitués dans les vingt-quatre heures contre récépissé. Quitter ou tenter de quitter le territoire en violation de l’interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.[182]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable et aucune procédure contradictoire avant la décision : le ministre met l’intéressé en mesure de présenter ses observations dans les huit jours qui suivent la notification. Le recours en annulation est ouvert dans les deux mois suivant la notification de la décision et de chaque renouvellement, le tribunal administratif statuant dans un délai de quatre mois, sans préjudice des référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, seuls utiles en temps réel.

Limites : Le texte borne chaque mesure à six mois mais ne fixe pas de durée cumulée maximale, contrairement aux MICAS : le renouvellement est subordonné à la seule persistance des conditions. Cette recherche n’a pas trouvé de série publiée du nombre d’interdictions prononcées, ni du taux d’annulation contentieuse, sans lesquels la portée réelle du dispositif ne peut être mesurée. Le champ est limité aux déplacements à finalité terroriste et l’interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites.

Un arrêté ministériel suffit

Gel administratif des fonds et ressources économiques

Articles L. 562-2, L. 562-2-1 et L. 562-2-2 du code monétaire et financier, le second créé par l’article 7 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 et le troisième par l’article 12 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025.

Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, par arrêté publié au Journal officiel et pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques des personnes qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme ou y incitent (article L. 562-2), des actes d’ingérence (article L. 562-2-1), ou un trafic de stupéfiants présentant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (article L. 562-2-2, six mois renouvelables sept fois). Le gel s’étend aux entités détenues ou contrôlées par ces personnes, et il est interdit à tout établissement financier de mettre des fonds à leur disposition (article L. 562-5).[204][213]

Contrôle : Aucune intervention judiciaire, ni préalable ni obligatoire. Le gel au titre du trafic de stupéfiants suppose seulement l’information préalable du procureur de la République anti-criminalité organisée. Le contrôle est celui du juge administratif a posteriori, sur recours contre l’arrêté, et du référé-suspension. Par la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre » de l’article L. 562-2 : il n’est plus possible de geler les avoirs d’une personne au seul motif que ses fonctions la rendent susceptible de commettre de tels actes.

Limites : La censure de 2016 impose d’établir une participation effective, et le reste des articles L. 562-1 et L. 562-2 a été jugé conforme : la mesure est une mesure de police, non une peine, et le Conseil n’y a pas vu de présomption de culpabilité. Cette recherche n’a pas consolidé le nombre de personnes inscrites au registre national des gels, ni le nombre de levées obtenues, qui seuls permettraient de mesurer l’usage du dispositif. L’extension aux ingérences étrangères en 2024 et au narcotrafic en 2025 procède de la loi, non de l’administration.

Une décision administrative suffit

Traitement automatisé de détection sur les réseaux de communication

Article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, ouvert aux services par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, pérennisé par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 et réécrit par l’article 32 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, en vigueur depuis le 19 août 2026.

Sur les données transitant par les réseaux des opérateurs, des traitements automatisés peuvent être autorisés pour détecter, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement, en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel de leur produit. Les trois premières finalités étaient déjà ouvertes avant 2026 : la prévention du terrorisme depuis 2015, les ingérences étrangères et les menaces pour la défense nationale depuis la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024. La loi n° 2026-791 n’ajoute que celle de la criminalité organisée, et elle l’ajoute à terme : le II de son article 32 ramène l’article L. 851-3 aux « seuls besoins de la prévention du terrorisme » en abrogeant les quatre catégories de connexions, et son V fixe l’entrée en vigueur de cette réécriture au 1er juillet 2029. Les traitements peuvent utiliser les adresses complètes de ressources utilisées sur internet lorsque c’est strictement nécessaire et dans les conditions limitativement énumérées au III. L’autorisation est délivrée par le Premier ministre, pour deux mois s’agissant d’une première mise en œuvre, puis renouvelable. L’identification des personnes détectées et le recueil des données afférentes supposent une autorisation distincte, et ces données sont détruites au plus tard soixante jours après leur recueil.[197][198][199][175][167][171][143]

Contrôle : Aucune intervention judiciaire, mais un contrôle administratif préalable et continu substantiel. La première demande d’autorisation et les paramètres de conception sont examinés par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis dans les trente jours, portés à quarante-cinq lorsque les paramètres incluent des adresses complètes de ressources internet, et dans les sept jours pour un renouvellement. Si l’avis n’est pas transmis dans ces délais, le Premier ministre peut délivrer l’autorisation, mais celle-ci ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi, ait statué. Le caractère d’urgence ne peut pas être invoqué pour ces autorisations. Un seul service du Premier ministre est habilité à exécuter les traitements, aucun service de renseignement ne peut accéder aux données utilisées hors la procédure d’identification, et la commission dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements comme aux données. Par la décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré les paragraphes I à III de l’article L. 851-3 conformes à la Constitution, sans réserve.

Usage documenté : Dixième rapport d’activité de la CNCTR : deux nouvelles autorisations ont été délivrées en 2025 sur avis favorable de la commission, portant à huit le nombre d’algorithmes autorisés depuis l’ouverture de cette technique aux services en 2015, dont un abandonné en 2024. La commission indique que la faculté de recourir à cette technique pour une autre finalité que la prévention du terrorisme a été mise en œuvre cette année-là, et le présente comme un usage inédit. La même année, 25 332 personnes ont fait l’objet d’une surveillance et 100 813 demandes ont été soumises à la commission, qui estime l’activité des services maîtrisée et dont les avis défavorables ont toujours été suivis par le Premier ministre.

Limites : Le contrôle préalable de la CNCTR est une garantie réelle, exercée en formation plénière sur les paramètres eux-mêmes, et le nombre d’algorithmes en service reste faible. L’extension du champ à la criminalité organisée est en vigueur, mais elle est bornée par le texte lui-même au 1er juillet 2029 et aucun bilan de son usage n’est publié : le IV de l’article 32 prévoit deux rapports au Parlement, l’un avant le 1er juillet 2026 sur la prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale, l’autre au plus tard le 1er janvier 2029 sur ces mêmes finalités et sur la criminalité et la délinquance organisées. Le compte rendu demandé au Gouvernement couvre donc trois des quatre catégories de connexions énumérées au I, toutes abrogées au 1er juillet 2029, et laisse de côté la prévention du terrorisme, à laquelle la technique est ramenée à cette date : le Parlement sera informé de l’usage des finalités qui disparaissent, non de celle qui demeure. Ce que l’inventaire enregistre est donc une extension à terme, non un détachement définitif de la finalité antiterroriste. Le cycle est documenté et non dissimulé : par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel avait censuré à la fois l’usage des adresses complètes de ressources internet, introduit en 2021, et l’article 15 de la loi déférée qui étendait la technique à la criminalité organisée, cette seconde censure ne tenant qu’à l’insuffisance des garanties entourant ces adresses ; le législateur a réécrit la disposition en y intégrant les conditions exigées, réécriture que le Conseil a validée en 2026. La commission signale sa propre sous-dotation et les chiffres publiés ne couvrent ni la surveillance internationale ni les fichiers dits de souveraineté.

Une décision administrative suffit

Retrait, blocage et déréférencement administratifs de contenus en ligne

Article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, en vigueur depuis le 15 juin 2025.

L’autorité administrative peut demander à un éditeur ou à un hébergeur de retirer des contenus relevant de la provocation à des actes terroristes ou de leur apologie (article 421-2-5 du code pénal), des images ou représentations de mineurs (article 227-23) ou de la cession ou de l’offre de stupéfiants (article 222-39). En l’absence de retrait dans les vingt-quatre heures, elle peut notifier aux fournisseurs d’accès à internet la liste des adresses à bloquer, qui doivent empêcher l’accès sans délai. Lorsque l’éditeur n’a pas mis à disposition les informations légales exigées par l’article 1er-1, le blocage peut être notifié sans demande de retrait préalable. Les mêmes adresses peuvent être notifiées aux moteurs de recherche et aux annuaires aux fins de déréférencement.[200][201][167]

Contrôle : Aucun juge n’intervient avant la mesure, et aucune saisine du juge n’est obligatoire. Les demandes de retrait et la liste de blocage sont transmises à une personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui s’assure de leur régularité, peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin et, si sa recommandation n’est pas suivie, saisir la juridiction administrative en référé ou sur requête. Les hébergeurs, les fournisseurs de contenus et la personnalité qualifiée peuvent demander au président du tribunal administratif l’annulation d’une demande de retrait dans les quarante-huit heures, le tribunal statuant dans les soixante-douze heures en audience publique, l’appel étant ouvert dans les dix jours et jugé dans le mois. La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité remis au Gouvernement et au Parlement. Par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel n’a déclaré l’extension aux contenus relevant de l’article 222-39 du code pénal conforme que sous la réserve énoncée à son paragraphe 253 : une injonction de retrait ou de blocage ne saurait être justifiée, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, que si le caractère illicite de ces contenus est manifeste.

Usage documenté : Rapport d’activité 2025 de la personnalité qualifiée auprès de l’ARCOM, publié le 23 avril 2026 : 95 166 demandes de retrait, 291 demandes de blocage et 24 demandes de déréférencement vérifiées au titre de 2025. Les contenus pédopornographiques représentent environ 96 % des demandes de retrait, soit 91 310 contenus, contre 3 679 au titre du terrorisme. La personnalité qualifiée n’a formulé aucune recommandation en 2025 ; la requête en annulation qu’elle avait introduite le 6 février 2024, après l’inexécution par le ministère de l’intérieur d’une recommandation portant sur une demande de retrait, était toujours pendante à la date de publication du rapport.

Limites : Les chiffres mesurent des demandes vérifiées, non des blocages effectivement mis en œuvre, et la part écrasante concerne des contenus pédopornographiques : l’inventaire n’établit aucun détournement politique du mécanisme. Le contrôle par une personnalité qualifiée issue d’une autorité indépendante existe et a été exercé, mais une fois en deux ans, et le contentieux qui en est issu n’était pas tranché plus de deux ans plus tard. L’extension du dispositif aux contenus relatifs aux stupéfiants en 2025 procède de la loi, non d’une décision administrative. Le juge n’intervient qu’à l’initiative d’un acteur privé ou de la personnalité qualifiée, dans un délai de quarante-huit heures qui suppose d’avoir été informé.

Une décision administrative suffit

Lecture automatisée des plaques d’immatriculation

Articles L. 233-1, L. 233-1-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les articles L. 233-1 et L. 233-2 dans leur rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026.

Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, pour la constatation et la recherche des auteurs de onze catégories d’infractions allant du terrorisme et de la criminalité organisée au vol de véhicules, à l’évasion, à l’escroquerie, à l’aide à l’entrée irrégulière, à la contrebande, à la gestion irrégulière de déchets et au refus d’obtempérer. Les données collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés comportant la consultation du fichier des véhicules volés, du système d’information Schengen, du système d’immatriculation des véhicules, du système de contrôle automatisé et des traitements relatifs à l’assurance. Depuis le 20 août 2026, elles sont conservées un an à compter de leur enregistrement.[202][203][177][176]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire, ni préalable ni a posteriori, sur le déploiement lui-même : pour la constatation et la recherche des auteurs des onze catégories d’infractions du I, la loi habilite directement les services, sans acte publié. L’emploi des mêmes dispositifs aux fins de prévenir des actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements suppose en revanche une décision de l’autorité administrative (III de l’article L. 233-1). Les traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale et relèvent de la loi du 6 janvier 1978 et du contrôle de la CNIL. L’accès aux données est réservé aux personnels individuellement désignés et dûment habilités pour une durée maximale d’un mois à compter de la collecte ; au-delà d’un mois et jusqu’à un an, il suppose l’autorisation d’un magistrat et n’est ouvert que pour les besoins exclusifs des enquêtes et instructions portant sur les infractions listées et des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante. Par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 233-1 et L. 233-2, ainsi que le paragraphe I et le second alinéa du paragraphe II de l’article L. 233-3, conformes à la Constitution, sans réserve, en relevant notamment ce régime d’accès à deux étages.

Limites : L’exigence d’une autorisation de magistrat au-delà d’un mois est une garantie réelle, et la reconnaissance faciale est exclue par le texte. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions qui lui étaient soumises conformes sans réserve, et a écarté comme inopérant le grief tiré de la liberté d’aller et venir. Ce que l’inventaire enregistre est la combinaison d’un déploiement sans acte préalable et d’une conservation portée à un an : il n’en résulte aucun constat d’usage abusif. Cette recherche n’a pas trouvé de volumétrie publiée du nombre de dispositifs déployés, de plaques lues ou d’autorisations de magistrat délivrées.

Une décision administrative suffit

Retrait de subvention au titre du contrat d’engagement républicain

Article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, et décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 approuvant le contrat d’engagement républicain.

Toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l’État souscrit un contrat d’engagement républicain par lequel elle s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Lorsqu’il est établi que l’organisme bénéficiaire poursuit un objet illicite ou exerce une activité incompatible avec le contrat souscrit, l’autorité qui a attribué la subvention peut en prononcer le retrait, par sa seule décision et sans intervention préalable d’aucune autre autorité. Le contenu du contrat est fixé par décret.[192][193][144][170]

Contrôle : Aucune autorisation préalable et aucun avis obligatoire. Le contrôle est celui du juge administratif saisi de la décision de retrait, et des référés. Par la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré le contrat d’engagement républicain, mais il a censuré le pouvoir donné au ministre de l’Intérieur de suspendre les activités d’une association pendant six mois dans l’attente d’une dissolution, jugé disproportionné, et assorti le dispositif d’une réserve interdisant que le retrait porte sur des sommes versées antérieurement au manquement.

Limites : Le contrat lui-même n’a pas été censuré et le retrait reste une décision administrative soumise au plein contrôle du juge, limitée par la réserve de 2021 aux sommes postérieures au manquement. Cette recherche n’a pas trouvé de décompte officiel des retraits de subvention prononcés sur ce fondement : l’usage réel du dispositif n’est pas établi ici. La baisse des financements associatifs relevée par la Commission européenne pour 2024-2026, de plus d’un milliard d’euros en 2025 après 2,4 milliards en 2024, est d’origine budgétaire et ne lui est pas imputable ; le même rapport relève qu’aucune organisation de défense des droits humains n’a été dissoute sur le fondement de la loi de 2021 au cours de la période de référence.

Un décret suffit

Dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait

Articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

Sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, qui présentent par leur forme et leur organisation militaires le caractère de groupes de combat ou de milices privées, dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement, dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine, qui ont pour but de rassembler des individus condamnés pour collaboration avec l’ennemi ou d’exalter cette collaboration, qui provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme : sept motifs au total. Depuis 2021, l’article L. 212-1-1 rend imputables à l’organisation les agissements commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité, ou directement liés à ses activités, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. Le maintien ou la reconstitution d’un groupement dissous est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.[190][191][156][166][170]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, mais une délibération en conseil des ministres, seule exigence collégiale de cet inventaire. Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le recours en excès de pouvoir et exerce un contrôle de proportionnalité effectif, le référé-suspension étant ouvert. Les deux issues sont documentées : par une décision de Section n° 476384 du 9 novembre 2023 publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre, jugeant qu’aucune provocation à la violence contre les personnes ne pouvait être imputée au mouvement ; par la décision n° 506860 du 30 avril 2026, il a au contraire validé celle de La Jeune Garde.

Usage documenté : Rapport n° 575 du Sénat, enregistré le 29 avril 2026 : sur un total de 145 dissolutions prononcées depuis 1936, 20 % l’ont été depuis 2019, soit 29 dissolutions.

Limites : Le chiffre du Sénat couvre tous les motifs et toutes les orientations politiques, et le rapport relève que les entités dissoutes récemment sont majoritairement liées à la mouvance islamiste, avec une tendance plus récente visant des groupuscules d’extrême droite. Le contrôle du Conseil d’État est réel et a conduit à une annulation, mais celle-ci est intervenue près de cinq mois après le décret, période pendant laquelle la dissolution a produit ses effets. La proposition de loi élargissant les motifs de dissolution, adoptée par le Sénat le 5 mai 2026, n’est pas en vigueur et ne fait pas partie de cet inventaire. Selon le rapport 2026 de la Commission européenne, aucune organisation de défense des droits humains n’a été dissoute sur le fondement de la loi de 2021 au cours de la période de référence.

Un décret suffit

Déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale

Articles L. 2143-1 à L. 2143-8 du code de la défense, formant le titre IV bis du livre Ier de sa deuxième partie, créés par l’article 35 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 et en vigueur depuis le 19 août 2026.

L’état d’alerte de sécurité nationale est déclaré par décret en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national, en cas de menace grave et actuelle répondant à l’un de trois motifs : une menace pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ; une menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense ; une menace de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national de forces armées et de formations rattachées françaises ou de forces alliées, en vue de leur mise en condition d’emploi ou de leur emploi. Pendant le régime, un second décret en conseil des ministres peut rendre applicable l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, qui porte les périmètres de protection, sur tout ou partie du territoire national afin d’assurer la sécurité des opérateurs d’importance vitale, et soumettre les opérateurs désignés par l’autorité administrative à une autorisation d’accès physique ou à distance délivrée après enquête administrative ainsi qu’à une obligation de notification sans délai des incidents, dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée (article L. 2143-2). Un décret en conseil des ministres peut aussi autoriser les autorités administratives qu’il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales, par des actes réglementaires ou individuels relevant des compétences qu’elles exercent en matière de défense, dans six domaines : la sécurité des activités d’importance vitale, l’urbanisme et l’environnement, le temps de travail et la protection de la santé et de la sécurité au travail pour les seuls emplois relevant des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, la sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques, les transports, les communications électroniques (article L. 2143-4). Le ministre chargé de la santé peut prescrire par arrêté motivé toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (article L. 2143-3, III). Les actes pris sur le fondement du I de l’article L. 2143-4, ainsi que les actes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace, sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires (article L. 2143-5). Les travaux de construction ou d’aménagement de locaux, d’installations ou d’infrastructures de transport requis pour les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces ou pour l’hébergement de populations civiles sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, d’évaluation environnementale et de toute forme de participation du public, et sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (article L. 2143-6).[205][206][175]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable, et aucune consultation du Parlement avant la déclaration. L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration et des mesures prises sur son fondement, et peuvent requérir toute information complémentaire ; les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale, de conseil départemental et de conseil régional concernés sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale (article L. 2143-8). La prorogation au-delà de deux mois est autorisée par la loi, qui fixe alors la durée du régime, et il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant ce terme : la borne législative intervient ici à deux mois, là où elle intervient à douze jours pour l’état d’urgence. Les mesures prises en application de l’article L. 2143-4 cessent d’avoir effet en même temps que prend fin le régime. Le contrôle juridictionnel est celui du juge administratif a posteriori : au paragraphe 86 de sa décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel relève que le décret déclarant l’état d’alerte peut être contesté dans les conditions du droit commun devant le Conseil d’État, et au paragraphe 149 que les décisions prises en application de l’article L. 2143-6 peuvent l’être devant le juge administratif, y compris en référé.

Limites : Cette recherche n’a trouvé aucune application de ce régime depuis son entrée en vigueur le 19 août 2026 : Légifrance ne rattache aux articles L. 2143-1 à L. 2143-8 aucun texte d’application, chacun n’y figure qu’en une seule version, et ni décret déclarant l’état d’alerte, ni le décret en Conseil d’État auquel l’article L. 2143-2 renvoie ses modalités, ni circulaire, ni bilan n’y sont rattachés. L’inventaire enregistre donc une faculté, pas un usage, et ce que Légifrance établit est plus solide pour les textes d’application que pour un décret de déclaration, qui ne figurerait pas nécessairement sur la page du code. La conformité prononcée est partielle : le Conseil constitutionnel n’a statué que sur les dispositions dont il était saisi et qu’énumère l’article 1er de sa décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, sans censure ni réserve, mais sans soulever d’office aucune question. En sont absents l’article L. 2143-2 tout entier, celui qui ouvre les pouvoirs au second décret ; la seconde branche de l’article L. 2143-5, qui dispense de consultation les actes réglementaires nécessaires à la réponse à la menace et qui est plus large que la première, seule déclarée conforme ; et les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-8, où figure l’exigence d’une loi au-delà de deux mois. Cette borne de deux mois est donc réelle parce que le texte la porte, non parce qu’elle a été jugée. Au paragraphe 175 de la même décision, le Conseil décrit « un nouveau régime de défense et de sécurité nationale permettant de déroger à certaines normes réglementaires en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale » : cette qualification rend compte de la plupart des dispositions du titre, non de l’article L. 2143-2, dont les effets atteignent toute personne accédant à un périmètre institué sur ce fondement. L’inscription de ce régime dans l’inventaire tient à son activation par décret et à l’ampleur des dérogations réglementaires qu’il ouvre, non à une dérive établie.

Un décret suffit

Déclaration de l’état d’urgence pour douze jours

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, notamment ses articles 1er, 2, 4-1, 5, 6, 8, 9 et 11.

L’état d’urgence est déclaré par décret en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant le caractère de calamité publique. Sa déclaration donne au préfet le pouvoir d’interdire par arrêté la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures qu’il fixe, et d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à une personne dont le comportement constitue une menace. Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, avec astreinte au domicile jusqu’à douze heures par vingt-quatre heures, jusqu’à trois présentations quotidiennes aux services de police, remise du passeport et de la carte d’identité et interdiction d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées. Le ministre et le préfet peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte, interdire les réunions de nature à provoquer le désordre, interdire les cortèges et rassemblements lorsque l’autorité justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité, et ordonner la remise des armes légalement détenues. Enfin, le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, à l’exclusion des lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.[207][208][163][148][215]

Contrôle : Aucune de ces mesures ne suppose une autorisation judiciaire préalable, perquisitions administratives comprises : le procureur de la République est seulement informé sans délai. Le juge administratif contrôle a posteriori, en pratique par la voie du référé. L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises et reçoivent copie de tous les actes, et peuvent requérir toute information complémentaire (article 4-1). La prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi, et la loi de prorogation est caduque quinze jours francs après la démission du Gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée nationale. Le 2° de l’article 5 a été déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018 et ne figure plus dans le texte.

Usage documenté : Le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 a déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à compter du 15 mai à 20 heures, heure de Paris. Il n’a pas été prorogé par la loi et a été levé avant le terme de douze jours.

Limites : Le plafond de douze jours et l’exigence d’une loi pour toute prorogation sont des bornes réelles, et elles ont été respectées en 2024. Le régime a été mobilisé parcimonieusement et sa disponibilité n’établit ni une intention ni un usage abusif. La mobilisation de 2024 a toutefois montré la limite du contrôle en temps réel : l’interruption de l’accès à TikTok décidée pendant cet état d’urgence n’a été jugée illégale par le Conseil d’État que le 1er avril 2025, dix mois après la levée du blocage, le référé-liberté ayant échoué faute d’urgence, et la même décision reconnaît au Gouvernement le pouvoir d’interrompre l’accès à un réseau social sous conditions. L’état d’urgence sanitaire, lui, a été abrogé en 2022 sans transfert dans le droit commun : confinement, couvre-feu national et passe sanitaire ne peuvent plus être décidés sans une nouvelle loi.

Un décret suffit

Inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques

Articles 706-54 et 706-55 du code de procédure pénale, l’article 706-54 dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, et article R. 53-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021.

Le fichier centralise les empreintes génétiques issues des traces biologiques et celles des personnes déclarées coupables de l’une des infractions énumérées à l’article 706-55. Y sont également conservées les empreintes des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une de ces infractions, sur décision d’un officier de police judiciaire agissant d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, mention de cette décision étant portée au dossier de la procédure. La durée de conservation ne figure pas dans la loi : l’article 706-54 la renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. L’article R. 53-14 la fixe aujourd’hui à quinze ans pour les personnes mises en cause, dix ans si elles étaient mineures, à vingt-cinq ans pour les personnes condamnées, quinze ans si elles étaient mineures, et à vingt-cinq ans pour les traces issues de personnes inconnues, chaque durée étant relevée d’un échelon, jusqu’à quarante ans, pour une longue liste d’infractions.[209][210]

Contrôle : Le fichier est placé sous le contrôle d’un magistrat, mais l’inscription d’une personne mise en cause est décidée par un officier de police judiciaire, sans autorisation judiciaire préalable. L’effacement est régi par les articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4. Les empreintes ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du marqueur du sexe. Aucune autorité juridictionnelle ne contrôle en amont la durée de conservation, qui relève du pouvoir réglementaire.

Limites : Le périmètre des infractions ouvrant l’inscription est fixé par la loi, à l’article 706-55, et ne peut être élargi par décret : ce qu’un décret peut modifier, c’est la durée de conservation et les catégories de données, et c’est cette marge réglementaire que l’inventaire enregistre, non un détournement établi. Cette recherche n’a consolidé ni le nombre de profils enregistrés, ni le nombre d’effacements obtenus, ni la part des personnes inscrites qui n’ont jamais été condamnées. L’article 706-54 est abrogé par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, mais cette abrogation ne prend effet qu’avec l’entrée en vigueur du code de procédure pénale annexé à cette ordonnance : l’article est en vigueur au 29 octobre 2026.

Un décret suffit

Inscription au traitement d’antécédents judiciaires

Articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, créés par l’article 11 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, et article R. 40-27 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021.

Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance et des investigations exécutées sur commission rogatoire, pour tout crime ou délit ainsi que pour certaines contraventions de la cinquième classe. Ces traitements peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à la commission de ces infractions, ainsi que sur les victimes. La durée de conservation relève du règlement : l’article R. 40-27 la fixe à vingt ans pour une personne mise en cause majeure, à cinq ans pour une liste d’infractions et à quarante ans pour une autre liste.[211][212]

Contrôle : Aucune autorisation judiciaire préalable à l’inscription, mais un contrôle judiciaire organisé en aval. Le traitement est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne l’effacement, le complément, la rectification des données ou l’ajout d’une mention, la rectification pour requalification judiciaire étant de droit, et qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. En cas de relaxe ou d’acquittement définitifs, les données sont effacées sauf si le procureur prescrit leur maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention et la personne en est avisée ; une donnée assortie d’une mention ne peut plus être consultée dans le cadre des enquêtes administratives. Un magistrat désigné par le ministre de la justice dispose des mêmes pouvoirs et peut être saisi par les particuliers. Les décisions du procureur et de ce magistrat sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction.

Limites : Le contrôle du procureur et du magistrat référent est réel, assorti de délais et d’un recours, et la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Cette recherche n’a consolidé ni le nombre de personnes enregistrées, ni la part des inscriptions maintenues après une relaxe, ni l’issue des demandes d’effacement, seuls chiffres qui permettraient d’apprécier l’effectivité de ces garanties. Ce que l’inventaire enregistre est que les durées de conservation sont réglementaires et donc modifiables par décret. Les articles 230-6 à 230-11 sont abrogés par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 à compter du 1er janvier 2029 et sont en vigueur au 29 octobre 2026.

Une loi suffit (le Parlement reste requis)

Prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours

Troisième alinéa de l’article 2 et articles 3 et 4 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Au-delà de douze jours, l’état d’urgence ne peut être maintenu que si une loi l’autorise, et cette loi fixe sa durée définitive. C’est le seul point de l’inventaire où le législateur doit intervenir pour qu’un pouvoir d’exception continue de produire ses effets. La loi de prorogation est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale.[207][134]

Contrôle : Le contrôle est parlementaire et, le cas échéant, constitutionnel : la loi de prorogation peut être déférée au Conseil constitutionnel avant promulgation. Les mesures prises pendant la période de prorogation restent soumises au seul contrôle a posteriori du juge administratif.

Limites : Cette borne est réelle, et elle a joué en 2024 : l’état d’urgence déclaré en Nouvelle-Calédonie n’a pas été prorogé. Elle n’a en revanche pas empêché, après les attentats de novembre 2015, des prorogations successives qui ont maintenu l’état d’urgence jusqu’à sa levée le 1er novembre 2017, au terme de près de deux ans. Surtout, la fenêtre de douze jours ne requiert aucun vote, et l’intégralité des mesures des articles 5, 6, 8, 9 et 11 y est disponible : l’exigence d’une loi encadre la durée d’un régime d’exception, pas son déclenchement.

03. Chronologie 1996-2026

Trente ans d’atteintes et de garanties #

Nous publions restrictions et garanties ensemble, du plus ancien au plus récent. Chaque fait porte sa portée juridique, la suite donnée par le juge quand elle existe, et ce que les sources ne permettent pas d’affirmer.

95faits documentés, de 1996 à 2026
58restrictions de l’état de droit
32renforcements de l’état de droit
8mécanismes de cliquet distincts
  1. J. Chirac · Justice · Garantie

    #

    Censure de l’assimilation de l’aide au séjour irrégulier au terrorisme

    Saisi de la loi du 22 juillet 1996 sur la répression du terrorisme, le Conseil constitutionnel censure l’article 1er en tant qu’il rangeait parmi les actes de terrorisme l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger, ainsi que les perquisitions de nuit en enquête préliminaire et l’entrée en vigueur rétroactive.[31][32]

    Portée : Refuse l’assimilation d’une infraction à la législation sur les étrangers au terrorisme, maintient les perquisitions nocturnes sous contrôle du juge et fait respecter la non-rétroactivité de la loi pénale.

    Limites : La censure porte sur trois points : l’essentiel de la loi, dont l’association de malfaiteurs terroriste, entre en vigueur et n’est pas remis en cause.

    Source primaire

  2. J. Chirac · Justice · Restriction

    #

    Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste

    La loi du 22 juillet 1996 crée l’incrimination de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de terrorisme, punie de dix ans d’emprisonnement. Elle devient l’instrument structurant de la politique pénale antiterroriste française.[32]

    Portée : Déplace la répression très en amont du passage à l’acte : la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels suffit, sans commencement d’exécution.

    Suite juridictionnelle : Censure partielle par la décision 96-377 DC, qui ne porte pas sur cette incrimination.

    Limites : Le texte n’établit rien sur son application concrète. Les critiques visant son caractère extensif dans la pratique judiciaire relèvent de la doctrine, pas de la source primaire.

    Source primaire

  3. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Condamnation de la France pour torture en garde à vue (Selmouni)

    La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France à l’unanimité pour violation des articles 3 et 6 § 1. Les coups répétés sur plusieurs jours d’interrogatoire en garde à vue sont qualifiés de torture, et non de simples traitements inhumains.[35]

    Portée : Établit que des agents de l’État ont infligé à une personne sous leur garde des traitements relevant de la torture, en violation de la prohibition absolue posée par l’article 3, et que la procédure ouverte contre les policiers a excédé le délai raisonnable.

    Suite juridictionnelle : Le contrôle supranational a joué : la Cour retient la qualification de torture et pose que l’article 3 s’interprète à la lumière des conditions de vie actuelles, ce qui abaisse pour l’avenir le seuil de qualification.

    Limites : Les faits sont antérieurs à la période (1991) ; seule la condamnation intervient en 1999. L’arrêt ne dit rien du caractère systémique ou isolé de ces pratiques. Les suites de son exécution devant le Comité des Ministres ne sont pas documentées par la source réunie.

    Source primaire

  4. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Renonciation au Congrès de Versailles sur le Conseil supérieur de la magistrature

    Le projet de loi constitutionnelle étendant l’avis conforme du CSM aux nominations du parquet est adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Jacques Chirac convoque le Congrès pour le 24 janvier 2000, puis renonce à le réunir cinq jours avant la date prévue.[36][37][106]

    Portée : Le lien hiérarchique entre le garde des Sceaux et le parquet demeure inchangé pour toute la période, et les instructions individuelles du ministre dans les affaires particulières restent légales jusqu’en 2013.

    Limites : Ne pas convoquer le Congrès est une prérogative constitutionnelle discrétionnaire, non un manquement juridique. Aucune source primaire n’établit que des instructions individuelles aient été données dans des affaires concernant l’exécutif pendant la période.

    Rapport institutionnel

  5. J. Chirac · Justice · Garantie

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    Création de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

    La loi du 6 juin 2000 crée la CNDS, autorité administrative indépendante compétente sur toutes les personnes exerçant des activités de sécurité : police, gendarmerie, administration pénitentiaire, douanes, polices municipales, sécurité privée.[38][83]

    Portée : Institue un contrôle externe des forces de sécurité là où n’existaient que des inspections internes.

    Limites : La saisine directe par les personnes concernées était exclue : la réclamation devait être adressée à un député ou à un sénateur, qui décidait de la transmettre. La CNDS ne disposait d’aucun pouvoir de sanction, seulement de recommandation. La loi du 6 juin 2000 a été abrogée au 1er mai 2011 par l’article 22 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, les missions de la commission étant reprises par le Défenseur des droits.

    Source primaire

  6. J. Chirac · Justice · Garantie

    #

    Loi Guigou renforçant la présomption d’innocence

    La loi du 15 juin 2000 inscrit un article préliminaire en tête du code de procédure pénale, crée le juge des libertés et de la détention, instaure l’appel des arrêts de cours d’assises et renforce l’accès à l’avocat dès la première heure de garde à vue.[39]

    Portée : Renforcement structurel des droits de la défense : l’appel en matière criminelle comble une lacune au regard du double degré de juridiction, et le juge des libertés sépare l’instruction de la décision de privation de liberté.

    Limites : Plusieurs de ses apports ont été entamés dès 2002, puis par le report de l’intervention de l’avocat dans le régime dérogatoire créé en 2004 : la garantie posée en 2000 n’a pas tenu sur toute la période.

    Source primaire

  7. J. Chirac · Surveillance · Restriction

    #

    Base réglementaire tardive du fichier STIC

    Le décret du 5 juillet 2001 crée le système de traitement des infractions constatées, fichier d’antécédents de la police nationale, après avis favorable de la CNIL du 19 décembre 2000. Le fichier était alimenté depuis le milieu des années 1990 sans base juridique publiée.[40][82]

    Portée : Le STIC enregistrait des mis en cause et non les seuls condamnés, y compris après classement sans suite ou relaxe, et il était consultable dans des enquêtes administratives conditionnant l’accès à de nombreux emplois.

    Limites : Le décret n’établit pas lui-même que le fichier fonctionnait auparavant sans base légale : cette affirmation relève de rapports parlementaires et de travaux de la CNIL que ce fait ne cite pas, et dont le constat sur le taux d’erreur date de janvier 2009, hors période. Le décret a été abrogé au 31 décembre 2015 par l’article 2 du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, qui interdit toute consultation du STIC dès son entrée en vigueur et lui substitue le traitement d’antécédents judiciaires.

    Source primaire

  8. J. Chirac · Justice · Restriction

    #

    Inviolabilité pénale du chef de l’État pendant son mandat

    L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que le Président ne peut, pendant son mandat, être entendu comme témoin, mis en examen, cité ou renvoyé devant une juridiction pénale de droit commun, et que la prescription de l’action publique est suspendue.[42]

    Portée : Consacre une inviolabilité temporaire, non une irresponsabilité : les poursuites sont différées et la suspension de la prescription les préserve. Pour deux mandats successifs, cela fait douze années de suspension des poursuites sur des faits antérieurs à 1995.

    Limites : La Cour se prononce sur la seule compétence juridictionnelle, pas sur le fond. Les juridictions de droit commun demeuraient compétentes pour poursuivre les autres personnes impliquées dans les mêmes procédures.

    Source primaire

  9. J. Chirac · Surveillance · Restriction

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    Loi sur la sécurité quotidienne : un volet antiterroriste borné au 31 décembre 2003

    Déposée avant le 11 septembre 2001, la loi est complétée en navette par un chapitre consacré au terrorisme (articles 22 à 33) : fouilles de véhicules, palpations par des agents privés, conservation des données de connexion. L’article 22 borne expressément ces dispositions au 31 décembre 2003.[43]

    Portée : Crée une obligation de conservation de données portant sur l’ensemble de la population, et non sur des personnes suspectées. Le caractère temporaire était la garantie présentée en contrepartie.

    Limites : La source primaire établit le contenu et le terme du dispositif, ni son efficacité ni le nombre de personnes concernées. Elle ne dit rien, à cette date, de ce que deviendra la clause d’extinction.

    Source primaire

  10. J. Chirac · Parlement · Restriction

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    Refus présidentiel de déférer la loi sur la sécurité quotidienne au Conseil constitutionnel

    Sollicité le 26 octobre 2001 par le président de la Ligue des droits de l’Homme, Jacques Chirac refuse de saisir le Conseil constitutionnel, invoquant la large majorité parlementaire et la proportionnalité des mesures. Aucune autorité de saisine ne défère la loi.[44][43]

    Portée : Le texte le plus restrictif de l’automne 2001 ne subit aucun contrôle de constitutionnalité. En l’absence de question prioritaire de constitutionnalité avant 2010, ces dispositions produisent leurs effets sans jamais être confrontées à la Constitution.

    Limites : La lettre de réponse est reproduite par l’association requérante, non par une source gouvernementale. La saisine est une faculté, pas une obligation ; seul le fait de la non-saisine est vérifiable.

    Rapport institutionnel

  11. J. Chirac · Presse · Restriction

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    Condamnation pour le délit d’offense à chef d’État étranger, puis abrogation

    La Cour européenne condamne la France pour violation de l’article 10 : le directeur du Monde et un journaliste avaient été condamnés pour offense à chef d’État étranger. L’article 36 de la loi de 1881 est abrogé vingt mois plus tard par l’article 52 de la loi du 9 mars 2004, sur amendement de l’opposition adopté à l’unanimité au Sénat.[45][63][60]

    Portée : Établit que la France a condamné des journalistes sur le fondement d’un délit incompatible avec la liberté d’expression, qui protégeait une personne en raison de sa fonction sans permettre la preuve de la vérité des faits allégués ni exiger un préjudice prouvé.

    Suite juridictionnelle : Le contrôle supranational a joué et la France a exécuté l’arrêt : l’article 36 de la loi de 1881 est abrogé vingt mois plus tard par l’article 52 de la loi du 9 mars 2004.

    Limites : Le délit d’offense au Président de la République française, prévu à l’article 26 de la même loi, n’est pas en cause et reste en vigueur toute la période. La protection du secret des sources des journalistes n’est consacrée par la loi qu’en 2010.

    Source primaire

  12. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Centres éducatifs fermés et détention provisoire des mineurs de treize à seize ans

    La loi d’orientation et de programmation pour la justice crée les centres éducatifs fermés, ouvre la détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle et institue une procédure de jugement à délai rapproché.[46][47]

    Portée : Infléchit le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs selon l’âge et de primauté de la réponse éducative, au profit de mesures de contrainte et de célérité.

    Suite juridictionnelle : Décision 2002-461 DC du 29 août 2002 : le Conseil consacre à cette occasion un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, mais le définit assez souplement pour valider les centres éducatifs fermés, la détention provisoire et la procédure accélérée. La seule censure, l’article 6, porte sur le domaine de la loi organique et non sur les libertés.

    Limites : La loi ne supprime pas le principe de spécialisation de la justice des mineurs, que la décision érige au contraire en principe constitutionnel. Présenter cette décision comme une résistance du juge au volet pénal du texte serait inexact.

    Source primaire

  13. J. Chirac · Surveillance · Restriction

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    Abrogation-reprise des dispositions temporaires de 2001 en droit commun

    Plutôt que d’attendre l’échéance du 31 décembre 2003 fixée par l’article 22 de la loi sur la sécurité quotidienne, la loi pour la sécurité intérieure abroge trois de ces articles en réécrivant simultanément leur contenu en droit commun : son article 11 abroge l’article 23 et rétablit l’article 78-2-2 du code de procédure pénale sur les visites de véhicules, son article 96 abroge l’article 27 et rétablit l’article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 sur les palpations par des agents privés, son article 25 abroge l’article 28 et rétablit l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 sur la consultation des fichiers de police dans les enquêtes administratives. Son article 31 réécrit l’article 22, dont la clause d’extinction ne vise plus que les articles 24, 25 et 26, bornés au 31 décembre 2005.[48][50][43][41][51][49]

    Portée : La date butoir disparaît sans avoir jamais été atteinte : la disposition temporaire n’expire pas, son contenu est réécrit en droit commun. La reprise élargit le champ de la mesure : l’article 78-2-2 rétabli ajoute aux actes de terrorisme, aux armes et explosifs et au trafic de stupéfiants le vol et le recel, tout en bornant les réquisitions du procureur à vingt-quatre heures renouvelables. Les données de connexion, dont la conservation est organisée par l’article 29 de la loi de 2001, sortent du champ de la clause d’extinction : l’obligation devient permanente, sans nouveau terme.

    Suite juridictionnelle : La loi est déclarée conforme par la décision 2003-467 DC, qui n’examine pas ce procédé.

    Limites : Le rapport du Sénat numérote les articles du projet déposé, soit 5, 39 et 13, devenus 11, 96 et 25 dans la loi promulguée, où les articles 5, 39 et 13 portent sur d’autres objets : la numérotation doit être lue sur le texte promulgué. Le procédé n’est en lui-même ni irrégulier ni censurable. Les articles 24, 25 et 26 de la loi de 2001 sont restés bornés au 31 décembre 2005 et les sources réunies ne disent pas ce qu’il en est advenu à ce terme.

    Abrogation-repriseSource primaire

  14. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Loi pour la sécurité intérieure : racolage passif, outrage au drapeau, fichiers

    La loi du 18 mars 2003 crée ou étend le racolage public y compris passif, l’outrage au drapeau et à l’hymne, la mendicité agressive, le rassemblement dans les parties communes d’immeubles et l’occupation illicite de terrains. Ses articles 21 à 25 donnent une base légale aux fichiers d’antécédents judiciaires STIC et JUDEX, jusque-là régis par décret.[50][49][101]

    Portée : Pénalise des comportements définis par l’apparence ou la présence dans l’espace public plutôt que par un acte matériel précis, ce qui pose la question de la légalité des délits et des peines. Le retrait du titre de séjour est attaché à certaines de ces infractions pour les étrangers.

    Suite juridictionnelle : Décision 2003-467 DC du 13 mars 2003 : conformité totale assortie de treize réserves d’interprétation, aucun article censuré.

    Limites : Les réserves d’interprétation s’imposent aux juridictions, mais leur effectivité dépend de leur reprise par les juges du fond, que la décision ne mesure pas. Les études sur la mise en œuvre du racolage passif sont postérieures et discutées. L’article 21, base légale des deux fichiers, a été abrogé par l’article 13 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, dont l’article 11 institue à leur place le traitement d’antécédents judiciaires.

    Source primaire

  15. J. Chirac · Surveillance · Restriction

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    Le FNAEG passe des condamnés aux suspects et de la délinquance sexuelle au droit commun

    Créé en 1998 pour les seuls condamnés pour infractions sexuelles, le fichier national automatisé des empreintes génétiques est étendu en 2001, puis en 2003 à la quasi-totalité des crimes et délits contre les personnes et les biens, et ouvert aux personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants. Il passe d’environ 2 100 personnes enregistrées en 2002 à plus de 600 000 en 2007.[33][34][50][52]

    Portée : Le changement de nature est le point juridiquement décisif : passer du condamné au suspect dissocie l’enregistrement biométrique de toute culpabilité établie. En moins de cinq ans, le périmètre initial, qui constituait l’unique garantie du dispositif, a disparu.

    Limites : Les volumétries proviennent de réponses parlementaires et de travaux de recherche, non d’une publication officielle unique : elles donnent un ordre de grandeur, pas une comptabilité certifiée. La Cour européenne ne condamnera la France sur le FNAEG qu’en 2017, hors période.

    Périmètre élargiSource primaire

  16. J. Chirac · Justice · Garantie

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    Ouverture du recours contre l’isolement carcéral (Remli)

    Le Conseil d’État juge que le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, alors même que le code de procédure pénale la qualifie de non disciplinaire.[53][54]

    Portée : Réduit, par le juge et sans intervention du législateur, le champ des mesures d’ordre intérieur soustraites à tout contrôle. Impose la motivation de la mesure.

    Limites : L’annulation est prononcée pour un vice de forme, le défaut de motivation, non pour une illégalité de fond de l’isolement. L’ouverture du recours ne dit rien de son efficacité ultérieure.

    Source primaire

  17. J. Chirac · Droit des étrangers · Garantie

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    La liberté du mariage opposée au contrôle de l’immigration

    Le Conseil constitutionnel censure les dispositions faisant de l’irrégularité du séjour, dans tous les cas, un indice sérieux de mariage de complaisance, ainsi que le signalement au préfet de l’étranger accomplissant des formalités de mariage. Il censure aussi la mise des frais de rapatriement à la charge de l’hébergeant.[55]

    Portée : Pose que le séjour irrégulier ne peut faire obstacle par lui-même au mariage, liberté protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et interdit de transformer l’exercice d’une liberté civile en occasion de contrôle migratoire.

    Limites : La censure est circonscrite : le dispositif de lutte contre les mariages de complaisance subsiste pour le reste et la saisine du procureur par l’officier d’état civil est validée. La même décision valide l’allongement de la rétention administrative.

    Source primaire

  18. J. Chirac · Droit des étrangers · Restriction

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    Rétention administrative portée de 12 à 32 jours

    La loi du 26 novembre 2003 porte la durée maximale de rétention administrative de 12 à 32 jours, selon un enchaînement de 48 heures puis deux prolongations de 15 jours. Elle crée un fichier d’empreintes digitales des demandeurs de visa et durcit le regroupement familial.[56][55]

    Portée : Un étranger peut être privé de liberté près de cinq semaines sur décision administrative initiale, sous contrôle du juge des libertés et de la détention mais hors de toute condamnation pénale.

    Suite juridictionnelle : Décision 2003-484 DC : les nouvelles durées de rétention sont déclarées conformes sous la réserve du considérant 66, qui impose de ne maintenir l’étranger en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et réserve à l’autorité judiciaire la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation.

    Limites : Le plafond de 32 jours n’est atteint que dans un cas précis, l’absence de laissez-passer consulaire ou de moyen de transport ; le maximum ordinaire est de 22 jours. La même loi élargit les catégories d’étrangers protégés contre l’expulsion, réduisant partiellement la double peine.

    Source primaire

  19. J. Chirac · Droit des étrangers · Restriction

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    Pays d’origine sûrs et asile interne entrent dans le droit français

    La loi du 10 décembre 2003 fait de l’OFPRA le guichet unique de l’asile et remplace l’asile territorial par la protection subsidiaire. Elle introduit les notions de pays d’origine sûr et d’asile interne, permettant de rejeter une demande au motif que le demandeur aurait pu trouver protection dans une partie de son pays d’origine.[58][59]

    Portée : Introduit des présomptions défavorables au demandeur qui restreignent l’examen individuel de la demande, principe central de la convention de Genève.

    Limites : Ces notions sont issues de travaux de la Commission européenne et seront généralisées par le droit de l’Union : les présenter comme une singularité française serait inexact. La protection subsidiaire élargit les cas de protection.

    Source primaire

  20. J. Chirac · Justice · Garantie

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    Refus d’immuniser les actes accomplis sous une qualification ensuite abandonnée

    Le Conseil constitutionnel censure l’article 706-104 nouveau du code de procédure pénale, qui disposait que l’abandon ultérieur de la circonstance aggravante de bande organisée ne constituait pas une cause de nullité des actes accomplis. Il censure aussi la tenue en chambre du conseil de l’audience d’homologation du plaider-coupable.[57][61]

    Portée : Empêche que le recours abusif à la qualification de bande organisée soit immunisé contre toute annulation, et restaure la publicité des audiences pouvant déboucher sur une peine privative de liberté.

    Limites : Le régime dérogatoire lui-même, y compris les 96 heures de garde à vue et le report de l’avocat, est validé et entre en vigueur. La censure porte sur le régime des nullités, pas sur l’étendue des pouvoirs d’enquête.

    Source primaire

  21. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Extension à la criminalité organisée du régime dérogatoire conçu pour le terrorisme

    La loi du 9 mars 2004 crée un régime procédural dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées : garde à vue jusqu’à 96 heures, report de l’avocat à la 48e ou 72e heure, infiltrations, sonorisations de lieux privés, perquisitions de nuit. Elle introduit le plaider-coupable.[62][64][57]

    Portée : Un régime d’exception conçu pour le terrorisme est étendu à une liste large d’infractions dont le périmètre dépend de la qualification retenue en début de procédure. Le report de l’avocat touche au droit à l’assistance effective dès le début de la privation de liberté.

    Suite juridictionnelle : Décision 2004-492 DC : deux censures, mais validation du régime dérogatoire, de la garde à vue de 96 heures et du report de l’avocat, sous réserve d’un contrôle immédiat de la qualification.

    Limites : La loi prévoit des garanties concomitantes, dont l’examen médical obligatoire à la première prolongation ; leur effectivité pratique n’est pas établie par la source primaire. L’article 706-88 ne sera censuré partiellement qu’en 2010-2011, hors période.

    Régime dérogatoire étendu hors de son objetSource primaire

  22. J. Chirac · Surveillance · Restriction

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    Affaiblissement du contrôle de la CNIL sur les fichiers régaliens

    La loi du 6 août 2004, qui transpose tardivement la directive de 1995, refond la loi Informatique et libertés. Pour les traitements intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, la CNIL ne rend plus qu’un avis consultatif et ne peut plus s’opposer à leur création.[65]

    Portée : Le contrôle de l’autorité indépendante se renforce là où l’État n’est pas partie et s’affaiblit là où il l’est : c’est sur les fichiers de police et de renseignement que le contre-pouvoir perd son caractère contraignant.

    Limites : Le régime antérieur, fondé sur l’avis conforme, n’était pas non plus un pouvoir de blocage absolu : l’ampleur du recul doit être appréciée texte en main. La même loi renforce les pouvoirs de sanction de la CNIL sur le secteur privé.

    Source primaire

  23. J. Chirac · Justice · Garantie

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    Création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations

    La loi du 30 décembre 2004 crée la HALDE, autorité administrative indépendante compétente pour toutes les discriminations prohibées par la loi ou par un engagement international de la France. Toute personne s’estimant victime peut la saisir directement.[66][83]

    Portée : Ouvre une voie de recours non juridictionnelle directement accessible, dotée de pouvoirs d’enquête, dans un domaine où la preuve est structurellement difficile à rapporter devant un juge.

    Limites : Le collège est intégralement nommé par des autorités politiques, ce qui a nourri des critiques sur l’indépendance réelle de l’institution. La loi du 30 décembre 2004 a été abrogée au 1er mai 2011 par l’article 22 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, les missions de la haute autorité étant reprises par le Défenseur des droits.

    Source primaire

  24. J. Chirac · Régime d’exception · Restriction

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    État d’urgence : première application en métropole depuis 1961

    Le décret du 8 novembre 2005 déclare l’état d’urgence en métropole à compter du 9 novembre, après les violences urbaines déclenchées le 27 octobre. La loi du 18 novembre le proroge de trois mois ; il y est mis fin par décret le 3 janvier 2006, soit avant le terme voté.[67][70][71][68][74][69]

    Portée : Permet à l’autorité administrative de restreindre la liberté d’aller et venir, de prononcer des assignations à résidence et d’ordonner des perquisitions administratives, sans intervention préalable du juge judiciaire. Un dispositif né de la guerre d’Algérie est mobilisé contre des violences de droit commun.

    Suite juridictionnelle : Conseil d’État, référé du 14 novembre 2005 (Rolin) : le décret n’est pas un acte de gouvernement et relève du contrôle juridictionnel, mais la suspension est refusée. Assemblée du 24 mars 2006 : la loi de 1955 est jugée compatible avec la Convention européenne. Aucune saisine du Conseil constitutionnel.

    Limites : Les décrets fixent le cadre et ne renseignent pas sur l’usage effectif des pouvoirs ouverts, resté limité selon les bilans parlementaires. La formulation varie selon les sources entre 1961 et 1963 : l’énoncé sûr est « depuis la période 1961-1963 ».

    Source primaire

  25. J. Chirac · Surveillance · Restriction

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    Accès administratif aux données de connexion, hors contrôle du juge judiciaire

    La loi du 23 janvier 2006 ouvre aux services de police et de gendarmerie spécialement désignés un accès administratif aux données de connexion détenues par les opérateurs, autorise le préfet à prescrire des dispositifs de vidéosurveillance et crée la lecture automatisée des plaques d’immatriculation.[73][72]

    Portée : Transfère des actes de surveillance du champ judiciaire vers la police administrative, hors du contrôle du juge gardien de la liberté individuelle. La surveillance devient préventive et ne suppose plus l’ouverture d’une procédure pénale.

    Suite juridictionnelle : Décision 2005-532 DC du 19 janvier 2006 : le dispositif censure les mots « et de réprimer » aux deuxièmes alinéas du I et du II de l’article 6, une mesure de police administrative ne pouvant poursuivre une finalité répressive, ainsi que l’article 19, cavalier adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Le mécanisme d’accès est validé.

    Limites : Les deux censures laissent le dispositif d’accès intact, la seconde portant sur une disposition étrangère à l’objet de la loi : présenter la décision comme un coup d’arrêt serait inexact. La loi prévoit un contrôle par une personnalité qualifiée, dont la source ne permet pas d’apprécier l’effectivité.

    Juge judiciaire écartéSource primaire

  26. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Absence de recours contre l’isolement carcéral prolongé (Ramirez Sanchez)

    La Cour européenne constate à l’unanimité une violation de l’article 13 : avant la décision du Conseil d’État du 30 juillet 2003, un détenu placé à l’isolement ne disposait d’aucun recours pour contester cette mesure ou sa prolongation.[77][53]

    Portée : Établit que, pendant l’essentiel de la période, une mesure privative de droits pouvant durer plusieurs années échappait à tout recours, en violation de l’article 13.

    Suite juridictionnelle : Le contrôle supranational a joué, mais après coup : c’est le juge administratif français qui avait déjà ouvert le recours contre l’isolement par la décision Remli du 30 juillet 2003, sans intervention du législateur.

    Limites : La Cour juge, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 du fait de la durée de l’isolement : l’arrêt ne vaut pas condamnation de l’isolement carcéral en tant que tel.

    Source primaire

  27. J. Chirac · Droit des étrangers · Restriction

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    Suppression de la régularisation de plein droit après dix ans de présence

    La loi du 24 juillet 2006 met en œuvre l’« immigration choisie » : elle durcit les conditions du regroupement familial, supprime la régularisation de plein droit après dix ans de présence et impose aux primo-arrivants un contrat d’accueil et d’intégration.[76][75]

    Portée : Retire un droit objectif, acquis par la seule durée de présence, et le remplace par un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration, ce qui accroît l’insécurité juridique des personnes concernées.

    Suite juridictionnelle : Décision 2006-539 DC du 20 juillet 2006 : les recours des députés et des sénateurs sont rejetés.

    Limites : Le contenu détaillé de la décision 2006-539 DC n’a pas été dépouillé ici : seul le sens général, le rejet des recours, est établi. La loi ne supprime pas toute voie de régularisation, elle en supprime l’automaticité.

    Source primaire

  28. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Constitutionnalisation de l’inviolabilité du chef de l’État

    La loi constitutionnelle du 23 février 2007 modifie le titre IX : le Président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction française, être requis de témoigner ni faire l’objet d’une action, d’un acte d’instruction ou de poursuite. La haute trahison est remplacée par le manquement aux devoirs, sanctionné par une destitution votée en Haute Cour.[78][42]

    Portée : Inscrit dans la Constitution une inviolabilité plus large et plus explicite que celle dégagée en 2001 par la jurisprudence Breisacher, tout en créant une procédure de destitution politique. Les procédures peuvent être reprises un mois après la cessation des fonctions.

    Limites : La concomitance entre cette réforme, promulguée trois mois avant la fin du mandat, et la situation personnelle du chef de l’État est un fait de calendrier : en déduire une intention serait une inférence que les sources ne permettent pas. La loi organique d’application ne sera adoptée qu’en 2014.

    Source primaire

  29. J. Chirac · Justice · Garantie

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    Abolition constitutionnelle de la peine de mort

    La loi constitutionnelle du 23 février 2007 insère un article 66-1 : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » Adoptée par le Congrès le 19 février 2007, elle permet à la France de ratifier le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.[79]

    Portée : Rend irréversible sans révision constitutionnelle une garantie fondamentale qui, abolie par la loi ordinaire depuis 1981, restait juridiquement révocable par une majorité parlementaire simple.

    Limites : Portée pratique nulle à court terme : aucune exécution depuis 1977, aucune condamnation possible depuis 1981. L’apport est la sécurisation contre un retour en arrière, non un changement du droit applicable.

    Source primaire

  30. J. Chirac · Justice · Restriction

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    Partage du secret professionnel des travailleurs sociaux avec le maire

    La loi du 5 mars 2007 fait du maire le coordonnateur de la prévention de la délinquance et organise, à son article 8, le partage d’informations couvertes par le secret professionnel entre travailleurs sociaux et maire ou président du conseil général. Elle durcit le droit pénal des mineurs.[81][80]

    Portée : Ouvre une brèche dans le secret professionnel au profit d’une autorité élue dotée de pouvoirs de police, déplaçant la frontière entre action sociale et contrôle social. L’article 60 permet d’écarter l’atténuation de responsabilité des plus de seize ans en cas de récidive pour atteinte volontaire à la personne.

    Suite juridictionnelle : Décision 2007-553 DC du 3 mars 2007 : les articles 8, 55, 57, 58 et 60 sont déclarés conformes. Seul le III de l’article 34 est censuré, d’office, pour irrégularité de la procédure parlementaire.

    Limites : L’article 8 pose des conditions tenant à la finalité d’action sociale et au caractère strictement nécessaire des informations transmises. L’excuse de minorité demeure la règle et son exclusion reste une faculté de la juridiction : écrire que la loi la supprime serait inexact.

    Source primaire

  31. J. Chirac · Droit des étrangers · Restriction

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    Absence de recours suspensif contre le refus d’entrée au titre de l’asile

    La Cour européenne condamne la France pour violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 : un ressortissant érythréen maintenu en zone d’attente ne disposait d’aucun recours suspensif de plein droit contre la décision de non-admission, le référé administratif ne constituant pas un recours effectif.[84]

    Portée : Établit que la France n’offrait pas, à sa propre frontière, de recours effectif contre une décision susceptible d’exposer une personne à des traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.

    Suite juridictionnelle : Le contrôle supranational a joué et la France a exécuté l’arrêt, mais hors période : le recours suspensif en zone d’attente est créé par la loi du 20 novembre 2007.

    Limites : Le constat porte sur l’absence de recours suspensif, non sur un mauvais traitement effectivement subi. L’arrêt intervient trois semaines avant la fin du mandat et la France ne s’y conformera que par la loi du 20 novembre 2007, hors période.

    Source primaire

  32. N. Sarkozy · Justice · Restriction

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    Peines minimales obligatoires pour les récidivistes

    La loi du 10 août 2007 insère dans le code pénal les articles 132-18-1 et 132-19-1, qui fixent des peines minimales d’emprisonnement, de réclusion ou de détention pour les crimes et les délits commis en état de récidive légale. La juridiction peut prononcer une peine inférieure par décision spécialement motivée, et, en cas de nouvelle récidive criminelle, seulement si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Le texte restreint aussi l’atténuation de peine applicable aux mineurs de 16 à 18 ans récidivistes.[85][86][111]

    Portée : Encadre le pouvoir d’individualisation de la peine, principe à valeur constitutionnelle, sans le supprimer : le maintien de dérogations motivées est ce qui a permis la validation du dispositif.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : les articles 1er, 2, 5 et 7 à 11 de la loi sont déclarés non contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel jugeant que le principe d’individualisation des peines ne fait pas obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. Le dispositif est ensuite abrogé par le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, dont l’article 54 fixe l’entrée en vigueur au 1er octobre 2014.

    Limites : La validation de 2007 porte sur les griefs soulevés par la saisine et ne dit rien de l’effet du dispositif. Les sources réunies n’établissent pas le taux de prononcé effectif des peines planchers ni leur effet sur le quantum des peines, qui relèvent d’études statistiques non consultées ici.

    Source primaire

  33. N. Sarkozy · Justice · Garantie

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    Création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

    La loi du 30 octobre 2007 institue une autorité indépendante compétente sur tous les lieux où une personne est privée de liberté : prisons, hôpitaux psychiatriques, locaux de garde à vue, centres de rétention. Elle répond à un engagement pris par la France en signant en 2005 le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture.[87]

    Portée : Garantit un contrôle externe et inopiné des lieux d’enfermement, donc un mécanisme permanent de documentation publique des atteintes aux droits des personnes privées de liberté.

    Limites : Les recommandations du contrôleur général ne sont pas contraignantes et l’institution ne dispose d’aucun pouvoir de sanction. Les sources ne permettent pas d’évaluer le taux de suivi de ses recommandations.

    Source primaire

  34. N. Sarkozy · Justice · Restriction

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    Rétention de sûreté : privation de liberté fondée sur une dangerosité future

    La loi du 25 février 2008 permet de maintenir enfermées, après l’exécution de leur peine, des personnes condamnées pour les crimes les plus graves jugées toujours dangereuses. La mesure est renouvelable sans limite de durée. La CNCDH avait estimé, dans son avis du 7 février 2008, qu’elle rompt le lien de causalité entre une infraction commise et la privation de liberté.[88][89]

    Portée : Crée une privation de liberté fondée sur une infraction seulement possible et non sur une infraction commise, indéfiniment renouvelable, en dehors du régime de la peine.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 : le Conseil constitutionnel juge que la mesure « n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition », valide son principe, mais déclare contraire à la Constitution son application aux condamnations antérieures, au nom de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Le dispositif de la décision comporte une seconde censure, à l’article 12 : le mot « favorable », qui subordonnait à l’avis d’une commission administrative le pouvoir du tribunal de l’application des peines d’accorder la libération conditionnelle, méconnaît la séparation des pouvoirs et l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le reste n’est déclaré conforme que sous les réserves des considérants 21 et 31.

    Limites : Le Conseil constitutionnel n’a pas supprimé le dispositif : écrire qu’il a censuré la rétention de sûreté est faux. La réserve du considérant 21 impose à la juridiction régionale de vérifier que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier de soins pendant l’exécution de sa peine, mais les sources réunies ne permettent pas d’évaluer l’application de ce contrôle. L’avis de la CNCDH est consultatif et n’a pas de valeur juridique.

    Source primaire

  35. N. Sarkozy · Justice · Garantie

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    Création de la question prioritaire de constitutionnalité

    L’article 29 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 crée l’article 61-1 de la Constitution, qui ouvre à tout justiciable la possibilité de contester devant le Conseil constitutionnel une disposition législative déjà en vigueur portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Jusqu’alors, une loi promulguée échappait définitivement à tout contrôle.[90][91]

    Portée : Ouvre un contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois déjà promulguées, à l’initiative du justiciable. La révision est l’œuvre du quinquennat qui a aussi produit la loi sur la rétention de sûreté et la LOPPSI.

    Suite juridictionnelle : La loi organique du 10 décembre 2009 en fixe le régime et la question prioritaire de constitutionnalité devient opérationnelle le 1er mars 2010. Deux faits de ce dossier en documentent l’usage contre des dispositions sécuritaires : le régime de droit commun de la garde à vue en juillet 2010, la saisie administrative de données informatiques sous état d’urgence en février 2016.

    Limites : La question prioritaire de constitutionnalité ne porte que sur les droits et libertés garantis par la Constitution, à l’exclusion des autres moyens d’inconstitutionnalité. Étant un contrôle a posteriori, elle ne corrige que des atteintes déjà entrées en vigueur, parfois des années plus tard. Le Conseil d’État et la Cour de cassation exercent un filtre de transmission dont le taux n’est pas étudié ici.

    Source primaire

  36. N. Sarkozy · Justice · Garantie

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    Inscription du Défenseur des droits dans la Constitution

    L’article 41 de la même loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 insère dans la Constitution un titre XI bis et un article 71-1, qui institue le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les organismes investis d’une mission de service public.[90]

    Portée : Donne rang constitutionnel à une autorité saisissable directement par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public, et renvoie à une loi organique le soin de fixer ses attributions.

    Limites : L’article 71-1 renvoie à une loi organique pour les attributions et les modalités d’intervention de l’institution ; cette loi organique n’a pas été vérifiée sur source primaire dans ce dossier et n’est donc pas citée. Le Défenseur des droits n’a pas de pouvoir de sanction propre.

    Source primaire

  37. N. Sarkozy · Presse · Restriction

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    Nomination des présidents de l’audiovisuel public par le chef de l’État

    La loi du 5 mars 2009 transfère au président de la République le pouvoir de nommer par décret les présidents de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur, après avis conforme du CSA. Ce pouvoir appartenait auparavant au CSA, autorité administrative indépendante.[92][93][108]

    Portée : Place la direction des médias de service public sous nomination directe de l’exécutif, affaiblissant leur indépendance institutionnelle.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 : le Conseil constitutionnel valide l’article 13, jugeant que la nomination par décret après avis conforme du CSA ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives à la liberté de communication. La même décision censure, au second alinéa de l’article 14, le droit de veto que les commissions parlementaires auraient exercé sur la révocation des présidents, le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution ne rendant un tel veto possible qu’en matière de nomination par le président de la République ; elle censure aussi le deuxième alinéa du 3° de l’article 25 et l’article 30, et assortit l’article 28 d’une réserve au considérant 19. La loi du 15 novembre 2013 rend ensuite le pouvoir de nomination au CSA.

    Limites : L’avis conforme du CSA constituait un verrou juridique réel. Les sources ne permettent pas d’établir qu’une nomination ait été imposée contre l’avis du CSA, ni de mesurer un effet sur les contenus éditoriaux.

    Source primaire

  38. N. Sarkozy · Surveillance · Restriction

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    Création du fichier administratif de prévention des atteintes à la sécurité publique

    Le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 autorise le ministre de l’Intérieur à mettre en œuvre le traitement « Prévention des atteintes à la sécurité publique », destiné à recueillir, conserver et analyser les informations concernant « des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique », hors de toute procédure judiciaire. Son article 3 autorise, par dérogation à l’interdiction de principe posée par la loi du 6 janvier 1978, la collecte de données relatives à l’origine géographique et aux activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, tout en interdisant d’en faire un critère de sélection. Le décret est abrogé au 1er janvier 2014, son contenu étant repris aux articles R. 236-11 et suivants du code de la sécurité intérieure, où le décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 étend ensuite la finalité du traitement à la sûreté de l’État et élargit les catégories de données enregistrables.[94][95]

    Portée : Installe par voie réglementaire un fichage administratif préventif de personnes qui ne sont mises en cause dans aucune procédure pénale, avec conservation des données pendant dix ans après le dernier événement enregistré, et enregistrement possible des mineurs dès treize ans pour une durée de trois ans.

    Suite juridictionnelle : Par sa décision n° 447515 et autres du 24 décembre 2021, le Conseil d’État annule le 2° de l’article 3 du décret n° 2020-1511 et enjoint au ministre de l’Intérieur de supprimer les données collectées depuis son entrée en vigueur qui révéleraient des opinions politiques, des convictions philosophiques ou religieuses ou une appartenance syndicale sans procéder d’activités de cette nature, à défaut d’un nouveau décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la CNIL.

    Limites : Le périmètre des données réellement collectées n’est pas vérifiable à partir des textes seuls, et aucune volumétrie du fichier n’est publiée ici. Un traitement parallèle consacré aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique aurait été créé le même jour par un décret n° 2009-1250 : il n’a pas été vérifié sur source primaire dans ce dossier et n’est donc pas décrit. Les textes ne disent rien de l’usage effectif du fichier.

    Périmètre élargiSource primaire

  39. N. Sarkozy · Justice · Garantie

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    Censure du régime de droit commun de la garde à vue

    Par la décision n° 2010-14/22 QPC, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions régissant la garde à vue de droit commun. Il juge que, compte tenu de la banalisation du recours à la mesure en une vingtaine d’années, elles n’instituent pas les garanties appropriées. Il reporte l’abrogation au 1er juillet 2011.[96][97]

    Portée : Fait tomber le régime de droit commun de la garde à vue faute de garanties appropriées aux droits de la défense, et laisse au législateur jusqu’au 1er juillet 2011 pour le réécrire.

    Suite juridictionnelle : Convergence avec l’arrêt CEDH Brusco c. France du 14 octobre 2010, qui condamne la France au titre de l’article 6 pour l’absence de notification du droit au silence et d’assistance effective d’un avocat.

    Limites : La décision ne vise pas les régimes dérogatoires applicables à la criminalité organisée, au terrorisme et aux stupéfiants, expressément exclus de son champ et traités séparément par la suite.

    Source primaire

  40. N. Sarkozy · Droit des étrangers · Restriction

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    Circulaire fixant l’évacuation prioritaire des campements roms

    Une circulaire du ministre de l’Intérieur fixe aux préfets l’objectif de 300 campements illicites évacués en trois mois, « en priorité ceux des Roms ». Elle fait suite au discours présidentiel de Grenoble du 30 juillet 2010 et est remplacée le 13 septembre 2010 par une circulaire expurgée de la mention ethnique. Le 14 septembre 2010, la commissaire européenne Viviane Reding se déclare convaincue que la Commission devrait engager une procédure d’infraction contre la France pour application discriminatoire du droit de l’Union sur la libre circulation.[99][100][103]

    Portée : Instruction administrative désignant une population par son origine ethnique comme cible prioritaire d’une politique d’évacuation, en contradiction avec le principe d’égalité devant la loi.

    Suite juridictionnelle : Saisi par SOS Racisme, le Conseil d’État annule la circulaire le 7 avril 2011 (décision n° 343387). Le recours dirigé contre la circulaire du 13 septembre 2010 est en revanche rejeté.

    Limites : La procédure d’infraction pour discrimination n’a finalement pas été engagée sur ce fondement : écrire que la France a été condamnée par l’Union européenne serait faux. La circulaire du 13 septembre 2010, qui poursuivait la même politique sans mention ethnique, n’a pas été annulée.

    Source primaire

  41. N. Sarkozy · Surveillance · Restriction

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    LOPPSI : blocage administratif de contenus en ligne sans intervention préalable du juge

    La loi du 14 mars 2011 introduit le blocage administratif, sans intervention préalable d’un juge, de l’accès aux services en ligne diffusant des images pédopornographiques. Elle autorise aussi la captation à distance de données informatiques par les enquêteurs et étend la vidéoprotection sur la voie publique.[101][102]

    Portée : Déplace vers l’autorité administrative la police des contenus en ligne, le juge n’intervenant qu’a posteriori. Le même mécanisme est étendu en 2014 aux contenus faisant l’apologie du terrorisme.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 : treize articles sont déclarés contraires à la Constitution, dont des dispositions confiant à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique. Mais les griefs contre l’article 4 sont rejetés : le blocage sans juge est validé, un recours restant ouvert devant le juge compétent.

    Limites : Écrire que la LOPPSI a été vidée de sa substance est inexact : la disposition structurante pour la suite, le blocage administratif, a survécu au contrôle. En 2011, ce blocage reste limité à la pédopornographie. Ni la décision ni son communiqué ne situent ce décompte de treize censures par rapport aux autres décisions du Conseil constitutionnel.

    Juge judiciaire écartéSource primaire

  42. N. Sarkozy · Droit des étrangers · Garantie

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    Annulation de la circulaire sur les campements roms par le Conseil d’État

    Saisi par l’association SOS Racisme, le Conseil d’État annule la circulaire du 5 août 2010. Il juge que la poursuite d’objectifs d’ordre public n’autorisait pas le ministre à mettre en œuvre une politique d’évacuation désignant certains occupants en raison de leur origine ethnique.[103]

    Portée : Sanction juridictionnelle d’une instruction gouvernementale discriminatoire, au nom du principe d’égalité devant la loi.

    Limites : L’annulation intervient huit mois après l’édiction de la circulaire, qui avait déjà produit ses effets. Le recours dirigé contre la circulaire du 13 septembre 2010, qui poursuivait la même politique sans mention ethnique, est rejeté.

    Source primaire

  43. N. Sarkozy · Justice · Garantie

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    Réforme de la garde à vue sous contrainte juridictionnelle

    La loi du 14 avril 2011 pose le principe que nul ne peut être condamné sur le seul fondement de déclarations faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assisté par lui. Elle prévoit la présence de l’avocat dès le début de la mesure et la notification du droit de se taire. Le lendemain, l’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme « sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ».[104][105]

    Portée : Rétablit les droits de la défense en garde à vue : présence de l’avocat dès le début de la mesure, notification du droit de se taire, et interdiction de fonder une condamnation sur les seules déclarations recueillies hors sa présence.

    Suite juridictionnelle : Cour de cassation, assemblée plénière, 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049 et trois arrêts du même jour : l’exigence conventionnelle d’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires reçoit application immédiate, sans attendre l’entrée en vigueur du régime nouveau.

    Limites : La réforme laisse subsister des régimes dérogatoires reportant l’intervention de l’avocat jusqu’à 72 heures en matière de terrorisme et de criminalité organisée, et ne donne pas accès à l’intégralité du dossier. Les sources ne permettent ni d’affirmer que la pratique s’est alignée immédiatement sur le texte, ni d’établir l’intention du législateur.

    Source primaire

  44. F. Hollande · Justice · Garantie

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    Interdiction des instructions individuelles du garde des Sceaux

    La loi du 25 juillet 2013 interdit au ministre de la Justice d’adresser aux magistrats du parquet des instructions dans des affaires individuelles. Il ne peut plus adresser que des instructions générales de politique pénale, présentées annuellement au Parlement.[106][98]

    Portée : Supprime le canal juridique par lequel l’exécutif pouvait intervenir dans le traitement de dossiers pénaux nominatifs. Garantie structurelle d’indépendance de l’action publique.

    Limites : La loi ne modifie ni le statut des magistrats du parquet ni leur mode de nomination, soumis à un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature. Avant elle, la CEDH avait jugé, dans l’arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010, qu’un magistrat du ministère public ne remplit pas les garanties d’indépendance exigées pour être qualifié de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ; le dossier ne réunit pas de source postérieure à 2013 sur ce point. L’interdiction porte sur les instructions écrites.

    Source primaire

  45. F. Hollande · Parlement · Garantie

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    Transparence de la vie publique et création de la HATVP

    La loi du 11 octobre 2013, adoptée en réaction à l’affaire Cahuzac, institue la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Celle-ci collecte et contrôle les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des responsables publics et tient le répertoire des représentants d’intérêts.[107]

    Portée : Soumet le patrimoine et les intérêts des responsables publics au contrôle d’une autorité indépendante, et rend publiques des informations jusqu’alors inaccessibles.

    Limites : La HATVP n’a pas de pouvoir de sanction propre et saisit le parquet. Les sources réunies ne permettent pas d’évaluer le taux de contrôle effectif des déclarations ni les suites données.

    Source primaire

  46. F. Hollande · Presse · Garantie

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    Retour au CSA du pouvoir de nomination de l’audiovisuel public

    La loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public restitue au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l’audiovisuel public, que la loi du 5 mars 2009 avait transféré au président de la République.[108]

    Portée : Rend au CSA le pouvoir de nomination transféré à l’exécutif quatre ans plus tôt : la restriction est ici défaite, et non réécrite sous une autre forme.

    Limites : Le retour au CSA ne restaure pas l’état du droit antérieur à 2009 sur tous les points de la loi du 5 mars 2009, dont d’autres dispositions demeurent. Les sources ne mesurent pas l’effet sur l’indépendance éditoriale réelle.

    Source primaire

  47. F. Hollande · Surveillance · Restriction

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    Accès administratif aux données de connexion (article 20 de la LPM)

    L’article 20 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 ouvre un droit de communication des informations et documents conservés par les opérateurs et hébergeurs, à de nombreuses administrations et y compris en temps réel. Il entre en vigueur le 1er janvier 2015. La loi n’a pas été déférée au Conseil constitutionnel. La CNIL déplore que le texte semble autoriser l’accès à des données de contenu, regrette de ne pas avoir été consultée et relève un risque d’atteinte disproportionnée à la vie privée ; Reporters sans frontières dépose un recours contre le décret d’application au nom du secret des sources.[109][110]

    Portée : Généralise un accès administratif aux métadonnées de communication hors de tout contrôle juridictionnel préalable, au bénéfice d’administrations dont certaines sont étrangères à la lutte antiterroriste.

    Limites : Le périmètre exact de la notion d’informations et documents n’a pas été tranché avant la réforme de 2015, qui a largement réécrit le dispositif. L’absence de saisine du Conseil constitutionnel empêche toute conclusion sur la constitutionnalité du texte initial. Les positions de la CNIL et de Reporters sans frontières sont des prises de position, non des décisions de justice.

    Juge judiciaire écartéSource primaire

  48. F. Hollande · Justice · Garantie

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    Abrogation des peines planchers

    La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines abroge le mécanisme de peines minimales instauré en 2007 : le 1° du I de son article 7 supprime les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, et son article 54 fixe l’entrée en vigueur au 1er octobre 2014. Elle pose que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.[111]

    Portée : Restitue au juge le pouvoir d’individualiser la peine, en retirant du code pénal les seuils minimaux applicables à la récidive légale : la restriction est ici défaite, et non réécrite sous une autre forme.

    Limites : Les sources réunies ne permettent pas de mesurer l’effet de l’abrogation sur le quantum des peines effectivement prononcées après 2014.

    Source primaire

  49. F. Hollande · Surveillance · Restriction

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    Extension du blocage administratif aux contenus terroristes

    La loi du 13 novembre 2014 permet à l’autorité administrative de faire retirer ou bloquer les contenus provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie, à défaut de retrait sous vingt-quatre heures. Elle crée une interdiction administrative de sortie du territoire et un délit d’entreprise individuelle terroriste.[112]

    Portée : Étend la police administrative des contenus en ligne du champ pédopornographique à l’apologie du terrorisme, qualification aux contours nettement plus politiques. L’interdiction de sortie du territoire restreint la liberté d’aller et venir sur appréciation d’une intention.

    Limites : Un recours juridictionnel reste ouvert a posteriori et une personnalité qualifiée désignée au sein de la CNIL contrôle les demandes de blocage. Les sources réunies ne permettent pas d’évaluer le taux de blocages erronés ou de surblocage.

    Juge judiciaire écartéSource primaire

  50. F. Hollande · Surveillance · Restriction

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    Loi renseignement : cadre légal et traitements algorithmiques

    La loi du 24 juillet 2015 crée un cadre légal d’ensemble pour les techniques de recueil de renseignement et institue la CNCTR, qui rend un avis préalable simple au Premier ministre. Elle autorise l’installation chez les opérateurs de traitements automatisés destinés à détecter des connexions révélant une menace terroriste. Les finalités autorisées débordent le terrorisme et incluent la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la paix publique.[113][114][115][117][116]

    Portée : Étend considérablement le champ de la surveillance administrative, avec un contrôle préalable non contraignant et des finalités dont certaines peuvent viser des mouvements sociaux.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 : censure de l’article L. 821-6 permettant la localisation sans autorisation préalable, atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée, et de l’article L. 854-1 sur la surveillance internationale pour incompétence négative. Les traitements algorithmiques ne sont pas censurés. La CJUE juge le 6 octobre 2020 que le droit de l’Union s’oppose à une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation.

    Limites : La légalisation d’un cadre auparavant largement extra-légal est en soi un gain de sécurité juridique : qualifier la loi de simple recul serait réducteur. La censure de l’article L. 854-1 portait sur l’insuffisance de l’encadrement et non sur le principe, et a été corrigée par la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

    Source primaire

  51. F. Hollande · Régime d’exception · Restriction

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    État d’urgence : déclaration puis six prorogations successives

    Le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 déclare l’état d’urgence ; sans prorogation législative, il expirait le 26 novembre. Six lois le prorogent ensuite sans interruption jusqu’au 1er novembre 2017 : lois du 20 novembre 2015, du 19 février, du 20 mai, du 21 juillet et du 19 décembre 2016, et du 11 juillet 2017. La CNCDH adopte le 18 février 2016 un avis contre le renouvellement du régime et un second contre sa constitutionnalisation, puis réaffirme son opposition à chaque prorogation, notamment dans son avis du 26 janvier 2017.[118][119][121][122]

    Portée : Transfère au ministre de l’Intérieur et aux préfets le pouvoir de prononcer des assignations à résidence, d’ordonner des perquisitions sans autorisation judiciaire et d’interdire réunions et manifestations. Un régime conçu comme temporaire est maintenu vingt-trois mois.

    Limites : Le régime de 1955 est préexistant et avait déjà été activé, notamment en 2005 : la nouveauté tient à la durée, non au principe. Le Parlement a imposé certaines limitations, dont une durée maximale de douze mois pour les assignations en décembre 2016, mais n’a refusé aucune des six prorogations. Les avis de la CNCDH sont consultatifs et n’ont pas de valeur juridique.

    Limite temporelle non tenueSource primaire

  52. F. Hollande · Manifestation · Restriction

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    Assignations à résidence de militants écologistes pendant la COP21

    À la veille de la COP21, vingt-quatre militants écologistes sont assignés à résidence sur le fondement de l’état d’urgence, pour la durée du sommet climatique. Les arrêtés font référence à la tenue de la conférence et non à une menace terroriste. Le ministre de l’Intérieur assume publiquement ces mesures.[123][124][125]

    Portée : Usage de pouvoirs d’exception justifiés par la menace terroriste à l’encontre de militants politiques sans lien avec celle-ci. Cas emblématique de dérive du champ d’application d’un régime d’exception.

    Suite juridictionnelle : Par ses décisions M. Gauthier et M. Domenjoud du 11 décembre 2015, n° 394990 et 395009, le Conseil d’État juge que l’assignation à résidence relève de l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir et que le juge des référés vérifie la conciliation opérée par l’administration, tant dans l’appréciation de la menace que dans la détermination des modalités de la mesure ; il annule l’ordonnance de première instance mais rejette la demande de suspension. Dans son arrêt Domenjoud c. France du 16 mai 2024, la CEDH conclut à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 4 pour l’un des deux requérants et, par six voix contre une, à la violation pour l’autre, dans ses volets substantiel et procédural, faute d’évaluation individuelle et circonstanciée de son comportement ; elle lui alloue 1 500 euros pour dommage moral et 10 000 euros pour frais et dépens.

    Limites : Le chiffre de vingt-quatre correspond à ce qui a été publiquement documenté fin novembre 2015 ; aucune source institutionnelle ne donne le total exact des mesures liées à la COP21. L’arrêt de la CEDH ne donne tort à la France que pour un requérant sur deux, et les 10 000 euros de frais et dépens ne réparent pas un préjudice : la condamnation indemnitaire est de 1 500 euros. L’écart entre le contrôle annoncé en 2015 et la condamnation de 2024 mesure la portée réelle de ce contrôle, sans l’annuler.

    Régime dérogatoire étendu hors de son objetSource primaire

  53. F. Hollande · Surveillance · Garantie

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    Censure de la saisie administrative de données informatiques

    Saisi par la Ligue des droits de l’Homme, le Conseil constitutionnel examine le régime des perquisitions administratives de l’état d’urgence. Il déclare contraire à la Constitution la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui permettait à l’autorité administrative de copier toutes les données informatiques accessibles au cours d’une perquisition : ni la saisie ni l’exploitation des données n’étaient autorisées par un juge, y compris en cas d’opposition de l’occupant du lieu ou du propriétaire des données, et des données sans lien avec la personne visée pouvaient être copiées.[126]

    Portée : Retire à l’autorité administrative le pouvoir de copier les données informatiques découvertes en perquisition, faute de garanties légales assurant une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, non-conformité partielle. L’abrogation prend effet à la date de publication de la décision et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

    Limites : La censure ne porte que sur la copie des données : le surplus du I de l’article 11, dont les perquisitions administratives ordonnées sans autorisation judiciaire, est déclaré conforme à la Constitution. Elle ne fait pas obstacle au rétablissement du pouvoir sous une autre rédaction, ce que le législateur fait cinq mois plus tard.

    Source primaire

  54. F. Hollande · Droit des étrangers · Garantie

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    Abandon de la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité

    Le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, déposé le 23 décembre 2015, prévoyait de constitutionnaliser l’état d’urgence et d’étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés Français condamnés pour les crimes les plus graves. L’Assemblée nationale l’adopte le 10 février 2016 ; le Sénat en adopte une version modifiée le 22 mars. Le 30 mars 2016, le président de la République annonce avoir décidé « de clore le débat constitutionnel », constatant que les deux assemblées « ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur un même texte » et qu’un compromis paraît « hors d’atteinte » sur la définition de la déchéance de nationalité. La procédure s’arrête là.[127][128][129]

    Portée : L’exigence de l’article 89 de la Constitution (un texte voté dans les mêmes termes par les deux assemblées avant toute réunion du Congrès) a fonctionné comme verrou : ni la différence de traitement entre Français selon leur binationalité, ni la constitutionnalisation du régime d’exception n’ont été inscrites dans la Constitution.

    Limites : L’abandon résulte d’un désaccord entre les chambres et d’une décision politique, non d’un verdict sur la conformité de la mesure aux droits fondamentaux : le texte n’a été soumis à aucune juridiction. Le dispositif préexistant de déchéance pour les personnes ayant acquis la nationalité française reste en vigueur ; le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution, pour les condamnations liées au terrorisme, par sa décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015.

    Source primaire

  55. F. Hollande · Justice · Restriction

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    Transfert de mesures d’exception dans la procédure pénale de droit commun

    La loi du 3 juin 2016 introduit en droit commun plusieurs mesures inspirées de l’état d’urgence : perquisitions de nuit en enquête préliminaire pour faits de terrorisme, contrôles d’identité élargis avec fouille des bagages et visite des véhicules, retenue administrative de quatre heures après un contrôle, recours à l’IMSI-catcher et à la sonorisation en enquête judiciaire.[130]

    Portée : Pivot du mécanisme de normalisation de l’exception : des pouvoirs créés comme dérogatoires et temporaires entrent dans le code de procédure pénale, où ils ont vocation à durer indépendamment de l’état d’urgence.

    Limites : L’essentiel des mesures transférées est placé sous autorisation ou contrôle d’un magistrat, ce qui les distingue juridiquement de la police administrative pure : parler de pérennisation de l’état d’urgence sans cette nuance serait inexact. La retenue administrative de quatre heures est en revanche bien une mesure administrative.

    Exception pérenniséeSource primaire

  56. F. Hollande · Surveillance · Restriction

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    Rétablissement de la saisie administrative de données, sous autorisation du juge

    Cinq mois après la censure, l’article 5 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 réécrit le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 et rétablit la saisie des données informatiques découvertes en perquisition administrative. L’exploitation est désormais subordonnée à l’autorisation du juge des référés du tribunal administratif, saisi dès la fin de la perquisition et statuant en quarante-huit heures sur la régularité de la saisie ; les éléments dépourvus de tout lien avec la menace sont exclus de l’autorisation et les données copiées sont détruites en cas de refus. La commission des lois de l’Assemblée nationale recense 104 demandes d’exploitation formulées après le rétablissement.[131][119]

    Portée : Restitue à l’administration le pouvoir censuré en février, en le plaçant sous autorisation préalable d’un juge administratif statuant en quarante-huit heures, avec destruction des données en cas de refus et délais maximaux de conservation.

    Limites : Le dispositif rétabli comporte une garantie juridictionnelle que le dispositif censuré n’avait pas : la réécriture n’est pas un simple contournement. Le juge saisi est le juge des référés administratif et non un magistrat du siège de l’ordre judiciaire, et les sources réunies ne donnent ni le taux de refus ni le nombre de destructions ordonnées.

    Censure réécriteSource primaire

  57. F. Hollande · Régime d’exception · Observation

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    Bilan parlementaire : un rendement antiterroriste qualifié de modeste

    La loi du 20 novembre 2015 ayant introduit un contrôle parlementaire continu de l’état d’urgence, la commission des lois s’est dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête et a recensé les mesures au fil de l’eau. Son rapport établit que 4 292 perquisitions administratives ont débouché sur 670 procédures judiciaires, dont 61 en lien avec le terrorisme et 20 seulement pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, soit 0,47 % des perquisitions. Sur les 36 procédures terroristes de la première période, 27 visaient des faits d’apologie du terrorisme et 9 seulement une association de malfaiteurs terroriste ; sur les 25 de la seconde, 11 relevaient de l’association de malfaiteurs. Le rapport recense 612 arrêtés d’assignation à résidence concernant 434 personnes, note que les perquisitions ont surtout permis la découverte de stupéfiants, d’armes et d’infractions au droit du travail ou au droit des étrangers, et titre lui-même cette section « un bilan modeste ». La note statistique de la commission relève qu’au 30 juin 2017, 62 personnes étaient encore assignées à résidence, dont 13 depuis plus de 365 jours, pour une durée moyenne de 266 jours.[119][120][133]

    Portée : Le contrôle parlementaire institué par la loi du 20 novembre 2015 est un pouvoir d’information et de recensement : il n’ouvre aucune faculté d’annuler une mesure administrative ni de s’opposer à une prorogation du régime d’exception.

    Limites : Les 61 procédures sont des ouvertures de procédure, non des condamnations : aucune source institutionnelle consultée ne donne le nombre de condamnations définitives. Le rapport arrête ses comptes au 2 décembre 2016 et ne couvre pas la dernière année de l’état d’urgence : rapporter ces 61 procédures au total final de 4 469 perquisitions serait une erreur de périmètre. Le Défenseur des droits relève dans son avis du 26 février 2016 que plus de 10 % des réclamations qu’il a reçues sur les perquisitions émanent de personnes affirmant avoir été dénoncées à tort ; ce chiffre porte sur les seules réclamations qui lui sont adressées, qui ne sont pas un échantillon représentatif. Le contrôle parlementaire n’a conduit à aucun refus de prorogation.

    Source primaire

  58. F. Hollande · Associations · Garantie

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    Création d’un statut général du lanceur d’alerte

    La loi du 9 décembre 2016 définit à son article 6 le lanceur d’alerte comme la personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. La loi interdit toute mesure de représailles et crée l’Agence française anticorruption.[132]

    Portée : Donne au lanceur d’alerte une définition légale générale, détachée d’un secteur ou d’un type d’infraction déterminé, et interdit les mesures de représailles professionnelles contre la personne qui la remplit.

    Limites : La protection est subordonnée au respect d’une procédure d’alerte graduée privilégiant d’abord la hiérarchie, puis les autorités, et en dernier lieu le public : cette exigence a été critiquée et réformée par la suite. Les faits couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte. Les sources réunies ne permettent pas d’évaluer l’effectivité de la protection sur la période.

    Source primaire

  59. E. Macron · Régime d’exception · Restriction

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    La loi SILT transfère quatre mesures d’état d’urgence dans le droit commun

    La loi n° 2017-1510 inscrit dans le code de la sécurité intérieure les périmètres de protection, la fermeture de lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) et les visites domiciliaires. Ces quatre dispositifs étaient jusque-là propres à l’état d’urgence déclaré après les attentats de novembre 2015, levé le 1er novembre 2017. La loi les assortit d’une clause de caducité fixée au 31 décembre 2020.[134][135][208]

    Portée : Permet à l’autorité administrative de restreindre la liberté d’aller et venir, de réunion et de culte sans infraction constituée ni condamnation. Seules les visites domiciliaires sont soumises à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention de Paris.

    Limites : La loi n’abroge pas la loi du 3 avril 1955, qui reste mobilisable et le sera en Nouvelle-Calédonie en 2024. Le contrôle parlementaire institué par l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure a effectivement fonctionné et publié des bilans annuels. Les volumes restent modestes : 214 périmètres, 5 fermetures de lieux de culte, 74 MICAS et 74 visites domiciliaires entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2018. Ces chiffres ne disent rien du taux d’annulation contentieuse des mesures.

    Abrogation-repriseSource primaire

  60. E. Macron · Régime d’exception · Observation

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    Le ministère de l’Intérieur documente lui-même le mécanisme de substitution

    Le bilan définitif publié par le ministère de l’Intérieur fait état de 4 469 perquisitions administratives, 754 assignations à résidence et 19 lieux de culte fermés, dont 11 le sont toujours au 1er novembre 2017. Le même communiqué indique que la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme « est entrée en vigueur le 31 octobre dernier pour permettre cette sortie » de l’état d’urgence.[133]

    Portée : La sortie du régime d’exception est présentée par l’administration qui l’a appliqué comme conditionnée par l’entrée en vigueur d’une loi permanente : les pouvoirs ne sont pas rendus, ils changent de support juridique.

    Limites : Le bilan ne comporte aucune ventilation des suites judiciaires : seules les sources parlementaires font foi sur ce point. Ces 4 469 perquisitions couvrent les vingt-trois mois et ne doivent pas être rapprochées des 61 procédures terroristes recensées au 2 décembre 2016. Un communiqué ministériel énonce la présentation que l’exécutif donne de sa propre décision, et non une analyse du contenu de la loi. La page d’origine renvoie aujourd’hui une erreur 403 et n’a été consultée que par l’archive du Web.

    Exception pérenniséeSource primaire

  61. E. Macron · Manifestation · Garantie

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    Le Conseil constitutionnel censure l’interdiction administrative de manifester

    Par la décision n° 2019-780 DC, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’article 3 de la loi dite « anticasseurs », qui permettait au préfet d’interdire à une personne de participer à une manifestation. Il juge que la disposition laisse à l’autorité administrative une latitude excessive et qu’elle n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.[136][182][189][177]

    Portée : Interdit la création d’une police administrative préventive du droit de manifester. La censure est rattachée au droit d’expression collective des idées et des opinions.

    Suite juridictionnelle : Censure de l’article 3 ; les articles 2, 6 et 8 de la même loi sont déclarés conformes.

    Limites : La censure ne vise que l’interdiction administrative. L’interdiction judiciaire de manifester, peine complémentaire pouvant atteindre trois ans, subsiste et sera promulguée six jours plus tard. La décision ne fait pas obstacle aux arrêtés préfectoraux d’interdiction par zone géographique, qui relèvent d’un fondement distinct et se généraliseront à partir de 2023. La frontière tracée en 2019 ne vaut que pour les manifestations : deux interdictions administratives individuelles de paraître ont depuis été créées et validées, celle de l’article L. 226-2 du code de la sécurité intérieure, prononcée par le ministre de l’intérieur pour la durée d’un grand événement désigné par décret, et celle de l’article L. 332-16-1 A du code du sport, prononcée par le préfet pour vingt-quatre heures au plus en marge d’une manifestation sportive.

    Source primaire

  62. E. Macron · Manifestation · Restriction

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    La loi du 10 avril 2019 durcit l’encadrement des manifestations

    La loi n° 2019-290 autorise la fouille des sacs et la visite des véhicules aux abords des manifestations, crée une peine complémentaire d’interdiction de manifester pouvant atteindre trois ans et renforce la répression de la dissimulation du visage. Elle est promulguée après la censure de son article 3 par le Conseil constitutionnel.[137][136]

    Portée : Étend les pouvoirs de contrôle préventif aux abords des cortèges et crée une interdiction de manifester prononcée par le juge pénal.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 : censure de l’article 3. Seules les dispositions déférées issues des articles 2, 6 et 8 sont déclarées conformes, à savoir l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, l’article 431-9-1 du code pénal et le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale.

    Limites : L’interdiction maintenue est judiciaire, prononcée après procès contradictoire, et non administrative : la différence est substantielle. Cette recherche n’a pas consolidé le nombre d’interdictions effectivement prononcées sur son fondement, qui seul permettrait d’en mesurer la portée réelle.

    Source primaire

  63. E. Macron · Manifestation · Restriction

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    Usage massif des armes de force intermédiaire pendant le mouvement des gilets jaunes

    Selon le rapport annuel 2018 de l’Inspection générale de la police nationale, présenté le 13 juin 2019 et rapporté par la presse, le nombre de munitions de lanceur de balles de défense LBD 40 tirées passe de 6 357 en 2017 à 19 071 en 2018. Interrogé sur le bilan humain du mouvement, le ministre de l’Intérieur répond au Journal officiel du 29 septembre 2020 que « le nombre de blessés parmi les “manifestants” recensé par les forces de sécurité intérieure s’élève à 2 549 », et fait état de 1 528 blessés dans les rangs de la police nationale entre le 17 novembre 2018 et le 7 mars 2020 et de 575 militaires de la gendarmerie blessés entre le 17 novembre 2018 et le 18 février 2020, dont 94 évacués vers des centres hospitaliers. Plus d’une dizaine de personnes perdent un œil entre novembre 2018 et février 2019 selon une compilation reprise par le GRIP. En mai 2019, le secrétaire d’État Laurent Nuñez indique que l’IGPN a été saisie de 313 enquêtes judiciaires pour suspicions de violences policières. Le Défenseur des droits recommandait dès janvier 2018, dans un rapport au Parlement, de mettre fin à l’usage du Flash-Ball Super Pro et du LBD 40 en maintien de l’ordre, et demandera en 2019 la suspension du LBD.[138][139][153][152]

    Portée : Met en cause la proportionnalité de l’usage de la force en maintien de l’ordre et l’effectivité du recours des personnes blessées.

    Limites : Quatre périmètres distincts se mêlent dans la plupart des décomptes publiés sur cette période, et les confondre est la faille la plus exploitable de ce fait. Un, les 2 549 blessés du chiffre ministériel sont des blessés recensés parmi les manifestants, toutes causes confondues : la réponse ne les impute pas aux forces de l’ordre, ne donne pas de période, et précise elle-même que « les forces de gendarmerie engagées sur les manifestations ne comptabilisent pas les éventuels blessés parmi les manifestants ou les personnes présentes aux abords », ce qui en fait un relevé de source policière assorti d’une lacune connue. Deux, le décompte de près de 2 200 blessés par les forces de maintien de l’ordre, repris par le GRIP d’une compilation journalistique, mesure autre chose : des blessures imputées à l’action des forces. Il est inférieur au chiffre ministériel toutes causes et ne s’y substitue pas plus qu’il ne s’y ajoute. Trois, les 313 enquêtes judiciaires sont des saisines de l’IGPN, donc des signalements, et non des blessés ; la ventilation parfois citée de 174 enquêtes pour violences dont 83 mettant en cause le LBD 40 provient d’un relevé de mars 2019, antérieur et de périmètre différent : la rapprocher du total de mai 2019 serait une erreur de périmètre. Quatre, les blessures graves et les mutilations ne font l’objet d’aucun décompte ministériel : le député auteur de la question demandait expressément le nombre de blessés par LBD 40 et la réponse ne le donne pas ; les chiffres de 81 blessés graves et de 14 yeux perdus qui circulent proviennent de l’exposé d’une autre question écrite, c’est-à-dire d’un parlementaire et non du Gouvernement. S’ajoute une limite de source : le rapport IGPN 2018 n’est plus accessible à son adresse d’origine, et les volumes de tirs de LBD sont repris d’un compte rendu de presse de la conférence du 13 juin 2019. Enfin, le nombre d’enquêtes ouvertes ne préjuge pas de leur issue : le nombre de condamnations définitives d’agents, seul chiffre réellement probant, n’a pas été consolidé par cette recherche et ne doit pas être déduit de ces données.

    Rapport institutionnel

  64. E. Macron · Régime d’exception · Restriction

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    Création d’un second régime d’exception permanent dans le code de la santé publique

    La loi n° 2020-290 institue l’état d’urgence sanitaire, qui permet au Premier ministre de restreindre la circulation, d’ordonner le confinement, de fermer des établissements et de réquisitionner. Elle habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un champ très large. Le régime vient s’ajouter à l’état d’urgence de 1955 et à l’état de siège.[140][161]

    Portée : Confie au pouvoir réglementaire des restrictions générales aux libertés d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre, sur déclaration en conseil des ministres.

    Limites : Le régime est borné par un terme et sa prorogation au-delà d’un mois exige une loi. Le Conseil d’État a été saisi en référé plusieurs centaines de fois pendant la période, et le Conseil constitutionnel a imposé, par sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, que toute prolongation d’une mesure de maintien au domicile excédant douze heures par jour soit autorisée par le juge judiciaire, la saisine du juge des libertés et de la détention n’étant prévue par la loi que pour les mesures interdisant toute sortie au-delà de quatorze jours. Surtout, ce régime sera abrogé en 2022 et non transféré dans le droit commun : il constitue le contre-exemple de la trajectoire SILT.

    Source primaire

  65. E. Macron · Surveillance · Garantie

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    Censure de la surveillance par drones dans la loi « sécurité globale »

    Par la décision n° 2021-817 DC, le Conseil constitutionnel censure l’essentiel de l’article 47 relatif à la captation d’images par aéronefs sans pilote, l’article 48 sur les caméras embarquées, l’article 41 sur la vidéosurveillance permanente des cellules et l’article 1er, qui confiait des missions de police judiciaire à des agents non placés sous l’autorité judiciaire. Il censure aussi le paragraphe I de l’article 52, qui créait un délit de provocation à l’identification d’un policier ou d’un gendarme en opération, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : cette censure est prononcée au titre de la légalité des délits et des peines, le texte ne permettant pas de savoir si la provocation reste punissable après l’opération ni si l’intention d’atteinte doit exister indépendamment d’elle. Sur les drones, il relève l’absence de limites maximales de durée et de périmètre.[141]

    Portée : Refuse un cadre de surveillance aérienne dépourvu de bornes temporelles et géographiques, au nom du seul droit au respect de la vie privée. L’article 66 de la Constitution ne fonde que la censure de l’article 1er, faute d’un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les agents concernés.

    Limites : La censure porte sur l’encadrement, non sur le principe de la surveillance aérienne. En motivant précisément les manques, la décision indique en creux les conditions d’un dispositif acceptable, que le législateur reprendra huit mois plus tard.

    Source primaire

  66. E. Macron · Régime d’exception · Restriction

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    Suppression de la clause de caducité de la loi SILT et pérennisation de l’algorithme de renseignement

    La loi n° 2021-998 supprime la clause de caducité prévue en 2017 : les périmètres de protection, fermetures de lieux de culte, MICAS et visites domiciliaires deviennent définitifs. Le même texte pérennise la technique de l’algorithme de détection sur les réseaux (article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure), jusque-là expérimentale, et l’étend aux adresses complètes de ressources sur internet. C’est le point de bascule documenté de la période : ce qui avait été présenté comme temporaire en 2017 devient le droit commun, sans clause de réexamen.[143][167][175]

    Portée : Rend permanentes des mesures de police administrative restrictives de liberté et une technique de surveillance automatisée des réseaux de communication, sans date d’expiration ni évaluation indépendante préalable.

    Suite juridictionnelle : L’extension de l’algorithme aux adresses complètes de ressources utilisées sur internet a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025. Elle a été rétablie, assortie des conditions exigées par cette censure, par l’article 32 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, validé sans réserve par la décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026. La pérennisation des quatre mesures SILT, elle, n’a jamais été remise en cause.

    Limites : La loi ne supprime aucune garantie : le contrôle préalable de la CNCTR et le contentieux devant la formation spécialisée du Conseil d’État subsistent. Elle en ajoute même une, qui doit être publiée avec le reste : son article 4 réécrit le régime contentieux des MICAS en imposant que toute décision de renouvellement soit notifiée cinq jours au moins avant son entrée en vigueur, en ouvrant une contestation dans les quarante-huit heures jugée dans les soixante-douze, et en interdisant que la mesure renouvelée entre en vigueur avant que le juge ait statué. Ce qu’elle supprime est la date d’expiration. La pérennisation ne s’est pas traduite par une croissance du recours aux MICAS, resté stable jusqu’en 2023 autour de 126 mesures par an : l’effet documenté de cette loi porte sur la permanence du dispositif, non sur son volume d’usage.

    Limite temporelle non tenueSource primaire

  67. E. Macron · Régime d’exception · Garantie

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    Le Conseil constitutionnel censure le doublement de la durée maximale des MICAS

    Le jour même de la promulgation de la loi n° 2021-998, le Conseil constitutionnel censure, par la décision n° 2021-822 DC, les dispositions de son article 4 qui portaient à vingt-quatre mois la durée totale cumulée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées contre des personnes sortant de détention après une condamnation pour terrorisme. Il juge que, compte tenu de leur rigueur, ces mesures ne sauraient excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. Le plafond qu’il avait posé en 2018 comme simple réserve d’interprétation acquiert ainsi la force d’une censure, opposable au législateur et non plus seulement à l’administration.[145][143][172][216][217]

    Portée : Fixe un plafond constitutionnel de douze mois à la durée cumulée des mesures de surveillance administrative individuelles, rattaché à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.

    Suite juridictionnelle : Censure du c du 1°, du b du 2°, des mots « de soixante-douze heures » figurant au c du 2° et du b du 3° du paragraphe I de l’article 4 ; les mots censurés au c du 2° l’étaient comme inintelligibles, le délai de jugement du référé-liberté étant de quarante-huit heures. Validation, en revanche, du nouvel alinéa de l’article L. 228-2 permettant d’assortir le périmètre géographique d’une interdiction de paraître.

    Limites : La censure porte sur la durée, non sur le principe : le Conseil valide le même jour l’interdiction de paraître ajoutée à l’article L. 228-2, et la suppression de la clause de caducité, qui ne lui était pas déférée, demeure. Le plafond de douze mois avait déjà été énoncé en réserve par les décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 : la décision de 2021 ne crée pas la garantie, elle en tire les conséquences sur un texte qui l’ignorait. Ce plafond a depuis été entamé à la marge, l’article 6 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 permettant qu’une mesure dont le renouvellement a été annulé demeure en vigueur, pour cent vingt heures au plus, le temps que le ministre sollicite un sursis à exécution.

    Source primaire

  68. E. Macron · Justice · Garantie

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    Ouverture de l’assistance médicale à la procréation à toutes les femmes

    La loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique ouvre l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, jusque-là réservée aux couples hétérosexuels confrontés à une infertilité médicalement constatée. Elle ouvre la prise en charge par l’assurance maladie et crée un droit d’accès aux origines pour les enfants nés d’un don.[142]

    Portée : Supprime une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle et la situation matrimoniale dans l’accès à une technique médicale prise en charge par la solidarité nationale.

    Limites : La loi ne traite pas de la gestation pour autrui et a maintenu en matière de filiation des restrictions qui ont donné lieu à des contentieux ultérieurs. Son adoption, longuement différée, ne dit rien de la trajectoire des libertés publiques sur la même période : les deux registres ne se compensent pas.

    Source primaire

  69. E. Macron · Associations · Restriction

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    La loi « principes de la République » élargit les motifs de dissolution et conditionne les subventions

    La loi n° 2021-1109 élargit les motifs de dissolution administrative de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, notamment en permettant d’imputer à une association les agissements de ses membres lorsque ses dirigeants s’abstiennent de les faire cesser. Elle instaure le contrat d’engagement républicain, dont la signature conditionne l’octroi de subventions publiques et d’agréments.[144][170]

    Portée : Abaisse le seuil de la dissolution administrative et introduit une conditionnalité du financement public des associations au respect d’engagements définis par l’État.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 : censure du pouvoir donné au ministre de l’Intérieur de suspendre les activités d’une association pendant six mois dans l’attente d’une dissolution, jugé disproportionné ; censure des articles 26 et 90 ; réserve interdisant que le retrait de subvention porte sur des sommes antérieures au manquement. Le contrat d’engagement républicain, lui, n’est pas censuré.

    Limites : Selon le rapport 2026 de la Commission européenne, aucune organisation de défense des droits humains n’a été dissoute sur le fondement de cette loi au cours de la période de référence, malgré quelques suppressions partielles de financement. Ce constat contredit frontalement une partie du discours tenu sur ce texte et doit être cité avec lui.

    Périmètre élargiSource primaire

  70. E. Macron · Surveillance · Restriction

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    Réintroduction encadrée de la captation d’images par drones après censure

    La loi n° 2022-52 réintroduit la captation d’images par aéronefs sans pilote à des fins de police administrative, judiciaire et douanière, huit mois après la censure du dispositif de la loi « sécurité globale ». Le Conseil constitutionnel censure la possibilité d’un recours de quatre heures sans autorisation préfectorale et impose au préfet de vérifier l’absence de moyen moins intrusif.[147][141][176][177]

    Portée : Installe durablement la surveillance aérienne dans le droit commun de la police administrative, avec autorisation préfectorale préalable, limites de durée et de périmètre.

    Suite juridictionnelle : Censure partielle à la suite de la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, dont les motifs ont été intégrés à la réécriture.

    Limites : Le dispositif réintroduit est réellement plus encadré que celui censuré en 2021 : parler de contournement de la censure serait inexact, elle a été intégrée. Le cycle censure puis réécriture n’est pas en lui-même une anomalie ; il devient un indicateur seulement lorsqu’il se répète sur un même objet. L’autorisation préfectorale préalable décrite ici n’est toutefois plus la règle sans exception : l’article 42 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 institue une procédure d’urgence permettant de délivrer l’autorisation par tout moyen, pour une entrée en vigueur immédiate et une durée maximale de soixante-douze heures, formalisée dans l’heure suivante. La décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 l’a jugée conforme sous la réserve que cette durée soit mentionnée dans l’autorisation, débute dès sa délivrance et soit strictement proportionnée à la finalité poursuivie.

    Censure réécriteSource primaire

  71. E. Macron · Régime d’exception · Garantie

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    Abrogation des régimes d’exception sanitaire sans transfert dans le droit commun

    La loi n° 2022-1089 met fin aux régimes d’exception créés contre le covid-19. À compter du 1er août 2022, les dispositions du code de la santé publique relatives à l’état d’urgence sanitaire et le régime de sortie de crise issu de la loi du 31 mai 2021 sont abrogés. Confinement, couvre-feu, fermetures d’établissements et passe sanitaire ne peuvent plus être décidés sans une nouvelle loi.[148][146]

    Portée : Supprime du droit positif un régime d’exception et rend nécessaire une nouvelle intervention du législateur pour toute mesure équivalente.

    Suite juridictionnelle : Le régime avait déjà été borné en cours de route : par la décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, le Conseil constitutionnel avait censuré la possibilité d’exiger un passe sanitaire pour les réunions politiques et posé deux réserves, l’une excluant le cumul passe vaccinal et test négatif dans les transports interrégionaux de longue distance, l’autre imposant que la vérification de l’identité du détenteur d’un passe s’opère selon des critères excluant toute discrimination.

    Limites : La durée cumulée du régime, environ vingt-huit mois avec interruptions, dépasse celle de l’état d’urgence de 2015-2017. Un régime transitoire a permis d’exiger un test négatif des voyageurs jusqu’au 31 janvier 2023, et certains systèmes d’information ont survécu à l’abrogation. Celle-ci ne vaut aucun jugement sur la proportionnalité des mesures prises pendant la période.

    Source primaire

  72. E. Macron · Parlement · Restriction

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    Réforme des retraites adoptée par le véhicule d’une loi de financement rectificative

    Par la décision n° 2023-849 DC, le Conseil constitutionnel rejette les griefs de procédure dirigés contre l’adoption de la réforme des retraites via une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Il juge les délais contraints de l’article 47-1 applicables aux lois rectificatives et l’urgence non requise. Il censure six séries de cavaliers sociaux.[149]

    Portée : Valide le cumul, sur une réforme structurelle, de l’article 47-1, du vote bloqué au Sénat et de l’article 49 alinéa 3 à l’Assemblée, réduisant d’autant le temps de délibération parlementaire.

    Suite juridictionnelle : Validation de la procédure ; censure de six séries de cavaliers sociaux.

    Limites : Le Conseil a jugé le procédé conforme : affirmer qu’il y a eu violation de la Constitution est inexact. Le constat exact est l’usage cumulé, et inédit sur un texte de cette portée, d’outils de contrainte tous constitutionnels. Le même jour, le Conseil a rejeté la première demande de référendum d’initiative partagée sur le sujet.

    Régime dérogatoire étendu hors de son objetSource primaire

  73. E. Macron · Surveillance · Restriction

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    Le Conseil constitutionnel valide la vidéosurveillance algorithmique sous une réserve unique

    Par la décision n° 2023-850 DC, le Conseil constitutionnel déclare l’article 10 de la loi relative aux jeux Olympiques conforme à la Constitution sous la seule réserve énoncée à son paragraphe 39 : le préfet est obligé de mettre fin immédiatement à une autorisation dont les conditions de délivrance ne sont plus réunies. Les autres éléments d’encadrement souvent présentés comme des réserves (contrôle humain, proportionnalité, information préalable du public, signalement par simple alerte, exclusion de toute donnée biométrique et de toute reconnaissance faciale) sont des caractéristiques de la loi elle-même, inscrites aux paragraphes III et IV de son article 10, que le Conseil relève pour valider le dispositif. Il censure l’article 7, relatif au droit de communication entre l’Agence française de lutte contre le dopage et la cellule de renseignement financier, comme cavalier législatif.[150][151][177]

    Portée : Déclare conforme à la Constitution, sous une réserve de pure procédure d’autorisation, la première analyse algorithmique d’images de vidéoprotection dans l’espace public, et n’oppose au législateur aucune borne de fond.

    Suite juridictionnelle : Dispositif : censure de l’article 7 ; conformité de l’article L. 232-12-2 du code du sport sous la réserve du paragraphe 14 ; conformité de l’article 10 sous la réserve du paragraphe 39.

    Limites : La réserve encadre la VSA, elle ne l’empêche pas : le Conseil valide le principe du traitement algorithmique d’images. L’exclusion de toute donnée biométrique et de toute reconnaissance faciale est une garantie réelle, qui tient toujours en 2026 et que la décision n° 2026-915 DC a réaffirmée à son paragraphe 541 après la prolongation du dispositif jusqu’en 2030 ; mais elle est posée par le paragraphe IV de l’article 10 de la loi n° 2023-380, non par le Conseil constitutionnel, et l’attribuer à ce dernier surévalue la protection juridictionnelle. La censure de l’article 7 est procédurale et porte sur un objet étranger aux libertés publiques.

    Source primaire

  74. E. Macron · Surveillance · Restriction

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    Première légalisation de l’analyse algorithmique d’images dans l’espace public

    L’article 10 de la loi n° 2023-380 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 autorise, à titre expérimental et jusqu’au 31 mars 2025, le traitement algorithmique d’images de vidéoprotection et de drones pour détecter des événements prédéterminés. Le dispositif est présenté comme lié à un événement et borné par un terme.[150][151]

    Portée : Autorise l’analyse automatisée en temps réel des flux de vidéoprotection dans l’espace public, sur autorisation préfectorale et pour des finalités de sécurité listées.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 : l’article 10 est déclaré conforme sous la seule réserve du paragraphe 39, obligeant le préfet à mettre fin immédiatement à une autorisation dont les conditions ne sont plus réunies.

    Limites : L’expérimentation est assortie d’un terme, d’une obligation de contrôle humain et d’une évaluation. Les garanties posées en 2023 sont inscrites dans la loi elle-même, aux paragraphes III et IV de son article 10 (information préalable du public, exclusion de toute donnée biométrique et de toute reconnaissance faciale, interdiction de tout rapprochement avec un autre traitement, signalement limité à l’indication de l’événement détecté, impossibilité de fonder par elles-mêmes une décision individuelle), et elles n’ont pas été levées depuis. Le reproche documenté ne porte pas sur le dispositif de 2023 mais sur le sort réservé à son terme.

    Source primaire

  75. E. Macron · Presse · Restriction

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    Perquisition et garde à vue d’une journaliste de Disclose dans l’affaire des « Egypt Papers »

    Le domicile de la journaliste Ariane Lavrilleux est perquisitionné par la DGSI et elle est placée en garde à vue trente-neuf heures, pour compromission du secret de la défense nationale et révélation d’informations pouvant conduire à l’identification d’un agent protégé. Elle est placée sous statut de témoin assisté en janvier 2025, puis bénéficie d’un non-lieu en octobre 2025.[155]

    Portée : Illustre l’étendue de l’exception d’« impératif prépondérant d’intérêt public » qui permet d’écarter la protection des sources prévue par la loi du 4 janvier 2010.

    Suite juridictionnelle : Non-lieu en octobre 2025, le juge d’instruction retenant l’intérêt général des articles. Le 8 juillet 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonne la réouverture de l’information judiciaire sur réquisition du parquet.

    Limites : La procédure est en cours et aucune condamnation n’a été prononcée. Le non-lieu de 2025 montre que l’argument de l’intérêt public a été retenu par le juge d’instruction. La réouverture est un acte de procédure ordinaire sur réquisition du parquet, non une décision au fond.

    Rapport institutionnel

  76. E. Macron · Associations · Garantie

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    Le Conseil d’État annule la dissolution des Soulèvements de la Terre

    Par une décision de Section n° 476384 publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État annule pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2023 dissolvant le groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre ». Il juge qu’aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au mouvement et que la dissolution n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée.[156][166]

    Portée : Soumet la dissolution administrative à un contrôle de proportionnalité effectif, exercé en formation solennelle et avec publication au recueil.

    Suite juridictionnelle : Annulation du décret ; le Conseil d’État condamne l’État à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des sommes globales de 3 000, 1 500 et 3 000 euros à trois ensembles distincts de requérants, soit 7 500 euros au total (un total que la décision elle-même n’énonce pas).

    Limites : L’annulation intervient près de cinq mois après le décret, période pendant laquelle la dissolution a produit ses effets. La décision ne condamne pas le recours à la dissolution en général : le même contrôle de proportionnalité conduira le Conseil d’État à valider d’autres dissolutions, dont celle de La Jeune Garde en 2026.

    Source primaire

  77. E. Macron · Parlement · Restriction

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    Intensité inédite du recours à l’article 49 alinéa 3 sous le gouvernement Borne

    Élisabeth Borne engage la responsabilité du Gouvernement 23 fois sur 6 textes entre 2022 et 2024, principalement sur les textes budgétaires et de financement de la sécurité sociale, et affronte 28 motions de censure. Depuis 1958, l’article 49 alinéa 3 a été engagé 120 fois, sur 62 textes, suscitant 93 motions de censure.[160]

    Portée : Permet l’adoption d’un texte sans vote, transférant la charge du refus sur une motion de censure qui doit réunir la majorité absolue des membres de l’Assemblée.

    Limites : Précision indispensable, faute de laquelle le fait est trompeur : Michel Rocard détient le record absolu avec 28 engagements entre 1988 et 1991. L’intensité du recours sous le gouvernement Borne n’est inédite qu’à périmètre constant, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant depuis limité le 49 alinéa 3 aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale, plus un seul autre texte par session. Les décomptes par Premier ministre postérieurs à Élisabeth Borne divergent selon les sources et ne sont pas publiés ici.

    Rapport institutionnel

  78. E. Macron · Droit des étrangers · Garantie

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    Censure de trente-cinq articles de la loi immigration

    Par la décision n° 2023-863 DC, longue de 276 paragraphes, le Conseil constitutionnel censure 32 des 86 articles de la loi pour contrôler l’immigration comme cavaliers législatifs, et 3 autres sur le fond, totalement ou partiellement. Il assortit 2 articles de réserves et en déclare 10 conformes. Il avait été saisi par le Président de la République lui-même, par la Présidente de l’Assemblée nationale et par deux recours parlementaires.[157]

    Portée : Écarte du texte promulgué les dispositions introduites par amendement sans lien avec le projet initial, dont celles relatives au regroupement familial et aux conditions d’attache familiale.

    Limites : Point à ne pas surinterpréter : l’essentiel de la censure est procédural, et le Conseil précise lui-même qu’en censurant un cavalier il « ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ». Rien n’interdit au législateur de réintroduire ces dispositions dans un véhicule approprié. Présenter cette décision comme une protection de fond contre la préférence nationale serait une erreur.

    Source primaire

  79. E. Macron · Parlement · Garantie

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    La liberté de recourir à l’IVG est inscrite dans la Constitution

    La loi constitutionnelle n° 2024-200 ajoute à l’article 34 de la Constitution que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Le Congrès l’a adoptée le 4 mars 2024 par 780 voix contre 72. La France est le premier pays à mentionner explicitement l’IVG dans son texte constitutionnel.[159][154]

    Portée : Place une liberté fondamentale au niveau de norme le plus élevé, la protégeant d’une remise en cause par la loi ordinaire.

    Limites : La formule retenue est « liberté garantie » et non « droit », et renvoie à la loi pour en déterminer les conditions d’exercice, ce qui laisse au législateur une marge que plusieurs juristes jugent importante. La portée juridique concrète de la révision reste à éprouver devant le juge. Le décompte du scrutin (902 votants, 852 suffrages exprimés, 780 pour, 72 contre, 50 abstentions, pour une majorité requise de 512) ne figure pas sur la page du Conseil constitutionnel consacrée à la loi constitutionnelle : il est repris de l’analyse du scrutin publiée par l’Assemblée nationale.

    Source primaire

  80. E. Macron · Régime d’exception · Restriction

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    Un pic de MICAS déclenché par circulaire pendant les Jeux, sans intervention du législateur

    Selon la série de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques publiée par la mission flash de l’Assemblée nationale, le recours aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance est demeuré stable depuis 2017 : 72, 135, 141, 159, 136 puis 114 mesures par année glissante entre novembre 2017 et octobre 2023, soit 757 mesures et environ 126 par an, une utilisation que le rapport qualifie de « restée mesurée ». La période des Jeux rompt cette tendance : 547 MICAS sont notifiées entre mai et la mi-août 2024, soit 39 % de toutes les mesures prises depuis 2017, à un niveau « quatre à cinq fois supérieur à la moyenne annuelle ». Ce changement d’échelle procède d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 6 mai 2024, sans aucune modification de la loi.[158]

    Portée : Démontre qu’un pouvoir de police administrative pérennisé peut changer d’échelle par simple instruction ministérielle : le volume d’usage est multiplié sans que le périmètre légal, les garanties ou le contrôle juridictionnel soient modifiés. Le rapport relève que les MICAS « JOP » ont visé un champ de personnes plus étendu que d’ordinaire et ont été sensiblement plus contraignantes que hors période olympique.

    Suite juridictionnelle : Le contentieux a été particulièrement abondant et le taux de censure nettement supérieur à l’ordinaire : en première instance, le juge administratif a prononcé l’annulation totale de 30 MICAS, soit 17 % des mesures contestées, contre 4 % hors période des Jeux. En amont, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques avait écarté 122 des 698 mesures sollicitées par les services de renseignement, principalement pour ancienneté des faits et insuffisance d’éléments nouveaux.

    Limites : Le taux de 39 % est celui que publie le rapport ; il n’est pas reconstituable à partir des deux seuls volumes repris ici, puisque son dénominateur inclut l’année glissante novembre 2023 - octobre 2024, dont le rapport ne publie pas le détail. Le rapport de 547 à la somme 757 + 547 donnerait 42 % : c’est le dénominateur, non le numérateur, qui diffère. La série officielle de la DLPAJ s’arrête en octobre 2024 et aucun bilan postérieur n’est publié : rien ne permet d’affirmer que le niveau atteint pendant les Jeux s’est maintenu, ni qu’il est retombé. La circulaire du 6 mai 2024 est de diffusion restreinte et n’a pas pu être consultée ; son contenu n’est connu que par la description qu’en donne le rapport parlementaire. Le pic ne traduit aucun élargissement légal du dispositif, et le taux d’annulation de 17 % montre que le contrôle juridictionnel a fonctionné, et plus vigoureusement qu’à l’ordinaire. Le rapport précise enfin que les MICAS prises pendant les Jeux visaient exclusivement la menace liée au terrorisme islamiste, et que le profil des personnes concernées était comparable à celui des mesures ordinaires.

    Usage multiplié par voie administrativeSource primaire

  81. E. Macron · Presse · Garantie

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    Le Conseil d’État juge illégal le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie

    Pendant l’état d’urgence déclaré en Nouvelle-Calédonie le 15 mai 2024, le Gouvernement avait interrompu l’accès au réseau social TikTok sur tout le territoire. Statuant au fond, le Conseil d’État juge le blocage illégal et pose trois conditions cumulatives à une telle mesure : caractère indispensable face à des événements d’une particulière gravité, absence d’alternative technique moins attentatoire immédiatement disponible, et durée limitée au temps nécessaire à la mise en œuvre de ces alternatives.[163]

    Portée : Première censure en France du blocage d’un réseau social par l’État, assortie d’un cadre jurisprudentiel opposable pour l’avenir.

    Suite juridictionnelle : Saisi en référé-liberté le 23 mai 2024, le Conseil d’État avait refusé de suspendre faute d’urgence ; le blocage avait été levé le 29 mai 2024.

    Limites : La censure intervient dix mois après la levée du blocage : le référé, seul recours utile en temps réel, avait échoué. La décision reconnaît au Gouvernement le pouvoir d’interrompre l’accès à un réseau social : elle encadre une faculté qu’elle consacre.

    Source primaire

  82. E. Macron · Surveillance · Garantie

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    Censure de la prorogation de la vidéosurveillance algorithmique comme cavalier législatif

    Par la décision n° 2025-878 DC sur la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution le 2° de l’article 4 et les articles 5, 12, 13, 15 et 22. L’article 15, qui prorogeait jusqu’au 1er mars 2027 l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique bornée au 31 mars 2025 par la loi du 19 mai 2023, et reportait au 1er décembre 2026 la remise du rapport d’évaluation, est censuré comme dépourvu de lien, même indirect, avec le texte initial.[164][151][168]

    Portée : Refuse qu’une prolongation de dispositif de surveillance soit introduite par amendement dans un véhicule législatif étranger à son objet.

    Limites : Censure de procédure : le Conseil ne se prononce pas sur le fond de la prorogation et le signale expressément, ce qui laisse la voie ouverte à une réintroduction dans un texte adéquat. C’est ce qui se produira onze mois plus tard, l’article 47 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 remplaçant la date du 31 mars 2025 par celle du 31 décembre 2027. La censure a donc eu un effet réel et mesurable : le terme fixé en 2023 étant venu à échéance sans avoir été valablement reporté, l’expérimentation est restée sans base légale en vigueur du 1er avril 2025 au 21 mars 2026, la loi du 20 mars 2026 ayant été publiée au Journal officiel du 21 mars.

    Source primaire

  83. E. Macron · Associations · Restriction

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    Dissolution du groupement de fait « La Jeune Garde »

    Un décret prononce la dissolution de ce collectif se présentant comme antifasciste. Le Conseil d’État rejette le recours et valide la mesure par une décision n° 506860 du 30 avril 2026, retenant l’organisation d’entraînements d’autodéfense, l’approbation par des membres de publications violentes sans condamnation de l’organisation, et l’absence de prise de distance des dirigeants.[165][166]

    Portée : Étend le périmètre de la dissolution administrative : l’imputation ne repose plus seulement sur les actes de l’organisation, mais sur son abstention à l’égard des actes de ses membres.

    Suite juridictionnelle : Conseil d’État, 30 avril 2026, n° 506860 : rejet du recours, dissolution validée.

    Limites : La procédure annoncée le 30 avril 2025 visait simultanément trois organisations d’orientations politiques opposées, ce qui pèse contre une lecture de ciblage unilatéral. Le contrôle juridictionnel a bien été exercé, en formation collégiale, et a conclu à la proportionnalité de la mesure.

    Source primaire

  84. E. Macron · Justice · Restriction

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    La loi narcotrafic installe le « dossier-coffre » en procédure pénale

    La loi n° 2025-532 crée un dispositif permettant que certaines informations relatives à la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête n’apparaissent pas au dossier de la procédure. Le Conseil constitutionnel valide les articles 706-104 et 706-104-1 du code de procédure pénale sous réserves, mais censure l’article 706-104-2, qui autorisait à fonder une condamnation sur des éléments inaccessibles à la défense.[167][170]

    Portée : Introduit en droit commun une procédure dérogatoire dans laquelle une partie du dossier échappe au débat contradictoire, sous autorisation du juge des libertés et de la détention.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 : l’article 1er du dispositif censure six séries de dispositions de la loi déférée, dont les trois derniers alinéas du 3° de l’article 40, soit l’article 706-104-2 du code de procédure pénale. Les articles 706-104 et 706-104-1 sont déclarés conformes sous les réserves des paragraphes 351 et 353, et le régime carcéral d’isolement renforcé des articles L. 223-26 à L. 223-31 du code pénitentiaire sous celles des paragraphes 512 et 520. L’article 4 du même dispositif censure, sur une loi déjà promulguée, les mots « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » figurant à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

    Limites : La censure garantit qu’aucune condamnation ne peut reposer sur une pièce que la personne mise en cause n’a pu contester : les éléments du dossier-coffre ne peuvent servir qu’à orienter l’enquête. Le décompte de six séries porte sur le seul article 1er du dispositif : la censure des adresses complètes de ressources internet, prononcée à son article 4 et exploitée ailleurs dans ce dossier, s’y ajoute. Le régime d’isolement renforcé n’est pas validé sans réserve, contrairement à une lecture répandue. Le rapport 2026 de la Commission européenne présente cette loi sous un angle positif, comme renforçant la lutte contre la corruption liée à la criminalité organisée.

    Source primaire

  85. E. Macron · Justice · Observation

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    Le taux d’exécution par la France des arrêts de la CEDH progresse de 66 % à 76 %

    Au 1er janvier 2026, 18 arrêts de référence de la Cour européenne des droits de l’homme étaient en attente d’exécution par la France, soit 8 de moins que l’année précédente. Le taux d’exécution des arrêts rendus au cours des dix dernières années passe de 66 % en 2025 à 76 % en 2026. Le nombre d’affaires en attente de confirmation de paiement passe de neuf à six.[170]

    Portée : Mesure la soumission effective de l’État à la juridiction européenne des droits de l’homme, critère le plus direct du respect de ses engagements conventionnels.

    Limites : Ce fait infirme la thèse d’une accélération générale sur ce critère et doit être publié comme tel. La grandeur mesurée (la soumission effective de l’État à la juridiction européenne) progresse sur les trois indicateurs publiés. Le délai moyen d’exécution s’allonge toutefois, de 3 ans à 3 ans et 10 mois, ce qui nuance l’amélioration du taux. L’arrêt le plus ancien en attente l’est depuis près de seize ans. Un arrêt considéré comme exécuté ne signifie pas que le problème structurel sous-jacent est résolu.

    Source primaire

  86. E. Macron · Surveillance · Observation

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    Les demandes de techniques de renseignement franchissent le seuil de 100 000 et la CNCTR s’y déclare en limite capacitaire

    Dans son dixième rapport d’activité, publié le 25 juin 2026, la CNCTR indique qu’en 2025, 25 332 personnes ont fait l’objet d’une surveillance et que 100 813 demandes de mise en œuvre d’une technique de renseignement domestique lui ont été soumises, les demandes franchissant en 2025 le seuil de 100 000. La commission qualifie cette progression de modeste au regard de 2024 : + 4,2 % pour les personnes surveillées, de 24 308 à 25 332, et + 2 % pour les demandes, de 98 883 à 100 813 ; sur quatre ans, + 10,3 % et + 15,1 %. Elle estime que l’activité des services a été maîtrisée en 2025, indique que ses avis défavorables ont été suivis par le Premier ministre, et déclare avoir accompli ses missions à moyens constants, avec 22 agents, en se trouvant « en limite capacitaire » et en considérant que « le seuil d’alerte est atteint ».[171][199]

    Portée : Mesure le volume réel de la surveillance domestique autorisée, distinct de l’étendue de l’arsenal juridique disponible, et le rapport entre ce volume et les moyens de l’autorité chargée de le contrôler a priori.

    Limites : Ce fait infirme, dans sa forme la plus communément alléguée, la thèse d’une explosion de la surveillance : les séries publiées par la commission donnent + 4,2 % de personnes surveillées en un an et + 10,3 % en quatre ans, alors que le cadre légal s’est considérablement élargi sur la même période. Aucun chiffre décennal n’est publiable : la commission indique que le dénombrement de 2025 intègre la correction d’une erreur de comptage qui avait affecté les années précédentes sans qu’il ait été possible de les rectifier, que sans cette correction le résultat aurait été inférieur d’environ 800 unités et n’aurait montré qu’une progression de 1 %, et que cette estimation comporte depuis l’origine une marge d’incertitude de 10 %. Rapprocher le chiffre de 2025 de celui du premier rapport d’activité, qui portait sur la période du 3 octobre 2015 au 2 octobre 2016 et non sur une année civile, cumulerait les deux ruptures. Le total de 100 813 demandes ne couvre ni la technique de l’algorithme, ni les transmissions entre services, ni la surveillance internationale ; ces chiffres ne couvrent pas non plus les fichiers dits de souveraineté, dont la commission relève l’absence d’encadrement, au même titre que celle des échanges avec les services étrangers. Le communiqué de presse du 25 juin 2026 ne porte ni le détail des séries, ni l’effectif de 22 agents : ces éléments viennent du rapport d’activité lui-même.

    Source primaire

  87. E. Macron · Justice · Observation

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    Le rapport européen sur l’état de droit documente quatre dégradations françaises sans en tirer de recommandation

    Le septième rapport annuel sur l’état de droit consacre à la France un chapitre dont le corps relève le déclassement de l’espace civique français par CIVICUS, l’absence de réponse française aux vingt-quatre alertes du Conseil de l’Europe sur la sécurité des journalistes, la hausse des dissolutions et des cas d’usage excessif de la force par les services de maintien de l’ordre dénoncés par la Cour européenne des droits de l’homme, le Défenseur des droits, la CNCDH et les organisations de la société civile. Aucun de ces constats ne donne lieu à recommandation : le chapitre n’en formule que deux, sur la numérisation des procédures judiciaires et sur l’extension de l’obligation de déclaration des activités de représentation d’intérêts aux fonctionnaires exerçant de hautes fonctions exécutives.[170][169]

    Portée : Documente, dans l’évaluation comparative annuelle produite par l’institution chargée du suivi de l’état de droit dans l’Union selon une méthodologie identique pour les vingt-sept États membres, des dégradations que l’instrument de suivi ne traduit en aucune obligation de correction.

    Limites : L’écart entre le diagnostic et les recommandations est lui-même un fait, et il se lit dans les deux sens : il peut signaler l’indulgence de l’instrument comme l’absence de gravité des constats au regard des critères retenus. Le compte de deux recommandations ne traduit aucune amélioration : le rapport 2025 en formulait trois, la troisième portant sur la transparence de la propriété des médias, que le rapport 2026 range parmi « les autres recommandations de 2025 » et dont le suivi est désormais assuré dans le cadre du règlement européen sur la liberté des médias plutôt que par une recommandation. Le même document source, le même jour, un constat de restriction du financement associatif : un rapport n’a pas de direction propre, seul le constat retenu en a une.

    Source primaire

  88. E. Macron · Associations · Restriction

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    Baisse cumulée des financements associatifs et autocensure déclarée

    Le rapport 2026 sur l’état de droit relève une baisse des financements associatifs de plus d’un milliard d’euros en 2025, après 2,4 milliards en 2024, et une nouvelle réduction d’un milliard prévue en 2026, pour un soutien public total de 9,5 milliards en 2024. Entre 27 % et 41 % des organisations, selon le domaine, déclarent s’autocensurer par crainte de perdre des fonds. Les actions en justice contre les organisations environnementales passent de 55 en 2023 à 95 en 2025.[170]

    Portée : Documente une contrainte sur la liberté d’association qui passe par le financement et l’effet dissuasif, et non par la dissolution.

    Limites : Distinction indispensable : les chiffres de dissolutions d’associations en forte hausse recouvrent très majoritairement des dissolutions volontaires liées à la crise de financement, et non des dissolutions administratives par décret, qui se comptent en unités par an. Confondre les deux séries invaliderait le constat. Le taux d’autocensure est déclaratif et repose sur une enquête universitaire, non sur une mesure objective. Le même rapport relève qu’en décembre 2025 CIVICUS a abaissé la note de l’espace civique français de « rétréci » à « obstrué », score de 60 sur 100 sur une échelle à cinq catégories : signal daté et comparable, mais produit par une organisation non gouvernementale à la méthodologie contestée, et situé à une catégorie du niveau « réprimé » et à deux du niveau « fermé ».

    Source primaire

  89. E. Macron · Régime d’exception · Restriction

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    Le Conseil constitutionnel valide la nouvelle injonction préfectorale d’examen psychiatrique sous sept réserves

    Par la décision n° 2026-906 DC, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, qui permet au préfet d’obliger une personne à se soumettre à un examen psychiatrique, puis, en cas d’inexécution sans motif légitime, de faire visiter son domicile sur autorisation d’un magistrat du siège, et enfin de prononcer son admission en soins sans consentement au vu du certificat médical. Il écarte tous les griefs dirigés contre cet article et l’assortit de sept réserves d’interprétation. La loi elle-même soumet l’injonction à un contrôle juridictionnel suspensif : contestation devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant la notification, jugement dans les soixante-douze heures, et la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué.[173][172][182]

    Portée : Déclare conforme à la Constitution un pouvoir administratif nouveau touchant à l’intégrité de la personne, en l’assortissant de bornes d’interprétation : la contrainte ne peut excéder douze heures, le magistrat doit fixer dans son ordonnance la durée maximale de la mesure, le certificat fondant l’hospitalisation ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, et l’appel de l’ordonnance est ouvert à tout occupant des lieux.

    Suite juridictionnelle : Réserves énoncées aux paragraphes 12, 14, 26, 31, 32, 33 et 40, soit les sept qui portent sur l’article L. 229-7 ; la décision en comporte neuf au total, celles des paragraphes 66 et 79 visant l’article 706-25-23 du code de procédure pénale et le code de la santé publique. Le pouvoir réglementaire doit préciser les modalités de désignation du psychiatre, la nature des éléments pouvant lui être soumis et les conditions dans lesquelles son avis, écrit et motivé, est rendu, afin d’en garantir l’impartialité ; l’autorité administrative puis le magistrat doivent informer les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la protection juridique lorsque l’intéressé est mineur ou majeur protégé, ces derniers étant avisés qu’ils peuvent désigner ou faire commettre d’office un avocat ; le magistrat doit fixer la durée maximale de la mesure ; les dispositions ne sauraient permettre de soumettre la personne à une contrainte pendant plus de douze heures, au titre de l’article 66 de la Constitution ; l’appel est ouvert à tout occupant des lieux ; et le certificat médical fondant l’admission en soins ne saurait émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, l’autorité devant motiver sa décision et y énoncer avec précision les circonstances rendant l’hospitalisation nécessaire.

    Limites : Ces garanties encadrent un pouvoir nouveau et restrictif, qu’elles ne suppriment pas : le Conseil a écarté tous les griefs et jugé que les notions retenues ne sont ni imprécises ni équivoques. Le contrôle suspensif porte sur la seule injonction d’examen, non sur l’admission en soins sans consentement prononcée au vu du certificat, pour laquelle le Conseil rappelle que l’article 66 de la Constitution n’impose pas que l’autorité judiciaire soit saisie préalablement à une privation de liberté. Deux des réserves ne produiront leurs effets que si le pouvoir réglementaire les met en œuvre, et cette recherche n’a pas vérifié si le décret d’application a été publié. Le dispositif est en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et aucun bilan de son application n’est publié.

    Source primaire

  90. E. Macron · Régime d’exception · Restriction

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    Une MICAS dont le renouvellement est annulé peut rester en vigueur le temps d’un appel du ministre

    L’article 6 de la loi n° 2026-667 insère un alinéa aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure : lorsque le juge administratif annule le renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, la mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le ministre de l’intérieur peut demander le sursis à exécution du jugement et, si cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur elle. C’est la seule modification de fond que cet article apporte au régime des MICAS, son 3° se bornant à corriger une rédaction de l’article L. 229-5.[172][173][181]

    Portée : Prive temporairement d’effet utile une annulation prononcée par le juge administratif : l’administration peut maintenir la mesure par le seul exercice d’une voie de recours, sans que le juge d’appel ait statué au fond.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 : conformité sans réserve. Le Conseil relève que l’appel du ministre n’est pas lui-même suspensif, que la mesure annulée ne peut demeurer en vigueur que pour cent vingt heures au plus à compter de la notification du jugement de première instance, et que ces dispositions sont sans incidence sur la durée totale cumulée de douze mois.

    Limites : La borne de cent vingt heures est étroite et le plafond de douze mois n’est pas affecté : il ne s’agit pas d’une faculté de maintien indéfini, et le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du droit à un recours juridictionnel effectif. Le dispositif ne concerne que les décisions de renouvellement, lesquelles bénéficient, depuis 2021, d’un contrôle juridictionnel suspensif avant leur entrée en vigueur, et non la mesure initiale. Cette recherche n’a trouvé aucune donnée sur le nombre d’annulations de renouvellement prononcées ni sur le nombre de demandes de sursis effectivement formées : rien n’établit que cette faculté ait été utilisée.

    Source primaire

  91. E. Macron · Justice · Garantie

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    Onze séries de dispositions censurées dans la loi RIPOST, dont la pseudonymisation générale des policiers

    Par la décision n° 2026-915 DC, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution onze séries de dispositions de la loi dite RIPOST et assortit cinq autres de réserves d’interprétation. Deux censures portent sur le fond et touchent au cœur du dossier. Le paragraphe I de l’article 46 généralisait la pseudonymisation des agents de la police et de la gendarmerie dans toute procédure pénale, sans autorisation hiérarchique préalable et sans condition tenant à la gravité des faits ou à l’affectation de l’agent : le Conseil relève qu’aucune disposition n’empêcherait alors qu’une condamnation soit prononcée sur des preuves dont la personne n’a pu contester les conditions de recueil, et censure pour méconnaissance des droits de la défense. Le paragraphe II de l’article 47 autorisait certains agents à enregistrer leurs interventions sur l’ensemble du domaine public routier sans préciser les destinataires des images ni les personnes autorisées à les consulter : le Conseil y voit une délégation possible à une personne privée de compétences de police administrative générale, contraire à l’article 12 de la Déclaration de 1789. Le Conseil censure cinq autres articles comme cavaliers législatifs : l’article 10, sur la communication de données fiscales aux agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l’article 18, sur la caractérisation de l’outrage sexiste par la diffusion d’un message pornographique, et les articles 26, 41 et 65, relatifs aux sanctions en matière de vente à la sauvette et de trafic de tabac et de contrefaçon de marque.[177][176]

    Portée : Maintient deux lignes de partage : une condamnation pénale ne peut reposer sur des éléments dont la défense n’a pas été mise en mesure de contester les conditions de recueil, et les compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique ne peuvent être déléguées à des personnes privées.

    Suite juridictionnelle : Cinq réserves d’interprétation accompagnent la décision, dont trois portent sur des pouvoirs de police inventoriés par ce dossier : la durée de l’interdiction préfectorale de paraître en marge d’une manifestation sportive, qui doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne et ne pas excéder la rigueur nécessaire ; la durée maximale de soixante-douze heures de l’autorisation d’urgence de caméras aéroportées, qui doit être mentionnée dans l’autorisation et débuter dès sa délivrance ; et le plafond de trois mois renouvelables pour les autorisations de vidéosurveillance algorithmique dans les lieux exposés à un risque permanent.

    Limites : Le reste de la loi, soit l’essentiel, est déclaré conforme : la prolongation de la vidéosurveillance algorithmique jusqu’en 2030, l’extension de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation et la conservation des données pendant un an, la procédure d’urgence de caméras aéroportées et la nouvelle interdiction préfectorale de paraître. Cinq des onze censures sont procédurales, et le Conseil précise lui-même qu’en constatant qu’une disposition a été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution il ne préjuge pas de la conformité de son contenu : rien n’interdit de la réintroduire dans un véhicule approprié. Compter les censures ne mesure donc pas ce qui a été empêché. La réserve relative à la vidéosurveillance algorithmique appelle une prudence : les motifs des paragraphes 543 et 544 visent le cas du risque permanent, alors que le dispositif la rattache au c du 5° du paragraphe VII, celui des circonstances exceptionnelles, déjà plafonné à trois mois par le texte.

    Source primaire

  92. E. Macron · Surveillance · Restriction

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    L’algorithme de détection sur les réseaux est réécrit après censure et étendu, jusqu’en 2029, à la criminalité organisée

    L’article 32 de la loi n° 2026-791, qui actualise la programmation militaire, réécrit l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Quatorze mois après la censure, par la décision n° 2025-885 DC, de l’usage par ces traitements des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, la loi les rétablit en y attachant les conditions exigées par le Conseil constitutionnel : ces adresses ne peuvent figurer dans les paramètres de conception que si elles dirigent vers des ressources dont l’objet est en rapport avec la menace visée, s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à ces fins, ou si leurs caractéristiques techniques sont de nature à la révéler. Le même article ajoute aux trois finalités déjà ouvertes à la technique (ingérences étrangères, menaces pour la défense nationale, menaces terroristes, soit les 1°, 2° et 4° de l’article L. 811-3) celle de la criminalité et de la délinquance organisées, le 6° du même article, pour des délits punis de dix ans d’emprisonnement en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d’armes et de produits explosifs, d’importation et d’exportation de ces marchandises prohibées, et de blanchiment ou de recel de leur produit. Mais le paragraphe II du même article 32 ramène l’article L. 851-3 aux « seuls besoins de la prévention du terrorisme » et abroge les quatre cibles de détection, et son paragraphe V fixe l’entrée en vigueur de cette abrogation au 1er juillet 2029 : l’élargissement est borné dans le temps par le texte qui le crée.[174][175][167][199]

    Portée : Rétablit l’examen des adresses complètes de ressources internet, qui portent sur le contenu des informations consultées et non sur les seules données techniques de la communication, et ajoute à titre temporaire la criminalité organisée aux finalités pour lesquelles l’analyse automatisée des données de connexion peut être autorisée.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026 : les paragraphes I à III de l’article L. 851-3 sont déclarés conformes à la Constitution, sans réserve. Le Conseil relève que ces adresses ne peuvent être utilisées que lorsqu’elles sont strictement nécessaires, que la formation plénière de la CNCTR rend un avis préalable dont le délai est porté à quarante-cinq jours lorsque les paramètres en comportent, et que chaque demande de renouvellement doit actualiser la nécessité et la proportionnalité de leur emploi. La non-invocabilité de l’urgence pour ces autorisations ne vient pas de la décision mais du paragraphe IX du nouvel article L. 851-3.

    Limites : La réécriture n’est pas un contournement de la censure : elle en reprend les exigences, et le Conseil constitutionnel l’a validée sans réserve. Les garanties procédurales ont même été renforcées par rapport à 2021, et le contrôle préalable de la CNCTR comme la saisine automatique du Conseil d’État en cas d’avis défavorable subsistent. Surtout, l’élargissement de finalité n’est pas un acquis définitif : le paragraphe II de l’article 32 ramène l’article aux seuls besoins de la prévention du terrorisme, son paragraphe V en fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2029, et son paragraphe IV impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2029 sur l’application aux quatre finalités. Décrire cette extension comme un détachement définitif de la finalité antiterroriste serait inexact. Les deux premières finalités autres que le terrorisme, ingérences étrangères et menaces pour la défense nationale, étaient déjà ouvertes à la technique par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, comme le relèvent le dixième rapport de la CNCTR et le paragraphe 131 de la décision n° 2025-885 DC : la loi de 2026 n’en ajoute qu’une. Aucun bilan d’usage n’est publié : selon ce même rapport, huit algorithmes seulement ont été autorisés depuis l’ouverture de la technique en 2015, dont un abandonné en 2024, et la commission indique que 2025 est la première année où la faculté de recourir à cette technique pour une autre finalité que la prévention du terrorisme a été mise en œuvre. Le motif du cliquet vaut pour le rétablissement des adresses complètes, non pour l’élargissement de finalité, qui est à terme. Le cycle censure puis réécriture ne devient un indicateur que lorsqu’il se répète sur un même objet ; c’est ici le troisième cycle de ce type recensé par ce dossier, après la saisie administrative de données en 2016 et les drones en 2021-2022, et un quatrième suivra deux jours plus tard avec la vidéosurveillance algorithmique.

    Censure réécriteSource primaire

  93. E. Macron · Surveillance · Restriction

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    La vidéosurveillance algorithmique est prolongée jusqu’en 2030 et son champ étendu

    L’article 50 de la loi n° 2026-798, dite RIPOST, réécrit entièrement le paragraphe I de l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 : l’expérimentation court désormais jusqu’au 31 décembre 2030, sa finalité devient la prévention des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, et son champ s’étend au-delà des événements et des transports aux bâtiments et lieux ouverts au public particulièrement exposés à ces risques de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’Intérieur. C’est la quatrième étape d’une chronologie en quatre temps : terme fixé au 31 mars 2025 par la loi de 2023 ; prorogation jusqu’au 1er mars 2027 censurée comme cavalier le 24 avril 2025 ; report au 31 décembre 2027 par l’article 47 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 ; report au 31 décembre 2030 par la présente loi, cinq mois plus tard.[176][177][151][168]

    Portée : Détache la surveillance algorithmique de tout événement déterminé, porte la durée cumulée de l’expérimentation de vingt-deux mois à plus de sept ans et demi, et confie à un arrêté ministériel la désignation des lieux concernés.

    Suite juridictionnelle : Décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 : validation sous réserve. Dans ses motifs, le Conseil constate que pour les bâtiments et lieux exposés à un risque permanent la durée de l’autorisation est alignée sur celle de l’autorisation de vidéoprotection, soit jusqu’à cinq ans sans réexamen périodique obligatoire, et juge que cette durée ne saurait excéder trois mois renouvelables.

    Limites : Il s’agit juridiquement toujours d’une expérimentation assortie d’un terme, non d’une pérennisation. La réserve du Conseil constitutionnel réduit la durée des autorisations. L’interdiction de toute donnée biométrique et de toute reconnaissance faciale n’est pas levée et demeure opposable : elle est posée par le paragraphe IV de l’article 10 de la loi n° 2023-380 et le Conseil l’a réaffirmée au paragraphe 541 de sa décision. Une prudence est de rigueur sur le rattachement de la réserve : les motifs des paragraphes 543 et 544 visent le cas du risque permanent, aligné sur l’autorisation de vidéoprotection, alors que le paragraphe 547 et le dispositif rattachent la réserve au c du 5° du paragraphe VII, celui des circonstances exceptionnelles, déjà plafonné à trois mois par le texte. Ce dossier suit les motifs.

    Censure réécriteSource primaire

  94. E. Macron · Manifestation · Restriction

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    Plus d’une centaine de villes concernées par des interdictions de manifester ou des couvre-feux

    Lors de la deuxième journée d’une mobilisation sociale nationale, plus d’une centaine de villes font l’objet d’interdictions de rassemblement, de restrictions de circulation ou de couvre-feux. 289 manifestations sont dénombrées, rassemblant 410 000 personnes selon le ministère de l’Intérieur et plus de 800 000 selon la CGT. Le ministre de l’Intérieur annonce 1 314 interpellations le 25 octobre, puis, le 26 octobre, 267 membres des forces de l’ordre et 150 manifestants blessés, dont trois grièvement : un bilan des blessés cinq fois supérieur, pour les forces de l’ordre, à celui communiqué au lendemain de la mobilisation.[178][179][180]

    Portée : Généralise l’arrêté préfectoral d’interdiction par zone, instrument conçu comme exceptionnel, en inversant le rapport entre la règle et l’exception.

    Suite juridictionnelle : Saisi en référé-liberté le 22 octobre par plusieurs associations et partis, le Conseil d’État a rejeté les recours dirigés contre la consigne présidentielle annoncée la veille, le juge des référés retenant le 23 octobre que le chef de l’État n’avait pas formellement ordonné aux préfets d’interdire les rassemblements non syndicaux, que sa déclaration n’avait donc pas par elle-même d’effet sur l’exercice de la liberté de manifester, et qu’il revenait à chaque préfet d’apprécier les risques de troubles à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux eux-mêmes n’étaient pas devant lui : ils ont été jugés par les tribunaux administratifs, qui les ont selon les cas validés ou suspendus (rejet du référé de l’intersyndicale à Besançon, suspension partielle de l’arrêté des Bouches-du-Rhône par le tribunal administratif de Marseille, qui a permis des rassemblements à Gardanne, Istres, Martigues, Miramas et Tarascon tout en maintenant l’interdiction à Aix-en-Provence).

    Limites : Fait très récent, à manier avec prudence. Les interdictions sont territorialement et temporellement ciblées et motivées par les violences urbaines, dégradations et pillages constatés lors de la première journée du 17 octobre : ce contexte doit être mentionné. Le contrôle juridictionnel s’est exercé de façon différenciée et plusieurs arrêtés ont été suspendus. Lire dans le rejet du Conseil d’État une validation des arrêtés serait une erreur : la juridiction suprême ne les avait pas devant elle. Le bilan contentieux complet n’est pas consolidé et les circonstances des blessures graves n’ont pas été établies par une enquête aboutie. Le décompte des villes et le relevé des contentieux locaux proviennent d’un recensement journalistique, non d’un relevé préfectoral officiel. Le communiqué d’Amnesty International est antérieur d’un jour à la mobilisation : il documente la vague d’interdictions annoncées avant le 24 octobre, et ne peut porter aucun des chiffres de bilan, qui viennent des annonces ministérielles des 25 et 26 octobre.

    Usage multiplié par voie administrativeRapport institutionnel

  95. E. Macron · Manifestation · Restriction

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    Le Conseil d’État rétablit en appel l’interdiction d’un itinéraire de manifestation que le tribunal administratif avait suspendue

    Le 30 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend l’arrêté du préfet de police qui interdisait l’itinéraire Bastille-Nation déclaré pour la manifestation du 31 octobre et renvoyait le cortège de la porte de Bagnolet à la porte de Charenton. Le ministre de l’intérieur fait appel le jour même. Le juge des référés du Conseil d’État annule l’ordonnance de première instance en tant qu’elle suspendait l’arrêté et rejette les demandes de suspension présentées par l’Union des syndicats CGT Paris, la Fédération syndicale unitaire, l’Union nationale des étudiants de France, la Fédération des associations générales étudiantes et l’Union syndicale Solidaires Paris. L’itinéraire périphérique s’applique.[162]

    Portée : L’interdiction d’itinéraire est jugée nécessaire, ni inadaptée ni disproportionnée, au vu d’un risque très élevé que de nouveaux troubles majeurs surviennent après les débordements et les violences des 17 et 24 octobre 2026, risque que le juge tient pour établi notamment par la note blanche des services de renseignement figurant au dossier de première instance, et au vu de la densité commerciale et institutionnelle du périmètre Bastille-Nation. Le juge retient que l’itinéraire alternatif préserve la liberté de manifester et la visibilité des revendications sur un parcours sécurisé jusqu’à sa dispersion.

    Suite juridictionnelle : Ordonnance du juge des référés du Conseil d’État n° 521001 du 31 octobre 2026, rendue en appel d’une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2026.

    Limites : La décision statue en référé, à titre provisoire, sur un itinéraire et une journée déterminés : elle ne tranche pas la légalité de l’arrêté au fond et ne vaut pas pour d’autres manifestations. Le juge rappelle au préalable qu’une mesure d’interdiction ne peut être prise qu’en dernier recours et doit rester adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, sous le contrôle du juge administratif. La contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 211-4 et L. 121-2 du code de la sécurité intérieure a été écartée pour un motif de procédure, faute de mémoire distinct : le fond de cette question reste ouvert. Une ordonnance de référé ne dit rien du nombre d’arrêtés suspendus ou confirmés pendant la période, que cette recherche n’a pas consolidé.

    Source primaire

04. Le mot « fascisation »

Le mot, ses définitions et leurs limites #

Deux registres que cette page ne mélange jamais : les grilles qui servent à qualifier un projet politique, et les cadres qui servent à mesurer un régime. Les premières alertent, les seconds établissent.

Grilles de qualification

Elles définissent le fascisme comme idéologie, comme mouvement ou comme processus. Elles servent à qualifier un projet, pas à mesurer un état. Aucune ne fournit de seuil chiffré.

Robert O. Paxton · 1998

The Five Stages of Fascism, puis The Anatomy of Fascism

Paxton refuse de traiter le fascisme comme une doctrine : il n’existe selon lui ni manifeste ni penseur fondateur, et les idées comptent davantage au début du parcours qu’à son terme. Il lui substitue une définition fonctionnelle, adossée à cinq étapes aux processus sociopolitiques distincts : création du mouvement, enracinement comme parti, conquête du pouvoir, exercice du pouvoir, radicalisation ou entropie. Les « passions mobilisatrices » qu’il énumère (primauté du groupe, sentiment de victimité, hantise de la décadence, autorité des chefs naturels, beauté de la violence) décrivent le moteur affectif du mouvement, non un test d’appartenance.[1][2]

« Fascism is a system of political authority and social order intended to reinforce the unity, energy, and purity of communities in which liberal democracy stands accused of producing division and decline. » The Journal of Modern History, vol. 70, n° 1, mars 1998, p. 21
  • Situer le phénomène à une étape précise plutôt que de le qualifier globalement
  • Parti de masse de militants nationalistes engagés
  • Collaboration malaisée mais efficace avec les élites traditionnelles
  • Abandon des libertés démocratiques
  • Violence rédemptrice sans contrainte éthique ni légale
  • Passions mobilisatrices : primauté du groupe, victimité, décadence, chef, violence

Permet d’évaluer : Décrire une trajectoire au lieu d’un état, donc dire qu’un phénomène se situe à l’enracinement sans affirmer qu’il est un régime. C’est, avec le processus de fascisation de Poulantzas, l’une des deux grilles du registre qui intègrent le temps, et celle qui interdit le plus explicitement de juger un mouvement naissant à l’aune d’un régime constitué.

Limites : La définition fonctionnelle est assez large pour recouvrir des autoritarismes non fascistes si l’on néglige les critères durs. Les passions mobilisatrices sont des affects, difficilement falsifiables isolément : Paxton les donne comme complément, pas comme test. Le modèle en étapes est rétrospectif et n’a jamais été validé comme instrument prédictif. Paxton lui-même écrit qu’il n’a jamais existé de régime fasciste idéologiquement pur, et il critique les tentatives de définition par l’essence, dont celle de Griffin.

Roger Griffin · 1991

The Nature of Fascism

Griffin définit le fascisme par son noyau mythique : un ultranationalisme populiste porteur d’un projet de renaissance nationale radicale. Trois éléments doivent coexister pour constituer le « fascist minimum » : la palingénésie, c’est-à-dire le mythe d’une nation renaissant de ses cendres ; l’ultranationalisme, qui excède le cadre de la nation civique ; le populisme, c’est-à-dire la mobilisation de masse par opposition à l’autoritarisme élitaire. Il en déduit que le fascisme est anticonservateur : il ne restaure pas un ordre ancien, il en crée un nouveau.[3][1][20][21]

« Fascism is a genus of political ideology whose mythic core in its various permutations is a palingenetic form of populist ultranationalism. » The Nature of Fascism, chapitre 2, définition liminaire, p. 26 de l’édition londonienne de 1993 ; citée verbatim par Paxton, Journal of Modern History, 1998, note 29. La graphie « ultra-nationalism », avec trait d’union, est celle de la reformulation discursive en fin de chapitre et de la notice Politika, pas celle de la p. 26
  • Mythe de renaissance nationale radicale (palingénésie)
  • Ultranationalisme excédant la nation civique
  • Populisme de mobilisation, distinct de l’autoritarisme élitaire
  • Anticonservatisme : création d’un ordre nouveau, non restauration

Permet d’évaluer : Administrer un test idéologique repérable dans les textes et les discours : la force considérée veut-elle refonder la nation par rupture, ou gouverner durement le pays existant ? Distingue le fascisme du para-fascisme et des autoritarismes réactionnaires.

Limites : C’est une définition idéologique, qui prend au sérieux ce que les fascistes disent (précisément ce que Paxton reproche à la méthode). Centrée sur le mythe, elle peut classer comme fascistes des sectes sans capacité d’action et comme non fascistes des régimes très violents. Griffin reconnaît lui-même qu’avant les années 1990 le champ connaissait un embarras de définitions concurrentes : la sienne est devenue dominante sans faire consensus. Appliqué au cas français, le critère est moins discriminant qu’il n’y paraît : l’objection tirée de l’absence de projet palingénésique est la plus fragile de celles que l’on oppose à la qualification, puisque Nicolas Lebourg, pourtant hostile à cette qualification, écrit que le projet de Salvini ou Le Pen n’est pas celui d’un État souverainiste mais celui d’une société régénérée selon leurs principes. Le désaccord porte alors sur le degré et les moyens, non sur l’existence du projet. Les critères de Lebourg qui tiennent sont ailleurs : l’absence d’homme nouveau et l’absence de désir de guerre impérialiste.

Michael Mann · 2004

Fascists

Sociologue, Mann définit le fascisme de l’entre-deux-guerres par la poursuite d’un étatisme-national transcendant et purificateur au moyen du paramilitarisme. La purification y est autant politique qu’ethnique : les fascistes ont aussi purgé par la force leurs ennemis politiques, socialistes et communistes. La transcendance désigne la prétention à dépasser le conflit social plutôt qu’à l’arbitrer, les fascistes venant de la droite, du centre et de la gauche et attaquant à la fois le capital et le travail.[4][5]

« I define classical inter-war fascism as the pursuit of a transcendent and cleansing nation-statism through paramilitarism. » The Rise and Fall of Fascism, eScholarship University of California, section de définition ; reprend Fascists, p. 13
  • Nationalisme organique ou intégral, intolérant à la diversité
  • Étatisme : l’État porteur d’un projet moral, autoritaire, soumis au principe du chef
  • Transcendance du conflit social, ni arbitrage ni révolution sociale
  • Purification ethnique et politique
  • Paramilitarisme de masse : un mouvement en uniforme, en marche, armé

Permet d’évaluer : Appliquer le critère le plus dur et le plus factuellement vérifiable du registre : existe-t-il une organisation armée partisane de masse, occupant la rue et exerçant une violence tolérée par l’État ? La question se tranche par des faits.

Limites : Attention à un écart de décompte, qui est de Mann lui-même et non une contradiction : le livre présente cinq termes clés (nationalisme, étatisme, transcendance, purification, paramilitarisme) là où son texte de synthèse en compte quatre, en fusionnant nationalisme et purification sous « cleansing nationalism ». Écrire « les cinq critères de Mann » sans préciser l’édition est une faute. Mann concède que la transcendance « n’a jamais été accomplie » : un critère définitionnel que le phénomène réel ne satisfait pas reste fragile. Le critère paramilitaire est enfin si exigeant qu’il exclut presque toutes les extrêmes droites contemporaines, ce qui en fait un résultat mais un mauvais outil pour décrire un processus. Mann souligne enfin que, sans la Première Guerre mondiale et ses crises, le fascisme serait resté une note de bas de page : c’est l’argument d’historicité le plus net contre l’idée d’un fascisme éternel.

Stanley G. Payne · 1980

Fascism: Comparison and Definition

Payne construit une définition critériale en trois volets, applicable aux mouvements de l’entre-deux-guerres : les négations fascistes (antilibéralisme, anticommunisme et anticonservatisme) ; l’idéologie et les buts (État nationaliste autoritaire nouveau, économie régulée, multiclasse et intégrée, objectif d’empire ou changement radical du rapport de la nation aux autres puissances, adhésion à un credo idéaliste et volontariste visant une culture moderne, séculière et autodéterminée) ; le style et l’organisation (esthétique des réunions, symboles et chorégraphie politique, mobilisation de masse avec militarisation des rapports politiques et objectif d’une milice de parti de masse, valorisation de la violence et disposition à y recourir, primauté du principe masculin, exaltation de la jeunesse, commandement autoritaire et charismatique).[6][7]

« Tentativa de movilización de las masas, con militarización de las relaciones y el estilo políticos y con el objetivo de una milicia de masas del partido » El fascismo, traduction autorisée de Fascism: Comparison and Definition, cuadro 1 « Descripción tipológica del fascismo », p. 16, rubrique C « Estilo y organización »
  • Négations : antilibéralisme, anticommunisme, anticonservatisme
  • Projet d’État nationaliste autoritaire nouveau et d’économie régulée, multiclasse et intégrée
  • Objectif d’empire et credo visant une culture moderne, séculière et autodéterminée
  • Mobilisation de masse militarisée, visant une milice de parti de masse
  • Style : esthétique des réunions, symbolique, violence valorisée, commandement charismatique

Permet d’évaluer : Comparer des mouvements entre eux en séparant ce qu’ils refusent, ce qu’ils veulent et comment ils se présentent. L’anticonservatisme est le test le plus discriminant pour le cas français : une force qui s’allie durablement aux droites conservatrices et aux intérêts économiques établis, sans projet de les détruire, ne le satisfait pas.

Limites : La longueur de la liste expose à une application partielle (« sept critères sur treize » ne veut rien dire) et la typologie est construite sur l’entre-deux-guerres. Payne la présente lui-même comme un mécanisme analytique de portée limitée, destiné à une définition comparée et non à une catégorie rigide. Le test de l’anticonservatisme est moins tranchant que son énoncé ne le suggère, puisque le tableau l’assortit d’une réserve : les groupes fascistes étaient disposés à des alliances temporaires avec des groupes de tout autre secteur, le plus souvent à droite. L’édition anglaise originale n’a pas pu être consultée librement, l’exemplaire numérisé étant en prêt contrôlé sur Internet Archive : la citation publiée ici et la restitution de la grille s’appuient sur le premier chapitre de la traduction espagnole autorisée, mis en accès libre par l’éditeur, et la citation est un item du tableau, non une phrase d’exposé. Le découpage dépend de cette édition : trois négations, quatre buts et cinq entrées de style et d’organisation, dont l’une réunit la valorisation de la violence et la primauté du principe masculin, soit douze entrées pour treize traits distincts.

Emilio Gentile · 2002

Fascismo. Storia e interpretazione

Gentile définit le fascisme comme un phénomène politique moderne, nationaliste et révolutionnaire, antilibéral et antimarxiste, organisé en parti-milice, doté d’une conception totalitaire de la politique et de l’État et d’une idéologie activiste à fondement mythique, sacralisée en religion laïque, affirmant le primat absolu de la nation comme communauté organique ethniquement homogène, hiérarchisée en État corporatif, et vouée à une politique de puissance et de conquête visant un ordre et une civilisation nouveaux. Son apport propre est la sacralisation de la politique : un système de mythes, de rites et de symboles qui confère un caractère sacré à l’entité collective et exige l’adhésion totale de l’individu.[8][9][10]

« Cette idéologie s’exprime de manière esthétique plutôt que théorique, à travers un nouveau style politique fait de mythes, de rites et de symboles d’une religion laïque ; laquelle religion laïque s’érige à partir d’un processus d’acculturation, de socialisation et d’intégration des masses dans la création d’un « homme nouveau ». » Raisons politiques, n° 22, 2006, p. 139, point 2 de la définition en dix points, dans la traduction française publiée par Gentile lui-même
  • Parti-milice fondé sur la camaraderie et non sur la hiérarchie sociale
  • Conception totalitaire de la politique et de l’État
  • Idéologie activiste et antithéorique, à fondement mythique
  • Sacralisation de la politique en religion laïque
  • Nation comme communauté organique ethniquement homogène
  • Projet d’homme nouveau et de civilisation nouvelle

Permet d’évaluer : Saisir la dimension liturgique et affective d’un mouvement (cultes, rites, chefs sacralisés, communion de masse) que les cadres institutionnels du registre de la mesure ne captent pas.

Limites : La définition en points numérotés est bien de la main de Gentile, mais le décompte dépend de la version : dix points dans la traduction française qu’il a publiée lui-même, douze items répartis en trois domaines (organisationnel, culturel, institutionnel) dans sa communication d’Oslo de 2000. Il précise de surcroît que cette division est rhétorique et que les trois dimensions sont unies par des liens logiques : citer « les dix points de Gentile » sans nommer la version reste donc imprécis. Sur le fond, l’objection récurrente, de Griffin à Eatwell, oppose idéologie et religion pour refuser le concept de religion politique, argument qu’Arendt avait employé contre la lecture du communisme comme religion laïque. Gentile y répond que les deux ne s’excluent pas, tout en concédant que la catégorie n’épuise pas le phénomène fasciste, dont elle n’est selon ses propres termes « ni l’élément principal ni le moteur décisif ». L’exigence d’un parti-milice rend la grille difficilement applicable à des forces dépourvues de structure paramilitaire.

Nicos Poulantzas · 1970

Fascisme et dictature. La IIIe Internationale face au fascisme

Poulantzas distingue le processus de fascisation du régime fasciste et identifie quatre périodes : du début du processus au point de non-retour ; du point de non-retour à l’arrivée au pouvoir ; la première période du fascisme au pouvoir ; la stabilisation du régime. La conjoncture de fascisation associe défaites successives du mouvement ouvrier, crise d’hégémonie dans les classes dominantes, crise de représentation des partis traditionnels, constitution de la petite bourgeoisie en force sociale organisée, connivence des partis bourgeois avec les initiatives fascistes et bureaucratisation au détriment du Parlement.[11][12][22]

« 1. Defeat of the offensive by the working class and the masses after a prolonged and serious confrontation. 2. A step of relative stabilization between the forces present, marked by "upsurges." It is not a situation of calm, as it is still located in the context of sharpening class struggles. » Fascism and Dictatorship, « General Propositions on Fascism and the Dominant Classes », § VI.b « The steps in the process » (extrait publié par Verso)
  • Défaite préalable et consommée du mouvement ouvrier
  • Crise d’hégémonie au sein des classes dominantes
  • Crise de représentation politique des partis traditionnels
  • Petite bourgeoisie constituée en force sociale autonome
  • Connivence des partis bourgeois traditionnels avec les initiatives fascistes
  • Franchissement du point de non-retour, identifiable après coup

Permet d’évaluer : Dire qu’un processus est en cours sans affirmer que le régime est fasciste, et dire qu’un processus peut échouer. C’est la catégorie la plus explicitement dynamique et réversible du dossier, donc la moins téléologique : elle décrit une direction, pas une destination.

Limites : Le concept a été forgé pour restreindre l’usage du mot, non pour l’étendre : Poulantzas écrit après le coup d’État grec de 1967, contre une gauche grecque qui qualifiait de fasciste le régime des colonels, et il soutient qu’un État capitaliste d’exception, dictature militaire comprise, ne suffit pas à caractériser un régime fasciste. Il pose comme condition une défaite du mouvement ouvrier déjà consommée (le fascisme n’est pas un équilibre entre classes mais la conséquence d’une défaite), et soutient, contre le Komintern, que sa montée correspond à une étape offensive de la bourgeoisie et non à sa faiblesse. Le cadre dépend enfin d’une théorie marxiste de l’État et des fractions de classe que la science politique majoritaire n’emploie plus, il ne fixe aucun seuil, et le point de non-retour n’est identifiable que rétrospectivement : c’est un outil d’analyse historique plus qu’un instrument d’alerte. Sur l’usage contemporain enfin, Ugo Palheta, principal théoricien français de la fascisation, écrit lui-même qu’il n’y a pas de régime fasciste en France actuellement, mais des mouvements politiques qui propagent diverses idéologies fascistes ; et il concède que le concept charrie un danger d’anachronisme dès lors qu’on penserait la résurgence du fascisme comme une répétition trait pour trait. Prêter à ce courant la thèse « la France est fasciste » serait un homme de paille.

Enzo Traverso · 2017

Les Nouveaux Visages du fascisme

Traverso propose le concept de post-fascisme pour désigner un phénomène transitoire et en mutation, dont le terme indique la matrice sans en affirmer l’identité : ni la reproduction de l’ancien fascisme, ni quelque chose d’entièrement nouveau, mais un entre-deux situé dans une séquence faite à la fois de continuité et de transformation. Il décrit une constellation hétérogène, tenue par la xénophobie, l’islamophobie et un protectionnisme national régressif, dont les cibles ne sont plus les autres nations mais l’immigration postcoloniale et l’islam. Les discontinuités qu’il énumère sont constitutives : chez la plupart de ces forces la violence est devenue l’exception et non la règle, les milices de parti et les défilés en uniforme ayant cessé d’être leur mode d’action ; l’anticommunisme, pilier du fascisme classique, a perdu son objet ; les ambitions utopiques et l’homme nouveau ont cédé la place à un projet qu’il qualifie de profondément conservateur, plus néoconservateur que fasciste.[13][14][15]

« Post-fascism is a transitory phenomenon still in mutation, and this term clearly indicates what its matrix is. » Verso Books, « Mutations of Fascism », 28 février 2017 (entretien d’Olivier Doubre paru dans Politis du 16-22 février 2017, traduit par David Broder)
  • Filiation généalogique avec le fascisme historique, sans identité
  • Violence devenue exception plutôt que règle, milice de parti abandonnée comme mode d’action
  • Anticommunisme privé de son objet, projet conservateur plutôt qu’utopique
  • Déplacement des cibles vers l’immigration postcoloniale et l’islam
  • Constellation hétérogène, du profil néofasciste explicite au parti qui fait muter son discours

Permet d’évaluer : Nommer une filiation sans affirmer une équivalence : dire « cela vient de là » sans dire « c’est la même chose ». C’est le vocabulaire le plus exact pour décrire une continuité idéologique documentable accompagnée d’une rupture de formes.

Limites : Le préfixe « post- » est intrinsèquement ambigu : après, au-delà, ou issu de ? Le concept est descriptif et généalogique plus qu’opératoire : il ne produit aucun critère de test ni aucun seuil, et ne permet donc ni d’établir ni de graduer. La frontière avec le néofascisme est graduelle et non catégorielle : Traverso réserve le qualificatif de profil explicitement néofasciste à des formations comme Aube dorée, et range sous le post-fascisme des partis dont il reconnaît l’origine néofasciste mais qui font muter leur discours. Il y a enfin une tension dans sa position : le préfixe « post- » est censé marquer une distance chronologique, mais Traverso tient le fascisme pour un concept trans-historique et place l’Ur-fascisme d’Eco, comme le « nouveau fascisme » de Pasolini, dans une lignée d’usages qu’il juge légitimes. L’ouvrage de 2017 n’a pas été consulté : la restitution s’appuie sur l’entretien que Traverso lui a consacré et sur son article de 2024, tous deux en accès libre.

Umberto Eco · 1995

Ur-Fascism

Eco énumère quatorze traits typiques de ce qu’il nomme l’Ur-fascisme ou fascisme éternel : culte de la tradition, rejet du modernisme, culte de l’action pour l’action, refus de la critique, peur de la différence, frustration sociale, obsession du complot, humiliation devant l’ennemi, vie vouée à la lutte, élitisme populaire, culte du héros et de la mort, machisme, populisme qualitatif, novlangue. Le texte est issu d’une conférence prononcée à Columbia en avril 1995 et publiée dans une revue littéraire généraliste ; Eco y écrit en témoin de son adolescence sous Mussolini.[16]

« These features cannot be organized into a system; many of them contradict each other, and are also typical of other kinds of despotism or fanaticism. But it is enough that one of them be present to allow fascism to coagulate around it. » The New York Review of Books, 22 juin 1995, préambule immédiat à la liste des quatorze traits
  • Culte de la tradition et syncrétisme
  • Rejet du modernisme et irrationalisme
  • Le désaccord tenu pour trahison, peur de la différence
  • Obsession du complot et sentiment d’assiègement
  • Populisme qualitatif et hostilité aux parlements
  • Novlangue : vocabulaire appauvri, syntaxe élémentaire

Permet d’évaluer : Décrire un style et une rhétorique, et servir d’outil pédagogique. Le treizième trait, qui anticipe un populisme télévisuel puis en ligne où la réaction émotionnelle d’un groupe choisi est présentée comme la Voix du Peuple, reste d’une acuité descriptive remarquable.

Limites : Cette grille ne peut pas servir à qualifier, et Eco le dit lui-même : si un seul trait suffit à faire coaguler le fascisme, et s’ils sont aussi typiques d’autres despotismes, aucune configuration politique réelle ne peut réfuter la liste. Elle n’est donc pas falsifiable. Le texte relève enfin de la conférence de mémoire et d’avertissement moral, non de l’article de recherche évalué. Elle figure ici pour que son statut soit exposé, pas pour servir de test.

Jason Stanley · 2018

How Fascism Works: The Politics of Us and Them

Stanley décrit dix piliers d’une « politique fasciste » : appel à un passé mythique, propagande, anti-intellectualisme, irréalité, hiérarchie, victimisation, loi et ordre, anxiété sexuelle, valorisation du terroir contre les villes, démantèlement des biens publics et des syndicats. Le déplacement est assumé : il ne définit pas un régime mais un répertoire de techniques de division susceptible d’opérer à l’intérieur d’une démocratie.[17][18][19]

  • Appel à un passé mythique et propagande
  • Anti-intellectualisme et irréalité
  • Hiérarchie et victimisation
  • Rhétorique de la loi et de l’ordre, anxiété sexuelle
  • Opposition du terroir aux villes
  • Démantèlement des biens publics et des syndicats

Permet d’évaluer : Décrire un répertoire rhétorique à l’œuvre dans un régime qui demeure formellement démocratique, ce que les définitions construites sur l’entre-deux-guerres ne permettent pas.

Limites : Le déplacement vers une « politique fasciste » met partiellement Stanley à l’abri de l’anachronisme, mais à un coût : si le mot désigne un répertoire et non un régime, il ne dit plus rien de la nature de l’État. Comme chez Eco, dix piliers dont la présence partielle suffit ne sont pas un test réfutable. S’y ajoutent deux objections documentées : celle de David Bell, rapportée par Udi Greenberg, pour qui le label isole Trump comme une figure unique dont la défaite suffirait, au lieu de reconnaître la masse de politiques publiques qui l’ont produit et dont conservateurs et libéraux sont comptables ; et celle de Samuel Moyn, pour qui la comparaison au fascisme anormalise le phénomène et masque qu’il procède de dynamiques endogènes et anciennes. Greenberg soutient enfin que la ligne de partage entre partisans et adversaires du label tient moins à l’analyse qu’au rapport à l’écrit polémique, ce qui vaut pour l’usage de la grille autant que pour la grille. L’ouvrage n’a pas été consulté : les dix piliers sont restitués d’après la notice de l’éditeur et aucune citation n’en est publiée.

Cadres de mesure

Ils mesurent la dégradation d’une démocratie constitutionnelle par des indicateurs explicites et réplicables. Ils décrivent la dérive conduite par le droit, que le vocabulaire du fascisme ne capte pas.

Nancy Bermeo · 2016

On Democratic Backsliding

Bermeo définit le recul démocratique comme l’affaiblissement ou l’élimination, menés par l’État, des institutions politiques qui soutiennent une démocratie existante. Elle oppose des formes en déclin (coups d’État classiques, coups exécutifs, fraude flagrante le jour du scrutin) à des formes en expansion : coups promissoires, agrandissement de l’exécutif, manipulation stratégique des élections et harcèlement. L’agrandissement de l’exécutif désigne le démantèlement progressif, par une série de réformes chacune légale, des mécanismes de contrôle du pouvoir.[23]

« the state-led debilitation or elimination of the political institutions sustaining an existing democracy » Journal of Democracy, vol. 27, n° 1, janvier 2016, p. 5-19 (phrase liminaire du résumé publié par la revue, seul texte consulté)
  • Phénomène mené par l’État lui-même, non par une opposition
  • Porte sur les institutions, non sur les opinions
  • Agrandissement de l’exécutif par réformes légales successives
  • Manipulation stratégique des élections en amont du scrutin
  • Coups promissoires présentés comme défense de la légalité démocratique

Permet d’évaluer : Désigner le mécanisme contemporain réel (une dégradation menée par un exécutif élu, au moyen du droit) et identifier l’acteur : le pouvoir en exercice, et non seulement une opposition d’extrême droite.

Limites : La typologie classe des mécanismes mais ne les gradue pas : elle ne fournit ni seuil ni mesure. Bermeo soutient que la substitution de ces formes douces aux formes brutales est un progrès démocratique, ces formes étant plus réversibles. Les usages militants de son article omettent généralement ce constat. Seule la page de la revue a été consultée ; le corps de l’article ne l’a pas été.

Kim Lane Scheppele · 2018

Autocratic Legalism

Le légalisme autocratique désigne les cas où des dirigeants démocratiquement élus utilisent leur mandat pour démanteler par la loi le système constitutionnel dont ils héritent. Ils emploient le droit et l’ingénierie constitutionnelle pour supprimer les contrôles sur l’exécutif, limiter les contestations et saper les institutions de reddition de comptes. Parce que ces autocrates légalistes déploient le droit pour atteindre leurs fins, l’autocratie qui s’annonce n’est pas visible au départ.[24]

  • Dirigeant arrivé au pouvoir par une élection authentique
  • Réformes juridiques et constitutionnelles, chacune légale prise isolément
  • Suppression des contrôles sur l’exécutif
  • Affaiblissement des institutions de reddition de comptes
  • Effet de seuil produit par l’accumulation, non par une violation unique

Permet d’évaluer : Nommer la dérive par le droit plutôt que contre le droit. C’est exactement ce que le vocabulaire du fascisme ne capte pas, le fascisme historique s’étant imposé en rupture ouverte avec la légalité.

Limites : C’est un concept juridique, non une théorie du changement de régime : il décrit un mode opératoire sans expliquer pourquoi une société s’y prête, et ne dit rien des conditions sociales ou économiques. Il ne fournit pas davantage de seuil permettant de dire à partir de quand l’accumulation bascule. L’article n’a pas été consulté intégralement et aucune citation n’en est publiée.

Steven Levitsky et Daniel Ziblatt · 2018

How Democracies Die

Levitsky et Ziblatt proposent quatre indicateurs comportementaux de l’autoritarisme : le rejet, en paroles ou en actes, des règles du jeu démocratique ; la négation de la légitimité des adversaires politiques ; la tolérance ou l’encouragement de la violence ; la disposition à restreindre les libertés civiles des opposants, médias compris. Ils adossent ces indicateurs à deux normes non écrites dont l’érosion précède la crise : la tolérance mutuelle et la retenue institutionnelle, c’est-à-dire le fait de ne pas user de toutes les prérogatives légales dont on dispose.[25]

  • Rejet des règles du jeu démocratique, en paroles ou en actes
  • Négation de la légitimité des adversaires politiques
  • Tolérance ou encouragement de la violence
  • Volonté de restreindre les libertés civiles des opposants et des médias
  • Érosion de la tolérance mutuelle et de la retenue institutionnelle

Permet d’évaluer : Évaluer des comportements observables et datables plutôt que des intentions ou une idéologie. C’est l’avantage décisif de cette grille sur celles du registre de la qualification : chaque indicateur renvoie à des actes vérifiables.

Limites : Les indicateurs sont binaires et ne disent rien de l’ampleur ni de la durée. L’ouvrage relève de l’essai de science politique grand public, non de la recherche évaluée, et Christopher Sebastian Parker lui oppose la non-transposabilité de ses leçons comparatives au cas américain : hors la Turquie, les pays du panel n’ont connu la démocratie que par intermittence, là où l’infériorité raciale fut inscrite dans le texte fondateur des États-Unis par la clause des trois cinquièmes. Les trois remèdes proposés butent dès lors chacun sur le racisme : la civilité préférée à la conflictualité, alors que marches, sit-in et freedom rides ont produit la législation qui a mis fin à Jim Crow ; la refondation de l’aile modérée du parti républicain, alors que son aile réactionnaire en commande l’appareil ; la politique sociale universelle sur le modèle scandinave, qui ne fonctionne selon lui qu’en raison de l’homogénéité relative de la Scandinavie. Parker crédite en revanche les auteurs d’avoir identifié que la courtoisie partisane fut coextensive au retrait de l’égalité raciale de l’agenda national, et les en félicite. Le livre n’a pas été consulté : la restitution s’appuie sur le symposium de recension que lui a consacré Perspectives on Politics, et aucune citation n’en est publiée.

V-Dem Institute · 2020

Episodes of Regime Transformation (ERT)

La définition de l’autocratisation employée ici est celle de Lührmann et Lindberg en 2019 : un déclin substantiel, de fait, des exigences institutionnelles fondamentales de la démocratie électorale. L’ERT est l’instrument qui l’opérationnalise, en épisodes datés. Un épisode s’ouvre sur une variation annuelle d’au moins 0,01 point de l’Electoral Democracy Index et n’est retenu que si le déclin cumulé atteint 0,10 point sur sa durée, l’indice étant borné entre 0 et 1. Deux propriétés conceptuelles comptent : un épisode transforme substantiellement le régime sans nécessairement produire une transition d’un type de régime à l’autre, et le processus est graduel, des gouvernants élus sapant les institutions une étape à la fois.[26][27][28][29][30]

« we code ERTs based on substantial and sustained changes on the EDI, which we operationalize as an initial annual change of at least +/– 0.01 (start inclusion), followed by an overall change of at least +/– 0.10 over the duration of the episode (cumulative inclusion) » A Framework for Understanding Regime Transformation, Working Paper 113, février 2021, section « Operationalization », commentaire de la table II
  • Déclin cumulé d’au moins 0,10 point d’indice sur l’Electoral Democracy Index
  • Amorce par une variation annuelle d’au moins 0,01 point
  • Déclin continu et borné dans le temps, avec début et fin datés
  • Transformation du régime sans transition nécessaire entre types de régime
  • Caractère graduel et incrémental du processus

Permet d’évaluer : Graduer et dater. C’est le cadre du dossier qui produit l’énoncé le plus directement vérifiable et réfutable par des tiers : un indice peut remonter, un épisode peut se clore.

Limites : Les indices reposent massivement sur un codage par experts, donc sur des jugements subjectifs agrégés. Andrew T. Little et Anne Meng soutiennent qu’en substituant des indicateurs objectifs on ne trouve guère de preuve d’un déclin démocratique mondial sur la dernière décennie, et que le discours public ambiant sur le recul démocratique pourrait conduire les experts à noter plus sévèrement, produisant une baisse artificielle. Michael K. Miller leur répond dans le même numéro que leurs indicateurs objectifs distinguent les démocraties des autocraties mais restent aveugles aux variations de qualité à l’intérieur des démocraties, là précisément où le recul contemporain se concentre. Les seuils de 0,01 et 0,10 point sont des paramètres réglables du codage, non des faits naturels : toute série citée doit l’être comme une mesure contestée. Lührmann et Lindberg eux-mêmes concluent que la panique n’est pas de mise, les déclins observés étant relativement modérés et la part mondiale de pays démocratiques restant proche de son maximum historique.

05. Ce que mesurent les indices

Ce que mesurent les indices #

Séries publiées par des organismes tiers. Chaque indice porte ce qu’il mesure réellement et ses ruptures méthodologiques : une année absente reste absente, nous ne l’interpolons jamais.

V-Dem Institute, université de Göteborg

Indice de démocratie libérale (LDI)[220][221]

Mesure : La combinaison de deux dimensions : des élections libres, régulières et compétitives au suffrage universel, et des garanties libérales (contre-pouvoirs effectifs du législatif et du judiciaire sur l’exécutif, état de droit, égalité des libertés civiles). L’indice ne mesure ni la qualité des politiques publiques ni le niveau de conflictualité sociale.

Indice de démocratie libérale (LDI) : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
19950.798——
20000.798——
20050.802——
20100.816——
20120.82—Point haut des années publiées ici ; le maximum de la série complète est atteint en 2013, à 0,822.
20150.812——
20170.817——
20180.802——
20190.793——
20200.789—Point bas de la période récente.
20220.807——
20230.807——
20240.8——
20250.89Classée démocratie libérale, avec la mention « zone grise » : l’intervalle de confiance autorise aussi un classement en démocratie électorale.

Méthode : Codage par environ 4 000 experts-pays, agrégé par un modèle de mesure bayésien qui produit une estimation centrale et un intervalle de confiance. Échelle de 0 à 1. Valeurs issues du V-Dem Dataset v16 (2026). Pour 2025, l’estimation centrale française est 0,80 avec un écart-type de 0,051, et la France est classée 9e sur 179 pays.

Limites : Le point décisif est que la variation française 2015-2025, −0,012, est très inférieure à l’écart-type de mesure, 0,051 : elle n’est ni substantielle ni statistiquement significative, et V-Dem ne range la France ni parmi les 15 pays en amélioration significative ni parmi les 48 en dégradation significative depuis 2015. L’institut ne la fait pas non plus figurer sur sa liste de surveillance 2026, qui compte huit autocratiseurs potentiels (Bulgarie, Chypre, Namibie, Portugal, Russie, Sierra Leone, Soudan et Vanuatu), ni parmi les 24 « quasi-cas » d’autocratisation qu’elle recense pour 2025 ; ces deux décomptes sont établis sur l’indice de démocratie électorale, et non sur l’indice de démocratie libérale de cette série. Commenter un mouvement annuel de quelques millièmes n’a donc pas de sens. S’y ajoutent trois réserves : l’indice repose sur un codage d’experts, et non sur des faits comptés ; chaque version du dataset recalcule rétroactivement toute la série historique, si bien que les valeurs ci-dessus ne sont pas celles qu’auraient données les versions antérieures ; un pays déjà proche du plafond observé, 0,88 pour le Danemark, dispose d’une marge de dégradation mesurable étroite, ce qui comprime les mouvements.

V-Dem Institute, université de Göteborg

Indice des libertés civiles[220][222]

Mesure : La mesure dans laquelle les personnes sont à l’abri de la torture, des exécutions politiques et du travail forcé, disposent de droits de propriété, et jouissent effectivement des libertés de circulation, de religion, d’expression et d’association. C’est la composante de l’indice composite qui porte les garanties individuelles, distincte du volet électoral.

Indice des libertés civiles : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
19950.954——
20000.954——
20050.954——
20100.955——
20150.949——
20170.95—Dernière année avant le décrochage, déjà quatre à cinq millièmes sous le palier de 1995-2011.
20180.946——
20200.917——
20220.92——
20240.915——
20250.917—Le niveau d’avant 2018 n’a pas été retrouvé.

Méthode : Même protocole que l’indice de démocratie libérale : codage d’experts agrégé par modèle bayésien, échelle de 0 à 1. Valeurs issues du V-Dem Dataset v16 (2026).

Limites : Le décrochage observé en 2020 coïncide avec les restrictions sanitaires, qui pèsent mécaniquement sur plusieurs des libertés agrégées ici sans relever d’un projet politique. Ce qui mérite d’être relevé n’est donc pas le creux de 2020 mais le fait qu’il ne se soit pas résorbé en 2024 et 2025. Comme pour les autres séries V-Dem, l’indice repose sur un codage d’experts et la série est recalculée à chaque version du dataset. Un écart de quelques millièmes reste du bruit.

V-Dem Institute, université de Göteborg

Indice d’état de droit[220][223]

Mesure : La mesure dans laquelle les lois sont appliquées de manière transparente, égale et prévisible, et dans laquelle l’administration et l’exécutif s’y conforment : indépendance des juges du siège et du parquet, conformité de l’action administrative à la loi, égalité devant la loi, absence de corruption judiciaire.

Indice d’état de droit : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
19950.965——
20000.965——
20050.969——
20100.967——
20150.969——
20170.969——
20180.962——
20200.962——
20220.961—Point bas des années publiées ici ; le minimum de la série complète est 0,960 en 2021, soit une amplitude totale de neuf millièmes sur trente ans.
20240.967——
20250.967——

Méthode : Même protocole que les autres séries V-Dem : codage d’experts agrégé par modèle bayésien, échelle de 0 à 1. Valeurs issues du V-Dem Dataset v16 (2026).

Limites : Cette série est publiée ici parce qu’elle ne montre aucun recul à l’échelle de trente ans, et que l’omettre reviendrait à ne retenir que ce qui va dans un sens : 0,965 en 1995, 0,967 en 2025, soit une variation nulle. Le creux de 2018-2022, sept à neuf millièmes sous le niveau de 2017, est résorbé en 2024. Elle mesure la conformité de l’action publique au droit tel qu’il est, et non le contenu de ce droit : un dispositif restrictif adopté par le législateur, appliqué régulièrement et contrôlé par le juge, ne dégrade pas cet indice. C’est une limite de fond, pas un détail technique, et elle vaut pour tous les indices de cette page.

V-Dem Institute, université de Göteborg

Indice de démocratie libérale, France et cinq pays comparables, 2015-2025[221][220]

Mesure : Le même indice de démocratie libérale que la série française ci-dessus, relevé à ses deux bornes 2015 et 2025 pour la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et les États-Unis. Cette série ne mesure donc rien de nouveau : elle sert à situer l’ampleur du mouvement français parmi des pays partis d’un niveau voisin, parce qu’une variation de quelques centièmes ne se lit pas sans point de comparaison.

Indice de démocratie libérale, France et cinq pays comparables, 2015-2025 : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
20150.812—Niveau de départ des six pays : France 0,812, Espagne 0,759, Allemagne 0,845, Royaume-Uni 0,788, Italie 0,786, États-Unis 0,848.
20250.8—France 0,800, Espagne 0,741, Allemagne 0,782, Royaume-Uni 0,689, Italie 0,642, États-Unis 0,571. Variations sur dix ans : France −0,012, Espagne −0,018, Allemagne −0,063, Royaume-Uni −0,099, Italie −0,144, États-Unis −0,277. Les six reculent, et la France est celle qui recule le moins.

Méthode : Estimations centrales du V-Dem Dataset v16 (2026), échelle de 0 à 1. La valeur portée par la série est celle de la France ; les cinq autres pays figurent dans la note de chaque borne, avec leur variation sur la même fenêtre. Les six pays sont retenus parce qu’ils partaient tous, en 2015, d’un niveau compris entre 0,759 et 0,848.

Limites : Trois réserves, et une objection qui porte contre la lecture la plus favorable au dossier. D’abord, le panel de six pays est choisi et non donné : un autre panel donnerait un autre classement, et ces six-là ne valent pas « les pays comparables » en général. Ensuite, chaque variation doit être lue contre l’écart-type de mesure que V-Dem publie pour chaque pays, compris pour ces six-là entre 0,049 et 0,054 en 2025 : les −0,012 français et les −0,018 espagnols tiennent tous deux à l’intérieur de cette incertitude et ne sont pas distinguables l’un de l’autre ; le −0,063 allemand n’en sort que de justesse ; seuls le Royaume-Uni, l’Italie et les États-Unis la dépassent largement. Enfin, un pays parti de plus haut dispose de plus de marge de dégradation mesurable, ce qui joue en faveur de la France, partie de 0,812 quand l’Allemagne et les États-Unis partaient de 0,845 et 0,848. L’objection : sur l’autre indice de cette page qui autorise la même comparaison, le score global du World Justice Project, la France est le deuxième pays du même panel à avoir le plus reculé. Le rang obtenu ici dépend de l’indice retenu autant que du comportement des États.

World Justice Project

Indice de l’état de droit, score global[224][225]

Mesure : L’état de droit tel qu’il est vécu et perçu, agrégé en huit facteurs : limites aux pouvoirs de l’État, absence de corruption, gouvernement ouvert, droits fondamentaux, ordre et sécurité, application de la réglementation, justice civile, justice pénale. C’est une mesure d’expérience et de perception, pas un relevé de l’état du droit positif.

Indice de l’état de droit, score global : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
20130.764—Cycle 2012-2013 : une seule valeur pour deux années, et 97 pays classés.
20140.742——
20150.752——
20160.72——
20180.738—Cycle 2017-2018.
20190.737——
20200.727——
20210.721——
20220.731——
20230.728——
20240.725——
20250.72422—
20260.7162317e sur 31 au sein de l’Union européenne, de l’AELE et de l’Amérique du Nord. Aucun des huit facteurs n’est en hausse depuis 2012-2013.

Méthode : Enquêtes auprès de plus de 215 000 ménages et d’environ 3 400 praticiens et experts, sur 143 pays, réparties en 44 sous-facteurs. Échelle de 0 à 1. Deux des treize cycles publiés par l’éditeur agrègent chacun deux années, 2012-2013 et 2017-2018 ; les onze autres sont annuels.

Limites : Trois réserves. D’abord, deux cycles agrègent chacun deux années, 2012-2013 et 2017-2018 : les porter comme des points annuels, ce que fait le tableau ci-dessous, leur attribue une date qui n’est pas la leur. Ensuite, le panel est passé de 97 pays sur le cycle 2012-2013 à 143 en 2026 : c’est le score qu’il faut lire, pas le rang, qu’un élargissement du panel suffit à déplacer. Enfin, une mesure de perception peut se dégrader parce que la situation se dégrade, mais aussi parce que le public est mieux informé ou parce que la polarisation politique colore les réponses. Le mode de normalisation des scores et les années de collecte de l’enquête ménages en France ne figurent ni dans le fichier de données ni dans la fiche pays cités ici : le dossier ne les affirme donc pas.

World Justice Project

Indice de l’état de droit, facteur 1 : limites aux pouvoirs de l’État[224][225]

Mesure : Si les pouvoirs du gouvernement sont effectivement limités par le législateur, par le juge et par des organes d’audit indépendants ; si les agents publics sont sanctionnés pour manquement ; si des contre-pouvoirs non gouvernementaux (médias indépendants, société civile, partis) peuvent commenter l’action publique sans crainte de représailles ; si la dévolution du pouvoir respecte le droit.

Indice de l’état de droit, facteur 1 : limites aux pouvoirs de l’État : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
20130.797—Cycle 2012-2013.
20140.79——
20150.779——
20160.769——
20180.761—Cycle 2017-2018.
20190.741——
20200.726——
20210.721——
20220.731——
20230.724——
20240.727——
20250.72——
20260.70725Baisse de 0,090 depuis 2012-2013 : la plus forte des huit facteurs, et la plus régulière.

Méthode : Six sous-facteurs agrégés par moyenne simple, à partir des mêmes enquêtes ménages et experts que le score global. Échelle de 0 à 1.

Limites : Mêmes réserves que le score global : mesure de perception, cycles 2012-2013 et 2017-2018 agrégés sur deux années, panel passé de 97 à 143 pays. Ce facteur agrège par moyenne simple des dimensions très différentes, du contrôle parlementaire à la sanction des manquements individuels : une baisse ne dit pas lequel de ces six ressorts s’est affaissé. Le World Justice Project précise néanmoins, pour l’édition 2026, que l’indicateur « pouvoirs du gouvernement limités par le pouvoir judiciaire » a reculé dans 63 % des pays, dont la France.

World Justice Project

Indice de l’état de droit, score global, France et cinq pays comparables, 2012-2013 à 2026[224]

Mesure : Le même score global que la série française ci-dessus, relevé au premier et au dernier cycle publiés, pour les six pays de la comparaison V-Dem. Cette série ne mesure rien de nouveau non plus : elle situe l’ampleur du mouvement français sur un panel identique, et sur la plus longue fenêtre que le fichier de l’éditeur autorise.

Indice de l’état de droit, score global, France et cinq pays comparables, 2012-2013 à 2026 : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
20130.764—Cycle 2012-2013, 97 pays classés : France 0,764, Espagne 0,728, Allemagne 0,791, Royaume-Uni 0,783, Italie 0,632, États-Unis 0,734.
20260.716—France 0,716, Espagne 0,708, Allemagne 0,830, Royaume-Uni 0,778, Italie 0,655, États-Unis 0,668. Variations sur la fenêtre : France −0,048, Espagne −0,020, Allemagne +0,039, Royaume-Uni −0,005, Italie +0,023, États-Unis −0,066.

Méthode : Valeurs du fichier de données historiques de l’édition 2026, onglet « Historical Data », colonne du score global, arrondies au millième. La valeur portée par la série est celle de la France ; les cinq autres pays figurent dans la note de chaque borne. La fenêtre va du cycle 2012-2013, qui agrège deux années, à l’édition 2026.

Limites : La fenêtre n’est pas celle de la comparaison V-Dem (treize cycles contre dix années), et le panel de l’éditeur comptait 97 pays au premier cycle contre 143 au dernier : les deux comparaisons ne se superposent pas, et aucune ne commande l’autre. Surtout, le résultat s’inverse : la France perd 0,048 point quand l’Allemagne en gagne 0,039 et l’Italie 0,023, et seuls les États-Unis reculent davantage qu’elle. C’est pour cela que les deux comparaisons sont publiées ensemble. S’y ajoute la réserve de fond de la série dont celle-ci est tirée : le World Justice Project mesure une expérience et une perception de l’état de droit, pas l’état du droit positif.

Freedom House

Freedom in the World, score global[226][228]

Mesure : La somme de deux agrégats : droits politiques sur 40 points et libertés civiles sur 60 points, soit 25 indicateurs notés chacun de 0 à 4. Le score détermine le classement en « libre », « partiellement libre » ou « non libre ». La France est classée « libre » sur toute la période.

Freedom in the World, score global : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
200593——
200793——
200896—Point haut de la série.
201095——
201495——
201591—Année de l’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015.
201690——
201990——
202090——
202189——
202389——
202589—Édition 2026 : 11 des 25 indicateurs sont notés 3 sur 4, les 14 autres 4 sur 4.

Méthode : Notation par des analystes et experts régionaux, revue par un comité. Les années ci-dessous sont les années couvertes : l’édition « Freedom in the World N » porte sur l’année N−1, si bien que l’année 2025 correspond à l’édition 2026.

Limites : La granularité est grossière : chaque indicateur est noté de 0 à 4, de sorte qu’un plateau de cinq ans ne signifie pas que rien n’a bougé, mais que rien n’a franchi un seuil de notation. S’y ajoute un effet de cliquet, Freedom House relevant rarement un score après l’avoir abaissé. Les fichiers de données complets ne sont plus en téléchargement libre et passent par un formulaire de demande : les valeurs antérieures à 2025 proviennent de la redistribution publiée par Our World in Data, la valeur 2025 est lue directement sur la fiche pays de l’édition 2026.

Freedom House

Freedom in the World, droits politiques[226][229]

Mesure : Dix indicateurs sur 40 points : liberté et régularité de l’élection du chef du gouvernement et des parlementaires, équité du cadre électoral, droit de constituer des partis, possibilité réelle pour l’opposition d’accéder au pouvoir, absence de domination par des forces extérieures au système politique, droits politiques des minorités, détermination effective des politiques par les élus, garanties contre la corruption, transparence de l’action publique.

Freedom in the World, droits politiques : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
200638——
201038——
201438——
201538—Aucun effet de l’état d’urgence sur cet agrégat.
201638——
202038——
202138——
202538—Vingt-trois années consécutives sans variation : l’agrégat vaut 38 depuis 2003 dans la série de l’éditeur.

Méthode : Même protocole que le score global, années exprimées en année couverte. Sur les dix indicateurs, deux sont notés 3 sur 4 dans l’édition 2026 : les droits politiques des différents segments de la population et les garanties contre la corruption. Ce sont eux qui portent les deux points manquants sur 40.

Limites : Cette série est publiée parce qu’elle ne bouge pas, et c’est un résultat : 38 sur 40, sans la moindre variation, de 2003 à 2025 dans la série de l’éditeur. L’absence de mouvement peut cependant tenir à la granularité de la notation autant qu’à une stabilité réelle. Elle ne dit rien de la qualité du débat électoral, du financement des campagnes ou de l’abstention, qui ne figurent pas dans ces indicateurs.

Freedom House

Freedom in the World, libertés civiles[226][227][230][231][224]

Mesure : Quinze indicateurs sur 60 points, répartis en quatre blocs : liberté d’expression et de croyance, droit d’association et d’organisation, état de droit, autonomie personnelle et droits individuels. La décomposition de l’édition 2026 est plus instructive que le total : six des quinze indicateurs sont notés au maximum, 4 sur 4 (dont l’existence de médias libres et indépendants, l’indépendance de la justice, la liberté académique et la liberté syndicale), et la France perd un point sur chacun des neuf autres, notés 3 sur 4 : six fois quatre plus neuf fois trois font les 51 points publiés. Ces neuf indicateurs sont énumérés ci-dessous.

Freedom in the World, libertés civiles : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
200656——
200755——
200858—Point haut de la série.
201057——
201457——
201553—Premier décrochage : quatre points perdus en une année.
201652——
202052——
202151—Second décrochage.
202551—Six points perdus depuis 2010, pendant que les droits politiques restaient à 38 sur 40.

Méthode : Même protocole que le score global, années exprimées en année couverte. Dans l’édition 2026, neuf des quinze indicateurs sont notés 3 sur 4, soit les neuf points manquants sur 60 : liberté religieuse, expression personnelle sur les sujets sensibles, liberté de réunion, liberté d’action des organisations non gouvernementales, garanties procédurales en matière civile et pénale, protection contre l’usage illégitime de la force physique, égalité de traitement, libertés sociales personnelles, égalité des chances.

Limites : La contrepartie doit être dite avec la même netteté que le recul : dans l’édition 2026, les points manquants ne portent ni sur la presse ni sur le juge, que Freedom House note au maximum dans la même édition. En revanche, la composition du recul de six points depuis 2010 n’est pas établie, et le dossier ne la rattache à aucun indicateur. La fiche France ne porte le détail par indicateur qu’à partir de l’édition 2018 ; entre celle-ci et celle de 2026, un seul indicateur a changé de note, la liberté d’action des organisations non gouvernementales, passée de 4 à 3. La liberté de réunion et la protection contre l’usage illégitime de la force étaient déjà notées 3 sur 4 en 2018 : elles décrivent l’état d’arrivée, pas le mouvement. La ventilation des cinq points perdus entre 2010 et 2017 est donc hors d’atteinte des fiches citées ici. Deux autres méthodologies placent leurs réserves sur un périmètre voisin, ce qui ne démontre pas une cause commune : le CIVICUS Monitor déclasse la France en décembre 2025 en invoquant le maintien de l’ordre, les dissolutions d’associations et les poursuites contre des journalistes ; au World Justice Project, le sous-facteur « liberté de réunion et d’association » passe de 0,970 au cycle 2012-2013 à 0,772 en 2026, soit 0,198 point perdu, par reculs presque annuels depuis 2014. Comme pour les autres séries Freedom House, la notation reste discrétisée de 0 à 4 et l’éditeur relève rarement un score après l’avoir abaissé.

Economist Intelligence Unit

Democracy Index[232][233]

Mesure : Un score sur 10, moyenne de cinq catégories : processus électoral et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique, libertés civiles. Un score supérieur ou égal à 8,00 vaut classement en « démocratie à part entière », entre 6,00 et 7,99 en « démocratie imparfaite ».

Democracy Index : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
20068.07——
20088.07——
20107.77—Premier déclassement en « démocratie imparfaite ».
20127.88——
20148.04—Reclassement en « démocratie à part entière ».
20157.92—Déclassement.
20177.8—Point bas de la série, tiré par la catégorie « culture politique ».
20198.12—Point haut de la série, et reclassement.
20207.99—Déclassement, pour un centième sous le seuil.
20228.07—Reclassement.
20238.07——
20247.9926Déclassement. Les libertés civiles sont à 8,24 contre 8,82 en 2014-2016, quand le processus électoral reste à 9,58 sans variation depuis 2010.

Méthode : Soixante indicateurs renseignés par des analystes, complétés par des enquêtes d’opinion. Série 2006-2023 lue dans le tableau 3 « Democracy Index 2006-23 » du rapport 2023 ; valeur 2024 lue dans le tableau 2 du rapport 2024. L’indice était biennal jusqu’en 2010 : 2007 et 2009 n’existent pas.

Limites : Le seuil de 8,00 fabrique des changements de régime apparents à partir de variations infimes. La France a changé de catégorie sept fois en quinze ans, pour un score qui n’est jamais sorti de l’intervalle 7,77-8,12 : « démocratie imparfaite » en 2010, « à part entière » en 2014, « imparfaite » en 2015, « à part entière » en 2019, « imparfaite » en 2020, « à part entière » en 2022, « imparfaite » en 2024. Titrer sur un déclassement sans dire qu’il a été fait et défait quatre fois en dix ans serait trompeur. Les sous-scores ne prennent qu’un petit nombre de valeurs possibles, ce qui signifie qu’un mouvement de 0,29 point correspond mécaniquement au basculement d’un seul indicateur. Enfin l’éditeur ne publie ni la liste de ses experts ni le détail des réponses, et a cessé de publier le tableau par pays dans la version gratuite de son rapport : c’est, de toutes les séries de cette page, la moins reproductible, et la valeur 2025 n’est pour cette raison pas publiée ici.

Reporters sans frontières

Classement mondial de la liberté de la presse[234][235][236]

Mesure : Depuis 2022, cinq indicateurs distincts agrégés en un score sur 100 : contexte politique, contexte économique, contexte législatif, contexte socioculturel, sécurité des journalistes. L’indice mesure les conditions d’exercice du journalisme, et non la qualité ou la pluralité de l’information produite.

Classement mondial de la liberté de la presse : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
2021non publié—Dernière édition de l’ancienne méthodologie. Les scores antérieurs à 2022 ne sont pas reportables sur cette échelle et ne sont pas publiés ici.
202278.5326Première édition de la méthodologie en cinq indicateurs. Contexte économique 67,86, contexte socioculturel 89,38.
202378.7224—
202478.6521Meilleur rang de la période, pour un score quasi inchangé.
202576.6225—
202676.6825Contexte économique tombé à 61,43, le plus mauvais des cinq indicateurs français ; contexte socioculturel à 77,38, soit douze points perdus depuis 2022.

Méthode : Questionnaire renseigné par des journalistes, universitaires et défenseurs des droits humains, complété par un relevé des exactions commises contre des journalistes. Valeurs issues des fichiers de données annuels publiés par Reporters sans frontières.

Limites : Deux ruptures de méthodologie, et non une seule, interdisent toute série longue. En 2013, l’éditeur abandonne le score d’exactions où une valeur basse signalait une bonne situation pour une échelle de 0 à 100 où une valeur haute est favorable. En 2022, il refond entièrement l’indice autour des cinq indicateurs ci-dessus. Les valeurs antérieures à 2022 ne sont donc pas publiées ici : écrire que la France « est passée de la 11e place en 2002 à la 25e en 2026 » serait factuellement faux, puisque le périmètre, l’échelle et le mode de calcul ont changé deux fois entre-temps. À l’intérieur même de la période comparable, le rang est un artefact relatif : la France gagne cinq places entre 2022 et 2024 alors que son score est quasi stable. Enfin, l’indicateur de sécurité est dominé par des événements rares, donc très volatil dans un pays où ils sont peu nombreux.

Ministère de la Justice, direction de l’administration pénitentiaire

Personnes détenues au 1er septembre[237][240]

Mesure : Le nombre de personnes écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires français, métropole et outre-mer, au 1er septembre de chaque année. Les notes portent la densité carcérale, le nombre de matelas posés au sol et le nombre de détenus en surnombre, publiés dans le même tableau.

Personnes détenues au 1er septembre : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
201668253—14 035 détenus en surnombre pour 58 587 places opérationnelles.
201768564—1 424 matelas au sol.
201870164—1 353 matelas au sol.
201970734—1 447 matelas au sol.
202059735—Creux lié aux libérations anticipées et au ralentissement judiciaire pendant la pandémie : 490 matelas au sol.
202168472—Le niveau d’avant pandémie est retrouvé en un an : 1 299 matelas au sol.
202271669—1 830 matelas au sol.
202373693—2 361 matelas au sol.
202478969—3 609 matelas au sol.
202584311—Densité carcérale globale 134,7 %, maisons d’arrêt 164,1 %, 5 500 matelas au sol, 23 545 détenus en surnombre.
202690020—Densité carcérale globale 142,1 %, maisons d’arrêt 176,1 %, 8 347 matelas au sol, 28 241 détenus en surnombre, encellulement individuel 32,0 %.

Méthode : Comptage administratif exhaustif issu du système GENESIS, publié chaque mois par le service statistique du ministère. Ce n’est pas une notation d’experts ni une enquête de perception, mais un relevé : c’est ce qui en fait la série la moins contestable de cette page. La densité carcérale rapporte le nombre de détenus à la capacité opérationnelle, c’est-à-dire aux places effectivement disponibles.

Limites : La surpopulation carcérale mesure des conditions de détention et une politique pénale, pas la qualité démocratique : elle résulte d’une combinaison de facteurs (durcissement et allongement des peines, recours à la détention provisoire, retard de construction de places) dont tous ne relèvent pas d’une décision politique identifiable. Le dénominateur lui-même est une notion administrative, la capacité opérationnelle, révisée périodiquement. Le creux de 2020 est un effet mécanique des libérations anticipées et du ralentissement de l’activité judiciaire pendant la pandémie, intégralement effacé dès 2021.

CNIL et Conseil d’État

Profils enregistrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques[238][239][210]

Mesure : Le nombre de profils génétiques de personnes identifiées conservés au FNAEG, fichier créé en 1998 pour les seules infractions sexuelles et dont le champ a été étendu à la plupart des crimes et délits de l’article 706-55 du code de procédure pénale. Le chiffre qui porte n’est pas le volume mais sa composition : fin 2021, 83 % des personnes inscrites l’étaient comme simplement « mises en cause » et 17 % seulement comme « condamnées ». L’article R. 53-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, fixe la conservation à quinze ans pour les personnes mises en cause (les 83 % ci-dessus), dix ans si elles étaient mineures, à vingt-cinq ans pour les personnes condamnées, quinze ans si elles étaient mineures, et à vingt-cinq ans pour les traces issues de personnes inconnues, chaque durée étant relevée d’un échelon, jusqu’à quarante ans, pour une longue liste d’infractions.

Profils enregistrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques : valeurs par année
AnnéeValeurRangNote
20182900000—Chiffres clés publiés par la CNIL, auxquels s’ajoutent 480 000 traces non identifiées.
20215200000—Soit plus de 7,5 % de la population française, et plus de 800 000 traces non identifiées. 83 % des personnes fichées le sont comme mises en cause, 17 % comme condamnées.

Méthode : Deux relevés administratifs cités par leurs éditeurs respectifs : la fiche officielle du FNAEG publiée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour 2018, et les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État dans l’affaire n° 459967 pour la fin 2021. Les deux valeurs désignent des profils de personnes dûment identifiées, à l’exclusion des traces non identifiées relevées sur les lieux d’infractions (480 000 en 2018, plus de 800 000 fin 2021). La fiche de la CNIL est citée pour ces seuls chiffres clés : les durées de conservation qu’elle affiche sont celles du régime antérieur au décret du 29 octobre 2021, quarante ans pour les condamnés et vingt-cinq ans pour les mis en cause.

Limites : Série volontairement courte : seules deux valeurs sont adossées à une source institutionnelle. Le chiffre de 7 391 995 profils au 1er janvier 2025, largement repris, est attribué à un rapport de l’Inspection générale de la Justice dont la version aujourd’hui en ligne ne le contient pas, sans copie archivée de la version antérieure : il n’est donc pas publié ici. La progression de 89 % entre 2023 et 2025 qui en est déduite n’est donc pas publiée non plus ; elle ne peut pas davantage être écartée. L’explication qui circule (une purge de quatre millions de fiches en 2022, consécutive à une sanction de la CNIL, qui aurait abaissé la base de départ) n’est rattachée à aucune décision identifiée, et une purge de cette ampleur est incompatible avec les 5,2 millions de profils que le Conseil d’État établit pour la fin 2021. Le dossier ne sait ni confirmer cette hausse ni la réfuter, et le dit plutôt que de trancher. Enfin, le volume d’un fichier n’est pas en lui-même un indicateur de dérive : il croît aussi par numérisation, par systématisation des prélèvements et par élargissement du champ des infractions concernées. Les deux valeurs ci-dessous sont arrondies par leurs éditeurs, qui écrivent « 2,9 millions » et « plus de 5,2 millions ».

06. Ce que cela n’établit pas

Ce que ces données n’établissent pas#

Aucun épisode d’autocratisation

Le V-Dem Institute identifie 44 pays en épisode d’autocratisation en 2025. La France n’y figure pas. Elle ne figure pas davantage sur la liste de surveillance des huit autocratiseurs potentiels, ni parmi les 24 pays que l’institut classe en « quasi-cas ». Dans la même publication y figurent en revanche le Royaume-Uni, dont l’épisode débute en 2020, l’Italie en 2021 et les États-Unis en 2023.

Sur l’indice de démocratie libérale, entre 2015 et 2025, la France perd 0,012 point, l’Espagne 0,018, l’Allemagne 0,063, le Royaume-Uni 0,099, l’Italie 0,144 et les États-Unis 0,277 : sur cet indice, et sur cette fenêtre, la France est le pays du panel qui recule le moins. Son recul de 0,012 est d’ailleurs inférieur à l’écart-type de mesure, 0,051, donc ni substantiel ni statistiquement significatif. Voir la série

Mais il faut dire aussitôt ce qui ne va pas dans ce sens, sans quoi cette page commettrait le défaut de sélection qu’elle reproche ailleurs. Sur le World Justice Project, le classement s’inverse. Du cycle 2012-2013 à 2026, sur le même panel, la France perd 0,048 point (deuxième plus fort recul des six), là où le Royaume-Uni est stable à −0,005, l’Espagne perd 0,020, et où l’Allemagne progresse de 0,039 et l’Italie de 0,023. « La France est le pays qui a le moins reculé » est donc vrai d’un indice et faux de l’autre. Nous publions les deux comparaisons côte à côte pour cette raison. Voir la série

Une précision sur les seuils : la liste de surveillance et les « quasi-cas » sont calculés par V-Dem sur son indice de démocratie électorale, et non sur l’indice de démocratie libérale commenté ci-dessus. L’institut classe la France 9e sur 179 pays sur l’un comme sur l’autre, mais ce dossier ne publie pas de série de l’indice électoral.

Le socle électoral et représentatif ne bouge pas

Toutes les séries qui séparent la dimension électorale de la dimension libérale aboutissent au même résultat. Freedom House note les droits politiques français 38 sur 40, sans une seule variation de 2006 à 2025 : ni l’état d’urgence de 2015, ni la pandémie, ni les dissolutions successives n’ont déplacé cet agrégat d’un point. L’Economist Intelligence Unit maintient la catégorie « processus électoral et pluralisme » à 9,58 sur 10 sans variation depuis 2010. V-Dem classe la France 9e sur 179 pays, sur son indice de démocratie libérale comme sur son indice de démocratie électorale.

Son indice d’état de droit, qui mesure la conformité de l’action publique au droit, vaut 0,965 en 1995 et 0,967 en 2025, soit une variation nulle à l’échelle de trente ans. Ce que les données décrivent n’est donc pas une atteinte au cœur démocratique, mais une érosion des garanties libérales dans un cadre électoral intact.

La tension entre deux mesures est le vrai sujet

Deux lectures coexistent et ne disent pas la même chose. V-Dem, qui note le régime politique par codage d’experts, place la France au 9e rang mondial avec une variation décennale non significative. Le World Justice Project, qui mesure l’état de droit tel qu’il est vécu et perçu au moyen d’enquêtes auprès des ménages et des praticiens, enregistre un score passé de 0,764 en 2012-2013 à 0,716 en 2026, un rang de 23e sur 143, et aucun de ses huit facteurs en hausse. C’est sur cet indice, et non sur celui de V-Dem, que la France décroche par rapport à ses voisins.

Ces deux lectures ne se contredisent pas : elles mesurent des objets différents, le régime d’un côté, son fonctionnement éprouvé de l’autre. Et elles se rejoignent sur un point précis. Dans son édition 2026, Freedom House note la France au maximum, 4 sur 4, sur l’existence de médias libres et indépendants comme sur l’indépendance de la justice ; les points qu’elle perd portent sur la liberté de réunion, la liberté d’action des organisations non gouvernementales et la protection contre l’usage illégitime de la force physique.

C’est le périmètre que le CIVICUS Monitor invoque en déclassant la France en décembre 2025, et celui sur lequel le sous-facteur « réunion et association » du World Justice Project recule continûment depuis 2014, pour une perte cumulée de 0,20 point. Deux méthodologies indépendantes désignent donc le même terrain. La décomposition par indicateur de Freedom House, en revanche, ne permet pas de remonter plus loin que son édition 2018, et un seul de ses indicateurs a bougé depuis : la convergence s’observe sur le terrain visé, elle n’est pas documentable année par année sur les trois séries. C’est cela que les données montrent, et non une autocratisation.

07. Méthode

Méthode#

Pourquoi cette page sépare mesurer et qualifier

Les deux familles de grilles ne répondent pas à la même question, et c’est la raison de fond de ne jamais les fondre. Les cadres de l’autocratisation (Nancy Bermeo, Kim Lane Scheppele, Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, V-Dem) portent sur des institutions et des comportements observables : ils permettent d’établir qu’une chose s’est produite, de la dater, parfois de la graduer, et surtout d’être réfutés, puisqu’un indice peut remonter et un épisode se clore. Les définitions du fascisme portent sur un projet politique : elles permettent de nommer une finalité, une violence valorisée, un affect de masse, et de donner l’alerte, ce qu’aucun indice ne fait.

Fusionner les deux produit un enchaînement qui n’a pas de validité : constater un recul mesuré, puis en conclure une qualification, c’est franchir sans justification la distance entre ce qui est mesuré et ce qui est nommé. Les cadres de la mesure ont un mérite que le vocabulaire du fascisme n’a pas : ils désignent l’acteur réel des reculs démocratiques contemporains, c’est-à-dire des exécutifs élus agissant par le droit, là où le mot « fascisme » oriente le regard vers l’opposition et détourne de ce que fait le pouvoir en exercice. Cette page expose donc les deux registres côte à côte, et laisse visible ce que chacun ne permet pas de dire.

L’avertissement du « papier pH »

Recensant simultanément Robert O. Paxton et Emilio Gentile dans Critique en 2005, Marc Olivier Baruch met en garde contre la recherche d’« une pierre de touche qui distinguerait “vrais” et “faux” fascismes, sorte d’équivalent d’un papier pH dont la coloration traduirait un degré de fascisation croissant ». L’image vise un réflexe commode : espérer qu’une liste de critères, correctement appliquée, trancherait mécaniquement la question.

L’objection coupe dans les deux sens, et c’est pourquoi elle figure ici plutôt qu’une autre. Elle vise ceux qui cherchent un test qui conclurait au fascisme, mais tout autant ceux qui, n’ayant trouvé aucun test concluant, en déduisent que la question ne se pose pas. M. O. Baruch ajoute que chercher une essence pure du fascisme est sans doute le meilleur moyen de ne pas la trouver, quitte pour certains à en déduire d’un même mouvement que telle ou telle variante nationale du fascisme n’a pas existé, voire que la question n’a pas lieu d’être, et il rappelle à ce titre les querelles sur « l’introuvable fascisme français ». Appliqué à cette page, cela signifie que les grilles exposées ne rendent le verdict à la place de personne, et que l’absence de verdict mécanique n’autorise pas davantage à clore la discussion qu’à la trancher.

Règles de publication

Dernière revue éditoriale : 2026-10-29. Nous classons les faits par ordre chronologique et les référençons par sources numérotées. Un script vérifie trois règles à chaque modification du dossier : nous ne publions pas un fait sans limite explicite ; la chronologie documente des atteintes et ne qualifie jamais, la qualification relevant des grilles exposées plus haut ; et les renforcements de l’état de droit doivent représenter au moins un quart des faits publiés, faute de quoi la vérification échoue.

08. Sources

Sources#

  1. [1]The Five Stages of Fascism · The Journal of Modern History, vol. 70, n° 1, p. 1-23 · The University of Chicago Press · 1998-03

  2. [2]Qu’est-ce que le fascisme ? (recension de Robert Paxton et Emilio Gentile) · Critique, n° 697-698, p. 535-548 · Éditions de Minuit · 2005

  3. [3]Fascism: historical phenomenon and political concept · Politika · notice de Roger Griffin et Olof Bortz · 2020-05-06

  4. [4]The Rise and Fall of Fascism · eScholarship · University of California · texte de Michael Mann · 2004

  5. [5]Fascists · pages liminaires de l’éditeur (ISBN 978-0-521-53855-8) · Cambridge University Press · 2004

  6. [6]Fascism: Comparison and Definition · exemplaire numérisé de l’édition de 1980 · University of Wisconsin Press (ISBN 0-299-08060-9) · Internet Archive, prêt contrôlé : le texte n’est pas consultable sans emprunt authentifié · 1980

  7. [7]El fascismo · chapitre 1 « ¿Qué significa el término “fascismo”? » · cuadro 1 « Descripción tipológica del fascismo », p. 16 · Alianza Editorial · traduction autorisée de Fascism: Comparison and Definition par Fernando Santos Fontenla, troisième édition 2014 (ISBN 978-84-206-8330-0) · premier chapitre en accès libre sur le site de l’éditeur · 2014

  8. [8]Fascismo. Storia e interpretazione · présentation et définition conclusive · Editori Laterza · fiche de l’édition de 2005 (première édition 2002) · 2002

  9. [9]Fascism and the Italian Road to Totalitarianism · définition en trois domaines, p. 7-9 · 19e Congrès international des sciences historiques, Oslo · thème spécialisé n° 12 · copie archivée, le domaine d’origine ayant disparu · 2000-08

  10. [10]Fascisme, totalitarisme et religion politique : définitions et réflexions critiques sur les critiques d’une interprétation · Raisons politiques, n° 22, p. 119-173 · Presses de Sciences Po · DOI 10.3917/rai.022.0119, texte intégral en accès libre · 2006

  11. [11]General Propositions on Fascism and the Dominant Classes (extrait de Fascism and Dictatorship) · Verso Books · 2019-02-03

  12. [12]Foreword à Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship (rééd. Verso 2018) · Dylan Riley · Department of Sociology, University of California, Berkeley · 2018

  13. [13]Les Nouveaux Visages du fascisme · entretiens avec Régis Meyran · Éditions Textuel · notice de l’éditeur · 2017

  14. [14]Mutations of Fascism: an interview with Enzo Traverso · Verso Books · entretien d’Olivier Doubre paru dans Politis du 16-22 février 2017, traduit par David Broder · 2017-02-28

  15. [15]Post-Fascism: Fascism as Trans-Historical Concept · Crisis & Critique, vol. 11, n° 1 « The New Right », p. 160-173 · article d’Enzo Traverso · 2024-07-16

  16. [16]Ur-Fascism · The New York Review of Books · texte intégral sur le site de la revue · 1995-06-22

  17. [17]How Fascism Works: The Politics of Us and Them · notice de l’éditeur · Random House · Penguin Random House · 2018

  18. [18]The Trouble with Comparisons · The New York Review of Books · 2020-05-19

  19. [19]Intellectual History and the Fascism Debate: On Analogies and Polemic · Modern Intellectual History, vol. 20, n° 2, p. 571-581 · Cambridge University Press · 2023-06

  20. [20]L’extrême droite n’est réductible ni au fascisme ni à l’ultra droite · Marianne · propos de Nicolas Lebourg recueillis par Kévin Boucaud-Victoire, reposés par l’auteur le 10 septembre 2019 sur son blog Fragments sur les Temps Présents sous le titre « Définir les extrêmes droites » · 2019-08-30

  21. [21]L’historien Nicolas Lebourg : « En Europe, il y a une bataille de leadership entre Le Pen, Orban et Salvini » · Le Journal du Dimanche · entretien par David Revault d’Allonnes · 2019-04-28

  22. [22]Le fascisme a muté · entretien avec Ugo Palheta · CQFD, n° 199 (juin 2021) · propos recueillis par Émilien Bernard · 2021-06-08

  23. [23]On Democratic Backsliding · Journal of Democracy, vol. 27, n° 1, p. 5-19 · Johns Hopkins University Press · 2016-01

  24. [24]Autocratic Legalism · University of Chicago Law Review, vol. 85, n° 2, p. 545-583 · Chicago Unbound · 2018

  25. [25]Review Symposium · A Discussion of Steven Levitsky and Daniel Ziblatt’s How Democracies Die · Perspectives on Politics, vol. 16, n° 4, p. 1092-1104 · Cambridge University Press · DOI 10.1017/S153759271800289X, celui de la contribution de Christopher Sebastian Parker, p. 1099-1100 · copie hébergée par le département de science politique de l’université de Washington · 2018-12

  26. [26]Episodes of Regime Transformation (ERT) · codebook · V-Dem Institute · University of Gothenburg · 2020-10

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  29. [29]Measuring Democratic Backsliding · PS: Political Science & Politics, vol. 57, n° 2, p. 149-161 · Cambridge University Press · article d’Andrew T. Little et Anne Meng · 2024

  30. [30]How Little and Meng’s Objective Approach Fails in Democracies · PS: Political Science & Politics, vol. 57, n° 2, p. 202-207 · Cambridge University Press · réponse de Michael K. Miller · 2024

  31. [31]Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 (non-conformité partielle) · Conseil constitutionnel · 1996-07-16

  32. [32]LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme · Légifrance · 1996-07-22

  33. [33]LOI n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles · Légifrance · 1998-06-17

  34. [34]Article 706-54 du code de procédure pénale, version du 18 juin 1998 · Légifrance · 1998-06-18

  35. [35]Affaire Selmouni c. France [GC], requête n° 25803/94 · Cour européenne des droits de l’homme · 1999-07-28

  36. [36]Projet de révision constitutionnelle de 1998 sur le Conseil supérieur de la magistrature · Université de Perpignan, Matériaux pour l’histoire de notre temps · 2000-01

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  38. [38]LOI n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité · Légifrance · 2000-06-06

  39. [39]Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence · Légifrance · 2000-06-15

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  41. [41]Article 78-2-2 du code de procédure pénale, version en vigueur du 16 novembre 2001 au 19 mars 2003 · Légifrance · 2001-11-16

  42. [42]Cour de cassation, assemblée plénière, 10 octobre 2001, n° 01-84.922, publié au bulletin · Légifrance · 2001-10-10

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  47. [47]Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 (non-conformité partielle) · Conseil constitutionnel · 2002-08-29

  48. [48]Rapport n° 36 (2002-2003) sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, chapitre V · Sénat · 2002-10-30

  49. [49]Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure (conformité, réserves) · Conseil constitutionnel · 2003-03-13

  50. [50]LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure · Légifrance · 2003-03-18

  51. [51]Article 78-2-2 du code de procédure pénale, version en vigueur du 19 mars 2003 au 13 décembre 2005 · Légifrance · 2003-03-19

  52. [52]Commentaire de la décision n° 2010-25 QPC : historique du périmètre du FNAEG · Conseil constitutionnel · 2010-09-16

  53. [53]Conseil d’État, SSR, 30 juillet 2003, Garde des sceaux c/ Remli, n° 252712, Rec. p. 366 · Revue générale du droit · 2003-07-30

  54. [54]Le juge administratif et l’administration pénitentiaire, dossier thématique · Conseil d’État · 2017-05-02

  55. [55]Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (non-conformité partielle, réserves) · Conseil constitutionnel · 2003-11-20

  56. [56]Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration · Légifrance · 2003-11-26

  57. [57]Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (non-conformité partielle) · Conseil constitutionnel · 2004-03-02

  58. [58]LOI n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile · Journal officiel de la République française · 2003-12-10

  59. [59]Dossier législatif « Droit d’asile » : protection subsidiaire, pays d’origine sûrs, asile interne · Sénat · 2003-12-10

  60. [60]Compte rendu intégral de la séance du 20 janvier 2004, amendement n° 163 · Sénat · 2004-01-20

  61. [61]Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 - Communiqué de presse · Conseil constitutionnel · 2004-03-02

  62. [62]LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité · Légifrance · 2004-03-09

  63. [63]Article 36 de la loi du 29 juillet 1881 : « Abrogé par Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 - art. 52 » · Légifrance · 2004-03-10

  64. [64]Article 706-88 du code de procédure pénale, version du 23 janvier 2006 · Légifrance · 2006-01-23

  65. [65]LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements · Journal officiel de la République française · 2004-08-06

  66. [66]Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 créant la haute autorité de lutte contre les discriminations · Légifrance · 2004-12-30

  67. [67]Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Légifrance · 2005-11-08

  68. [68]Conseil d’État, juge des référés, 14 novembre 2005, n° 286835, publié au recueil Lebon · Légifrance · 2005-11-14

  69. [69]Rapport n° 2675 sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Assemblée nationale · 2005-11

  70. [70]LOI n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Légifrance · 2005-11-18

  71. [71]Décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006 mettant fin à l’application de la loi n° 2005-1425 · Légifrance · 2006-01-03

  72. [72]Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 (non-conformité partielle) · Conseil constitutionnel · 2006-01-19

  73. [73]LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme · Légifrance · 2006-01-23

  74. [74]Conseil d’État, Assemblée, 24 mars 2006, n° 286834, publié au recueil Lebon · Légifrance · 2006-03-24

  75. [75]Décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006, loi relative à l’immigration et à l’intégration · Conseil constitutionnel · 2006-07-20

  76. [76]LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration · Légifrance · 2006-07-24

  77. [77]Affaire Ramirez Sanchez c. France [GC], requête n° 59450/00 · Cour européenne des droits de l’homme · 2006-07-04

  78. [78]LOI constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 modifiant le titre IX de la Constitution · Légifrance · 2007-02-23

  79. [79]LOI constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort · Légifrance · 2007-02-23

  80. [80]Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, loi relative à la prévention de la délinquance · Conseil constitutionnel · 2007-03-03

  81. [81]LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance · Légifrance · 2007-03-05

  82. [82]Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires, article 2 · Légifrance · 2012-05-04

  83. [83]LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, article 22 · Légifrance · 2011-03-29

  84. [84]Suites de l’arrêt Gebremedhin c. France du 26 avril 2007 : recours suspensif en zone d’attente · Sénat · 2007-04-26

  85. [85]Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs · Légifrance · 2007-08-10

  86. [86]Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs · Conseil constitutionnel · 2007-08-09

  87. [87]Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté · Légifrance · 2007-10-30

  88. [88]Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, loi relative à la rétention de sûreté · Conseil constitutionnel · 2008-02-21

  89. [89]Avis sur la rétention de sûreté et l’irresponsabilité des malades mentaux · Commission nationale consultative des droits de l’homme · 2008-02-07

  90. [90]Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République · Légifrance · 2008-07-23

  91. [91]La question prioritaire de constitutionnalité · Conseil constitutionnel · 2010-03-01

  92. [92]Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle · Légifrance · 2009-03-05

  93. [93]Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, loi relative à la communication audiovisuelle · Conseil constitutionnel · 2009-03-03

  94. [94]Décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement de données relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique · Légifrance · 2009-10-16

  95. [95]Décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement « Prévention des atteintes à la sécurité publique » · Légifrance · 2020-12-02

  96. [96]Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, garde à vue, communiqué de presse · Conseil constitutionnel · 2010-07-30

  97. [97]CEDH, Brusco c. France, 14 octobre 2010, requête n° 1466/07 · Revue générale du droit, d’après HUDOC · 2010-10-14

  98. [98]CEDH, Moulin c. France, 23 novembre 2010, requête n° 37104/06 · Cour européenne des droits de l’homme, HUDOC · 2010-11-23

  99. [99]Atteinte au principe d’égalité par une circulaire ministérielle visant des campements de Roms · La Revue des droits de l’homme, OpenEdition · 2011-04-07

  100. [100]Déclaration de Viviane Reding sur la situation des Roms en France, SPEECH/10/428 · Commission européenne, archivé par Statewatch · 2010-09-14

  101. [101]Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure · Légifrance · 2011-03-14

  102. [102]Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, communiqué de presse · Conseil constitutionnel · 2011-03-10

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